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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, réf., 7 avr. 2026, n° 25/20500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/20500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26/00171
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
RÉFÉRÉS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
du
07 Avril 2026
Numéro de rôle : N° RG 25/20500 – N° Portalis DBYF-W-B7J-J3BO
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [T],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [V],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Delphine TROUSSET, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DÉBATS :
Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
A l’audience publique du 24 Mars 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Avril 2026.
DÉLIBÉRÉ :
Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Avril 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [T] a consenti, par acte authentique en date du 14 juin 2021, à M. [C] [V], le renouvellement d’un bail commercial portant sur un local commercial situé [Adresse 3], pour une durée de neuf ans à compter du 01 septembre 2020 et moyennant un loyer annuel de 22.738,11 euros, révisable triennalement sur la base de la variation de l’indice des loyers commerciaux.
M. [C] [V] a cédé, par acte authentique en date du 22 décembre 2022, à la SAS BEM 2, son fonds de commerce de restaurant (pizzeria), comprenant notamment le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux situés [Adresse 3].
Par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 janvier 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard de la SAS BEM 2 et la SELARL MJ CORP, pris en la personne de Me [M] [H], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 07 mars 2025, le conseil de M. [E] [T] a adressé à la SELARL MJ CORP la déclaration de créance de son mandant à l’encontre de la SAS BEM 2, en application des dispositions de l’article L. 622-24 du code de commerce.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2025, le conseil de M. [E] [T] a mis en demeure M. [C] [V] de procéder au règlement de la somme de 4.519 euros, en application de la clause de garantie du cédant figurant dans l’acte de cession de fonds de commerce.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice signifié le 14 novembre 2025, M. [E] [T] a assigné M. [C] [V] devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé.
M. [E] [T] sollicite, aux termes de ses conclusions aux fins de désistement et de subrogation déposées à l’audience, de :
Juger que les parties sont parvenues à un accord en cours de procédure ;Juger que M. [C] [V] a réglé la somme en principal de 14.794,25 euros sur le compte CARPA de son conseil en solde de tout compte le concernant ;Juger qu’en contrepartie de ce règlement, il se désiste d’instance et d’action à l’encontre de M. [C] [V] ;Juger que du fait de ce règlement M. [C] [V] est subrogé dans ses droits pour obtenir au besoin par la suite le remboursement de cette somme auprès de la SAS BEM 2 ou de tout représentant légal ;Juger qu’il convient de laisser à chacune des parties ses propres frais irrépétibles et dépens.Il expose que, en considération du règlement opéré par M. [C] [V] le 16 février 2026, il a pris l’engagement de se désister de toute instance et action à l’encontre du défendeur relativement à l’objet de la présente instance, tout en lui permettant d’être subrogé dans ses droits pour le remboursement de cette somme en principal auprès de la SAS BEM 2. Il ajoute que les présentes conclusions visent à acte de cet accord et à ce que la présente juridiction procède à son homologation.
Selon ses conclusions aux fins d’acceptation de désistement et subrogation déposées à l’audience, M. [C] [V] demande de :
Juger que les parties sont parvenues à un accord en cours de procédure, dont elles sollicitent l’homologation ;En conséquence,
Juger qu’il a réglé la somme principale de 14.794,25 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [E] [T] pour solde de tout compte le concernant ;Juger qu’en contrepartie de ce règlement, M. [E] [T] se désiste d’instance et d’action à son encontre et qu’il accepte ce désistement ;Juger que du fait du règlement de la somme de 14.794,25 euros, il est subrogé dans les droits de M. [E] [T] pour obtenir le remboursement de cette auprès de la SAS BEM 2 ou de tout représentant légal, notamment auprès de la SELARL MJ CORP, désignée en qualité de mandataire liquidateur de la SAS BEM 2 par jugement du tribunal de commerce de Tours du 14 janvier 2025 ;Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.Il indique que l’homologation judiciaire de l’accord trouvé avec M. [E] [T] lui permettra de disposer d’un titre lui permettant d’être subrogé dans les droits de ce dernier qui a déclaré sa créance privilégiée auprès du mandataire liquidateur de la SAS BEM 2.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, les parties étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives.
Le délibéré a été fixé au 07 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR L’HOMOLOGATION DE L’ACCORD
Conformément à l’article 1543 du code de procédure civile, « toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section ».
L’article 1544 du même code énonce que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public. Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 1545 du même code dispose que « la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître. À moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige (…) ».
Au cours de l’instance, les parties sont parvenues à trouver un accord. Cet accord repose sur les concessions réciproques suivantes :
M. [C] [V] a réglé, le 16 février 2026, la somme en principal de 14.794,25 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [E] [T] en solde de tout compte le concernant ;En contrepartie de ce règlement, M. [E] [T] se désiste de son instance et de son action devant la juge des référés du tribunal judiciaire de Tours à l’encontre de M. [C] [V] ;M. [C] [V] accepte le désistement d’instance et d’action à son égard ;Du fait du règlement de la somme de 14.794,25 euros M. [C] [V] est subrogé dans les droits de M. [E] [T] pour obtenir le remboursement de cette somme auprès de la SAS BEM 2 ou de tout représentant légal, notamment auprès de la SELARL MJ CORP, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BEM 2, par jugement du tribunal de commerce de Tours du 14 janvier 2025 ;Chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.Cet accord ne contient aucune disposition illicite et/ou manifestement contraire à l’ordre public et comporte des concessions réciproques de la part des parties.
Il convient en conséquence de procéder à son homologation
II. SUR LE DESISTEMENT
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Si en application de l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait qu’avec l’acceptation du défendeur, celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, en application de l’accord intervenu entre les parties, le demandeur s’est expressément désisté d’instance et d’action à l’audience du 24 mars 2026.
A cette même audience, le défendeur a accepté ce désistement d’instance et d’action.
Il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action et le dessaisissement de la présente juridiction.
III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES
En application de l’accord intervenu entre elles, il sera dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
HOMOLOGUE l’accord trouvé entre les parties dans les termes suivants :
M. [C] [V] a réglé, le 16 février 2026, la somme en principal de 14.794,25 euros sur le compte CARPA du conseil de M. [E] [T] en solde de tout compte le concernant ;En contrepartie de ce règlement, M. [E] [T] se désiste de son instance et de son action devant la juge des référés du tribunal judiciaire de TOURS à l’encontre de M. [C] [V] ;M. [C] [V] accepte le désistement d’instance et d’action à son égard ;Du fait du règlement de la somme de 14.794,25 euros M. [C] [V] est subrogé dans les droits de M. [E] [T] pour obtenir le remboursement de cette somme auprès de la SAS BEM 2 ou de tout représentant légal, notamment auprès de la SELARL MJ CORP, désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS BEM 2, par jugement du tribunal de commerce de TOURS du 14 janvier 2025 ;CONFÈRE force exécutoire à l’accord trouvé entre les parties ;
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de Monsieur [E] [T] à l’égard de [C] [V];
le DECLARE parfait,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction ;
DIT que, conformément aux stipulations de cet accord, chacune des parties à la présente instance conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et dépens éventuellement engagés à ce titre.
Le Greffier
D. BOISTARD
Le Président
D. MERCIER
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