Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
23 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffière
tenus en audience publique le 3 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 23 Avril 2025 par le même magistrat, après prorogation du 31 mars 2025
[7] C/ Monsieur [G] [K]
23/01512 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5J
DEMANDERESSE
[7]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
comparante en la personne de Mme [T]
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [K]
né le 08 Avril 1968 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[7]
[G] [K]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée réceptionnée par le greffe le 12 avril 2023, monsieur [G] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de l'[5] ([6]) Rhône-Alpes le 28 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 3 619 euros, vise les cotisations et contributions sociales dues au titre des mois d’octobre 2019, novembre 2019, décembre 2019 et février 2020 (3 438 euros) outre les majorations de retard afférentes (181 euros).
Aux termes de ses conclusions n°1 déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 3 février 2025, l'[7] demande au tribunal, à titre principal, de déclarer irrecevable l’opposition formée par monsieur [G] [K] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse pour son entier montant et de condamner monsieur [G] [K] à lui payer cette somme, ainsi que des frais de signification et des majorations de retard à parfaire jusqu’au complet paiement des cotisations qui les génèrent.
L'[7] fait valoir qu’en faisant opposition le 12 avril 2023 à la contrainte qui lui a été signifiée le 9 mars 2023, monsieur [G] [K] a formé son recours au-delà du délai de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à peine de forclusion.
Concernant les difficultés financières évoqués par monsieur [G] [K], l'[7] expose que les contributions et les cotisations sociales ne peuvent pas faire l’objet d’annulation ou même d’une remise totale ou partielle de la part du tribunal.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [2], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Monsieur [G] [K], comparant en personne, demande au tribunal de lui accorder une remise des cotisations sociales visées par la contrainte litigieuse.
Il expose qu’il est actuellement au chômage et qu’il a un enfant à charge et un autre enfant handicapé dont il doit s’occuper. Il indique actuellement être en liquidation judiciaire et avoir rencontré des difficultés financières liées au contexte sanitaire de l’épidémie de covid-19 en 2020.
Concernant la forclusion de l’opposition relevée par l'[7], il indique s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ».
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L’article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Enfin, en application des dispositions des articles 668 et 669 du code de procédure civile, la date de l’opposition formée par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, c’est-à-dire celle figurant sur le cachet de la poste.
En l’espèce, il est établi que la contrainte litigieuse a été signifiée à étude à monsieur [G] [K] par acte du jeudi 9 mars 2023, de sorte qu’en application des dispositions précitées, le délai pour former opposition expirait le vendredi 24 mars 2023 à minuit.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition figurent au dos de la contrainte litigieuse et dans l’acte de signification du commissaire de justice, de sorte que ce délai est opposable à monsieur [G] [K], qui en a eu parfaitement connaissance.
Ce dernier a formé opposition par courrier expédié le 11 avril 2023, cachet de la poste faisant foi, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l’opposition formée par monsieur [G] [K] doit être déclarée irrecevable.
La contrainte litigieuse n’étant pas valablement frappée d’opposition, elle est donc définitive et produit tous les effets d’un titre exécutoire, dans la limite du montant de 3 619 euros selon le décompte exposé dans les écritures de l’URSSAF [2] (3 438 euros de cotisations et contributions sociales ; 181 euros de majorations de retard).
Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [G] [K] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [G] [K].
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE irrecevable l’opposition formée par monsieur [G] [K] à l’encontre de la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF Rhône-Alpes le 28 février 2023 et signifiée le 9 mars 2023 pour un montant de 3 619 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [G] [K] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros ;
CONDAMNE monsieur [G] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 23 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- Entrepreneur ·
- Taux légal ·
- Inexecution
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Fraudes ·
- Résidence ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Allocations familiales ·
- Décision implicite ·
- Prestation familiale ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Boulon ·
- Surveillance ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Certificat ·
- Avis ·
- Tiers
- Faute contractuelle ·
- Titre ·
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Préjudice moral ·
- Dommages-intérêts ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Partie
- Logement ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Libération ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congé pour vendre ·
- Locataire ·
- Meubles ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Divorce ·
- Bosnie-herzégovine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Signification
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cabinet ·
- L'etat ·
- Demande ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Effets du divorce ·
- Jugement de divorce ·
- Adresses
- Habitat ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer modéré ·
- Paiement ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Consulat ·
- Registre
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Provision ·
- Mures ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Accord
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Vanne ·
- Plan ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Capital ·
- Prêt ·
- Moratoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.