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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 sept. 2025, n° 25/00321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RG N° 25-321. Jugement du 18 septembre 2025
N° RG 25/00321 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EY23
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Société CREATIS, sise [Adresse 3]
représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de NANTES substituée par Me Chloé NICOL, avocat au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Sandra POTIER, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : A l’audience publique du 15 Mai 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me RIALLOT-LENGLART
Copie à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 22 avril 2010, la Société CREATIS a consenti conjointement et solidairement à Monsieur [M] [C] et Madame [K] [R] une offre préalable n° [Numéro identifiant 1] pour un regroupement de crédits d’un montant de 36.000 €, au taux effectif global de 8,83% l’an et au taux nominal conventionnel de 6,87% l’an, remboursable en 132 mensualités d’un montant de 446,38 € assurance incluse.
Rencontrant des difficultés financières , Monsieur [M] [C] et Madame [K] [R] ont sollicité un réaménagement amiable de leur prêt, qui leur est accordé les 11 et 15 septembre 2015, fixant à 18.698,68 € le montant de la créance restant due, remboursable en 108 mensualités d’un montant de 289,62 € assurance incluse, les taux restant inchangés, la première mensualité devant intervenir le 31 août 2015 et la dernière le 31 juillet 2024.
Par la suite, Monsieur [M] [C] a déposé seul un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan, lequel a été déclaré recevable le 10 mars 2016 et orienté vers un réaménagement des dettes. Une ordonnance du 28 juillet 2017 a conféré force exécutoire aux mesures recommandées de la commission.
En cours de plan, Monsieur [M] [C] a redéposé un dossier déclaré recevable le 10 janvier 2019. Les mesures imposées sont entrées en application le 31 août 2019, arrêtant la dette à la somme de 17.663,59 € et prévoyant son remboursement de la façon suivante:
— 1ère période : moratoire de 48 mois
— 2ème période: 19 mensualités de 347,59 €
avec effacement à l’issue du plan de la somme de 11.059,38 € en cas de parfaite exécution par le débiteur. Cependant, Monsieur [M] [C] n’a pas respecté les termes du plan puisqu’il s’est montré défaillant dans les remboursements prévus à l’issue du moratoire de 48 mois.
Une mise en demeure lui a été adressée le 13 novembre 2023 pour un retard de règlement de 1.098,37 € et l’invitant à régulariser la situation sous 15 jours sous peine de caducité du plan.
Par une nouvelle mise en demeure du 20 mars 2024, la société CREATIS a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
Par assignation du 3 avril 2025, la société CREATIS a fait citer Monsieur [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de Vannes, afin de solliciter sa condamnation à lui payer:
— la somme de 19.754,90 €, suivant compte arrêté au 10 octobre 2024, avec intérêt au taux conventionnel de 6,87% l’an sur la somme de 18.341,81 € et au taux légal sur le surplus, à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 jusqu’au parfait paiement,
— la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience, la société CREATIS maintient ses demandes conformément à son acte introductif d’instance.
Monsieur [M] [C], cité selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 18 septembre 2025, rendue à cette date par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Le présent litige est soumis aux dispositions du droit de la consommation antérieures à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, entrée en application le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité :
Suivant les dispositions de l’article L 311-37 du code de la consommation, en ses dispositions antérieures à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, “les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 331-6 ou après décision du juge de l’exécution sur les mesures mentionnées à l’article L. 331-7.”
La Cour de cassation (Civ. 1re, 6 févr. 2019, n° 17-28.467) rappelle que lorsque l’emprunteur fait l’objet d’une procédure de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce, les mesures imposées prises par la commission de surendettement, entrant en application le 31 août 2019, prévoyaient le remboursement de la créance comme suit:
— 1ère période : moratoire de 48 mois
— 2ème période: 19 mensualités de 347,59 €.
A compter de l’échéance de septembre 2023, Monsieur [M] [C] devait reprendre le paiement des mensualités imposées, or aucun paiement n’est intervenu. Par courrier recommandé du 13 novembre 2023, il était mis en demeure de régulariser la situation, en vain. L’assignation délivrée le 3 avril 2025 intervient donc dans le délai biennal et l’action en paiement est recevable.
Sur la demande en paiement:
L’article L 311-30 du code de la consommation, en ses dispositions antérieures à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, retient que “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.”
L’article L 311-10 prévoit notamment que “ l’offre préalable: (…) 3° Rappelle les dispositions des articles L. 311-15 à L. 311-17 et L. 311-32 et, s’il y a lieu, des articles L. 311-20 à L. 311-31, L. 313-13, et reproduit celles de l’article L. 311-37."
L’article L 311-33 ajoute que “Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.”
En l’espèce, il n’existe aucune reproduction au contrat de l’article L 311-37 précité. La déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée, en totalité.
Le débiteur n’est alors tenu qu’au remboursement du seul capital, après déduction des versements déjà effectués et des intérêts réglés à tort.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité de 8 % et les assurances du prêt.
En l’espèce, et suivant le décompte produit par le créancier, le montant restant dû en capital est de:
— sommes empruntées depuis l’origine:…………………………………….. 36.000,00 €
— déduction des versements :………………………………………………….. 22.970,14 €
— Reste dû:……………………………………………………………………………. 13.029,86 €
Il s’en suit que le débiteur sera condamné au remboursement de la somme de 13.029,86 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur les autres demandes
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Le défendeur sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts en vertu des articles L 311-33 et L 311-10 en leurs versions antérieures à la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 applicables à la présente espèce;
Condamne Monsieur [M] [C] à régler à la société CREATIS la somme de 13.029,86 € au titre du solde du prêt n° [Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2024 et jusqu’au parfait paiement;
Rejette toute demande plus ample ou contraire;
Condamne Monsieur [M] [C] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an sus visés.
La greffière, Le président,
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