Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 28 mai 2026, n° 25/00885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 28 Mai 2026
N° RG 25/00885 – N° Portalis DB22-W-B7J-TK67
DEMANDEUR :
S.A.R.L. DE LA BONNE MERE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain ROSSI-LANDI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [H] [Z] épouse [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Madame Hélène COSTE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2026 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Hélène COSTE, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à :
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail signé le 27 septembre 2024, la SARL la société DE LA BONNE MERE a donné en location à madame [H] [Z] épouse [T] une maison de ville à usage d’habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel hors charges de 1800€.
Après des relances amiables habituelles vaines, un commandement de payer établi conformément aux prescriptions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 a été signifié le 24 février 2025; sommant la locataire de verser la somme principale de 3640€ au titre des arriérés de loyers, outre les frais et débours.
Par ailleurs, la SARL la société DE LA BONNE MERE a fait délivrer à madame [H] [Z] épouse [T] un commandement d’avoir à justifier d’une assurance le 9 janvier 2026.
Par acte du 22 août 2025, la SARL la société DE LA BONNE MERE a fait assigner madame [H] [Z] épouse [T] devant le Tribunal de Proximité de POISSY, demandant à celui-ci, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de constater la résiliation du bail en cause par effet de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire de la location;
— d’autoriser à faire procéder à l’expulsion de madame [H] [Z] épouse [T] et autres occupants de son chef le cas échéant, par toutes voies de droit, et avec l’assistance de la force publique si besoin est dans les deux mois du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— d’ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers personnels garnissant les lieux loués dans un garde meubles désigné, aux frais, risques et périls du défendeur ;
— de condamner madame [H] [Z] épouse [T] au paiement :
* de la somme de 12740€ hors frais et débours au titre des arriérés de loyers, arrêtée au mois de juillet 2025 incluse;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges dus depuis la résiliation du bail et jusqu’au départ effectif ;
* de la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile y compris le coût du commandement de payer de 178,79€ et du coût de la saisie conservatoire du 4 juin 2025 de 212,98€;
* des dépens en ce compris le coût des actes depuis le commandement de payer.
A l’audience du 17 mars 2026, la SARL la société DE LA BONNE MERE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et précise que le montant des loyers et charges impayés a augmenté et s’élève à la somme de 25 480€, arrêtée au mois de février 2026. Le bailleur s’oppose fermement à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [H] [Z] épouse [T], est présente. Elle indique être journaliste et créatrice de contenu, pour un salaire d’environ 9000€ par mois. Elle reconnaît avoir pris la décision de ne plus payer ses loyers suiteselon elle à des défauts de son logement, notamment l’existence de moisissures pour lesquelles le bailleur n’aurait pas d’après elle accompli ses obligations, ce que le bailleur conteste totalement.
Elle ajoute également “ avoir choisi d’aider ses enfants plutôt que de payer son loyer”.
La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
Il convient de constater que l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat du département des Yvelines (Préfecture) par recommandé électronique le 26 aout 2025, soit deux mois avant l’audience, le 17 mars 2026, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
De même la CCAPEX a été saisie le 4 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément à l’article 24 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est ainsi recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 24 février 2025, le commandement de payer délivré à madame [H] [Z] épouse [T] visait expressément la clause résolutoire insérée dans le bail à défaut de paiement des sommes dues dans le délai légal et reproduisait les dispositions impératives de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, ainsi que la mention de la faculté pour le locataire de saisir le fonds départemental de solidarité pour le logement.
Or, il convient de rappeler qu’en cas de défaut de paiement de la totalité de la somme visée au commandement de payer dans un délai de 6 semaines, le mécanisme de la clause résolutoire joue de manière automatique, sans que le juge ne dispose d’aucune marge d’appréciation sur ce point.
La SARL la société DE LA BONNE MERE apporte la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 27 septembre 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire signifié le 24 février 2025, et la preuve de ce que la dette locative visée au commandement de payer n’a pas été intégralement soldée dans le délai de deux mois suivant la délivrance de cet acte.
En outre, madame [H] [Z] épouse [T] ne justifie pas plus avoir déféré au commandement d’avoir à justifier d’une assurance qui lui a été délivré le 9 janvier 2026.
Par conséquent, l’acquisition de la clause résolutoire a été acquise et le bail consenti s’est trouvé automatiquement résilié à compter du 7avril 2025.
La SARL la société DE LA BONNE MERE justifie de sa demande en paiement en produisant un décompte des loyers et charges faisant apparaître un solde de 25 480€, arrêtée au mois de février 2026.
En conséquence, madame [H] [Z] épouse [T] sera condamné à la SARL la société DE LA BONNE MERE la somme de 25 480€, arrêtée au mois de février 2026, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3640€ à compter du 24 février 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement
L’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI de cet article dans la limite maximale de 36 mois.
En l’espèce, bien qu’affirmant percevoir un revenu mensuel conséquent, madame [H] [Z] épouse [T] reconnaît elle même avoir pris la décision de ne plus payer son loyer depuis des mois en raison soi disant de l’existence de moisissures dans le logement.
Or, force est de constater qu’elle ne justifie d’aucune démarche en ce sens à l’audience et notamment avoir mis en cause la responsabilité de son bailleur.
En tout état de cause, la loi interdit à un locataire de se faire justice seul et refuser de régler son obligation de paiement du loyer en mesure de rétorsion.
Par conséquent, il apparaît que le paiement du loyer courant n’est pas repris à ce jour de sorte que depuis la réforme du 27 juillet 2023, il n’est pas possible en dehors de cette condition préalable indispensable d’accorder des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire.
Sur l’expulsion
Il est nécessaire d’autoriser à défaut de départ volontaire de madame [H] [Z] épouse [T] son expulsion, sans qu’il y ait lieu toutefois d’ordonner une astreinte qui n’apparaît pas opportune.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur l’indemnité d’occupation
La réparation du préjudice causé à la SARL la société DE LA BONNE MERE par le maintien dans les lieux peut être justement fixée au montant du loyer indexé convenu entre les parties, outre toutes taxes et charges locatives précédemment exigibles.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera due à compter du 7 avril 2025, l’acquisition de la clause résolutoire étant acquise à cette date, et devra être versée par madame [H] [Z] épouse [T] jusqu’à la libération effective des lieux. Cette indemnité sera due au pro-rata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant.
Sur les autres demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie succombante, supportera les dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation classiquement ainsi que le coût de la saisie conservatoire du 4 juin 2025 de 212,98€ dont la société bailleresse justifie.
L’équité commande de ne pas laisser les frais irrépétibles à la charge du bailleur et de mettre à la charge de madame [H] [Z] épouse [T] une somme de 1000€ que madame [H] [Z] épouse [T] sera condamné à payer à la SARL la société DE LA BONNE MERE au titre de la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile formée par ce dernier.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux et de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail concernant le logement situé [Adresse 2], [Localité 2], au 7 avril 2025 ;
ORDONNE en conséquence à madame [H] [Z] épouse [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire et restitution des clés dans ce délai, madame [H] [Z] épouse [T] pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, selon les voies de droit instituées par les articles L 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE madame [H] [Z] épouse [T] à payer à la SARL la société DE LA BONNE MERE, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, à compter du 7 avril 2025 ;
DIT que l’indemnité mensuelle d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivante et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective des lieux;
CONDAMNE madame [H] [Z] épouse [T] à payer à la SARL la société DE LA BONNE MERE la somme de 25 480€, ( vingt-cinq-mille-quatre-cent- quatre-vingt-euros) arrêtée au mois de février 2026, au titre des loyers et charges impayés ou indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal sur la somme de 3640€ à compter du 24 février 2025, et pour le surplus à compter du présent jugement ;
CONDAMNE madame [H] [Z] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire et les frais d’assignation ainsi que le coût de la saisie conservatoire du 4 juin 2025 de 212,98€ ;
CONDAMNE madame [H] [Z] épouse [T] à payer à la SARL la société DE LA BONNE MERE la somme de 1000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait, jugé et statué, les jour, mois et an susdits,
Le Greffier Le vice président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Emploi
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Bourgogne ·
- Logement ·
- Couple ·
- Habitation ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Gestion ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Immeuble ·
- Procès-verbal ·
- In solidum ·
- Épouse ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Créance ·
- Forfait ·
- Consommation ·
- Établissement ·
- Rééchelonnement ·
- Dépense ·
- Créanciers
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Iso ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Franche-comté ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Bail commercial ·
- Frais irrépétibles
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Protection
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Protection ·
- Acte
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Qualités ·
- Sous astreinte
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Financement ·
- Jugement ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Exécution provisoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.