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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mars 2026, n° 26/00981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN ZONE D’ATTENTE
Le 25 mars 2026 à
Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de, [Localité 1] en date du 13 mars 2026 notifiée à l’intéressé le 13 mars 2026 à 20h00;
Vu la requête en date du 24 mars 2026 présentée par M. le COMMISSAIRE DE LA POLICE AUX FRONTIERES et reçue le 24 mars 2026 à 15h36 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
,
[T], [L]
né en novembre 2008 à
Assisté par téléphone de, [U], [C], [S], interprète assermentée mandatée par STI en langue somalienne et de son conseil Me Nathalie CHRISTOPHE-MONTAGNON, avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen tiré de la minorité de l’étranger placé en zone d’attente
Il doit être souligné à titre liminaire que la minorité de l’étranger ne fait pas obstacle à son placement en zone d’attente mais suppose le respect de l’article L343-2 du CESEDA concernant la désignation d’un admnistrateur ad’hoc pour les mineurs non accompagnés d’un représentant légal.
Il doit être également rappelé que la minorité ne se présume pas et ne s’acquiert pas au bénéficie du doute. Il incombe sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce aucun élément n’a été apporté à l’audience sur ce point et ne vient donc contredire les éléments versés au dossier, à savoir le rapport du département du Rhône sur l’évaluation de la minorité de l’intéressé et la détention d’une carte de demandeur d’asile au nom de l’intéressé et portant la date de naissance du 09 mai 2007.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le fond
Aux termes de l’article L342-4du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “A titre exceptionnel ou en cas de volonté délibérée de l’étranger de faire échec à son départ, le maintien en zone d’attente au-delà de douze jours peut être renouvelé, dans les conditions prévues au présent chapitre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, pour une durée qu’il détermine et qui ne peut être supérieure à huit jours”.
En vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé s’est présenté au contrôle transfrontière en possession d’un passeport d’un tiers et d’une carte de demandeur d’asile délivrée par les autorités grecques;
Qu’à l’audience, il maintient être né en novembre 2018, et ne soulève pas de difficultés sur le déroulement de la mesure de placement en zone d’attente, à l’exception de la nourriture qu’il ne connaît pas
Qu’il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l’appréciation de la juridiction administrative et qu’il ne ressort pas de sa compétence d’apprécier le bien-fondé d’une demande d’asile politique ;
Que l’intéressé ne justifie pas d’élément garantissant sa représentation sur le territoire national;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d’attente de l’intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l’attente du traitement de sa demande d’asile ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de, [T], [L] à l’aéroport de, [Localité 1] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat du commissaire de police de la police aux frontières (Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON)
NOTIFIONS la présente ordonnance à la PAF de, [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à, [T], [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de, [Localité 3], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à, [T], [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à son maintien en zone d’attente, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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