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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 28 août 2025, n° 25/01258 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01258 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
la SELARL MC TRONCIN – 61
JUGEMENT DU 28 Août 2025
AFFAIRE N° RG 25/01258 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IYNV
JUGEMENT N° 25/100
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIES DEMANDERESSES
— Monsieur [G] [L]
né le 16 Juin 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] (21)
Représenté par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 61
— Madame [P] [V]
née le 27 Octobre 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] (21)
Représentée par Me Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 61
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CDC HABITAT SOCIAL venant aux droits tant activement que passivement de la société anonyme d’habitation à loyer modéré SCIC HABITAT BOURGOGNE par suite de sa fusion par voie d’absorption par CDC HABITAT SOCIAL en date du 18 décembre 2018 avec effet au 31 décembre 2018, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Me Dorothée LEMAIRE, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 61, substitué par Me Stéphane MAUSSION lors de l’audience
JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY
DÉBATS : En audience publique du 13 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le vingt huit Août deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY
EXPOSE DU LITIGE
Suivant actes sous seing privé du 29 mai 2013, la société SCIC HABITAT BOURGOGNE a consenti à Monsieur [G] [L] et à Madame [P] [V] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 5] à [Localité 7] et un bail portant sur un garage situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par ordonnance de référé du 3 juillet 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon a, notamment :
— Constaté que la clause résolutoire des contrats de bail était acquise au 19 décembre 2023 ;
— Autorisé Monsieur [L] et Madame [V] à s’acquitter de leur dette par des versements mensuels de 214 euros en plus du paiement du loyer courant ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [L] et Madame [V] de respecter les délais de paiement qui leur ont été accordés, il sera procédé à leur expulsion.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 juillet 2024 à Monsieur [L] et à Madame [V]
Un commandement de quitter les lieux leur a été signifié le 27 mars 2025.
Par requête du 11 avril 2025, Monsieur [L] et Madame [V] ont saisi le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir un délai à leur expulsion.
A l’audience du 13 mai 2025, à laquelle le dossier a été appelé, Monsieur [L] et Madame [V], représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande. Ils sollicitent :
— Un délai d’un an pour quitter leur logement
— Qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.
La société CDC HABITAT SOCIAL, venant aux droits de la société SCIC HABITAT BOURGOGNE, représentée par son conseil, demande au Juge de l’exécution de :
— Débouter Monsieur [L] et Madame [V] de leur demande de délai ;
— Débouter Monsieur [L] et Madame [V] de toute autre demande plus ample ou contraire ;
— Condamner solidairement Monsieur [L] et Madame [V] à lui payer, outre les dépens, la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 19 juin 2025, puis prorogé au 28 août 2025.
Sur la demande de délais d’expulsion
L’article L. 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que « le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 412-4 du même Code que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Monsieur [L] et Madame [V] expliquent qu’ils connaissent des difficultés financières depuis l’arrêt maladie de Monsieur [L]. Ils précisent que la médecine du travail a rendu en mars 2025 un avis d’inaptitude. Madame [V] perçoit un revenu mensuel de 900 euros. Le couple a déposé un dossier de surendettement. Le couple précise avoir repris le paiement du loyer courant à hauteur de 860 euros, outre 60 euros en règlement de l’arriéré locatif. Le couple a trois enfants mineurs.
La société bailleresse fait valoir que l’arriéré locatif était de 4.755,38 euros lors de l’ordonnance de référé et qu’au 23 avril 2025, la dette était évaluée à la somme de 13.361,86 euros. Elle indique que les demandeurs ne justifient d’aucune démarche personnelle en vue de leur relogement. Elle précise encore que les locataires ne démontrent pas leur bonne volonté dans l’exécution de leurs obligations. Elle ajoute que les défaillances sont anciennes et sont apparues dès l’origine. La société CDC HABITA SOCIAL souligne encore que le couple n’a procédé qu’à un seul versement en huit mois. Elle relève enfin que depuis l’ordonnance de référé du 3 juillet 2024, Monsieur [L] et Madame [V] ont déjà bénéficié de larges délais.
Le tribunal observe que la dette locative est liquidée à la somme de 13.437,90 euros au 5 mai 2025 pour le logement et à la somme de 539,26 euros pour le garage. Il est tout aussi constant que Monsieur [L] et Madame [V] ont procédé à un paiement en août 2024, puis en avril et en mai 2025. Par ailleurs, si Monsieur [L] et Madame [V] justifient de leur situation financière obérée, ils ne communiquent aucun élément démontrant qu’ils recherchent de manière active un autre logement.
Il convient de relever en conséquence que Monsieur [L] et Madame [V] ne font pas la démonstration, malgré quelques paiements récents, de leur bonne volonté dans le respect, même partiel, de leurs obligations.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande de délais d’expulsion présentée par Monsieur [L] et Madame [V].
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [L] et Madame [V], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens.
Cependant, aucune circonstance tirée notamment de l’équité ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution,
DEBOUTE Monsieur [G] [L] et Madame [P] [V] de leur demande de délai à leur expulsion ;
CONDAMNE Monsieur [G] [L] et Madame [P] [V] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière Le Juge de l’exécution
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