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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 7 mars 2025, n° 24/01526 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01526 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZEU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 07 MARS 2025
MINUTE N° 25/00235
— ---------------
Nous, Monsieur Eric DUVAL, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Janvier 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société ENGHIEN LES [Localité 4]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Véronique BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A206
ET :
La société NAILS HN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mohamed IHARKANE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 204
********************************************
Par acte du 10 septembre 2024, la SCI ENGHIEN LES BAINS, propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la SARL NAILS HN, a assigné en référé celle-ci pour faire constater la résiliation du-dit bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers, obtenir son expulsion et sa condamnation à lui payer une provision de 12 834,07 euros à valoir sur loyers impayés, une indemnité d’occupation charges et taxes comprises sous astreinte, la séquestration des effets mobiliers et une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Par observations orales à l’audience du 17 janvier 2025, la SCI ENGHIEN LES BAINS a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation et a actualisé le montant de la dette à la somme de 11 608,58 euros arrêtée au 15 janvier 2025. Elle s’oppose à tous délais.
Dans ses écritures déposées et soutenues oralement à l’audience, la défenderesse ne conteste pas sa dette. Elle justifie d’un virement effectué au jour de l’audience d’un montant de 3000 euros ramenant la dette à 8472,66 euros. Elle sollicite l’octroi des délais de paiement de cette dette sur vingt-quatre mois, soit 353 euros par mois en plus du loyer.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, la demanderesse justifie, par la production du bail, du commandement de payer délivré le 31 janvier 2024 et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers et reste lui devoir une somme de 8472,66 euros au 17 janvier 2024.
La défenderesse justifie, à l’audience, avoir procédé à des règlements postérieurement à la délivrance du commandement de payer, et rester à devoir la somme de 8472,66 euros. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable, il convient d’accueillir la demande de provision. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré dans les formes prévues à l’article L 145-41 du Code de commerce le 31 janvier 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après.
Toutefois, au vu de la situation financière et matérielle du défendeur telle qu’elle résulte des éléments fournis et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du Code civil et L 145-41 du Code de commerce d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs de poursuites et de l’effet de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause reprendra ses effets, l’expulsion des occupants pourra être poursuivie, une indemnité d’occupation du montant du loyer et des charges sera due jusqu’au départ effectif des lieux, sans qu’il n’y ait lieu de faire droit aux autres demandes.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens et des frais déboursés au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dès lors, il convient de condamner la SARL NAILS HN à payer à la SCI ENGHIEN LES BAINS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la SARL NAILS HN à payer à la SCI ENGHIEN LES BAINS la somme provisionnelle de 8 472,66 euros correspondant aux loyers impayés au 17 janvier 2025 ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la SARL NAILS HN se libère de la provision ci-dessus allouée en vingt-quatre acomptes mensuels d’égal montant de 353 euros sauf la dernière mensualité qui sera majorée du solde ;
Disons que ces acomptes mensuels seront à verser en plus des loyers et charges courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons que le paiement du premier de ces acomptes devra intervenir avant le 5 du mois suivant celui de la signification de l’ordonnance et les suivants avant le 5 de chacun des mois suivants ;
Disons qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un seul des loyers courants à leurs échéances :
l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,la clause résolutoire produira son plein et entier effet,il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique, à l’expulsion de la SARL NAILS HN, et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1] à Epinay-sur-Seine,la SARL NAILS HN devra payer mensuellement à la SCI ENGHIEN LES BAINS, à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation, une somme égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire indemnité révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Déboutons la SCI ENGHIEN LES [Localité 4] de ses demandes relatives à la séquestration des effets mobiliers de la SARL NAILS HN
Condamnons la SARL NAILS HN à payer à la SCI ENGHIEN LES BAINS la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la SARL NAILS HN aux dépens, comprenant les frais d’huissier engagés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 07 MARS 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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