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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00093 – N° Portalis DB22-W-B7K-T5K4
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
S.A. VALOPHIS SAREPA
C/
[N] [U], [Z] [U]
Expédition exécutoire délivrée
le
à Me TONDI
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [U]
Mr [U]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. VALOPHIS SAREPA,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime TONDI, substitué par Me Laureen BUISSON, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE,
ET
DEFENDEURS :
Madame [N] [U],
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [Z] [U],
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 14 avril 2022, la société VALOPHIS SAREPA a donné en location à Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 5].
Suivant acte du 12 septembre 2025, la bailleresse a fait adresser à ses locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 14 janvier 2026, elle les a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de :
voir déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,ordonner la séquestration du mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,condamner solidairement les défendeurs au payement d’un montant de 2092 euros à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges, les condamner solidairement au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,les condamner solidairement au payement de la somme de 450 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 20 janvier 2026.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par voie dématérialisée le 3 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse indique que la dette a été soldée et maintient uniquement ses demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les défendeurs, régulièrement assignés à l’étude du commissaire de justice, ne sont ni présents ni représentés.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un défendeur ne comparait pas, le juge statue néanmoins sur le fond de l’affaire et ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Dès lors que la demanderesse renonce à ses demandes principales, il ne sera statué que sur les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse que la dette a été soldée par deux versement effectués les 2 et 18 février 2026, soit postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
En conséquence, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les locataires, parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Eu égard à la situation financière des parties, telle qu’elle ressort du diagnostic social et financier, il parait équitable de les condamner à une indemnité de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces condamnations seront prononcées in solidum, dès lors que le bail contient une clause de solidarité concernant notamment les colocataires.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, mis à disposition,
vu l’urgence,
CONSTATONS que la demanderesse renonce à ses demandes principales,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U] à payer à la société VALOPHIS SAREPA une indemnité de 200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [Z] [U] et Madame [N] [U] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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