Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 11 août 2025, n° 25/02390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 24]
DÉCISION DU 11 AOUT 2025
Minute N°
N° RG 25/02390 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HEDO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Marine MARTINEAU, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargée des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDEUR :
[Adresse 20], dont le siège social est sis : [Adresse 5], Représenté par M. [X], muni d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [R] [Y], née le 16 Novembre 1978 à [Localité 24] (LOIRET), demeurant : [Adresse 1], Non Comparante, Ni Représentée.
(réf dossier 4240326639 MD. [T])
Société [22], dont le siège social est sis : [Adresse 6] (réf dette 056729/81 [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 25], Représentée par Mme [Z], munie d’un pouvoir écrit.
Société [15], dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 28] (réf dette 9960207745 A. [Y]) – [Localité 7] [Adresse 12], Non Comparante, Ni Représentée.
[11], dont le siège social est sis : [Adresse 26] – (réf dette trop perçu, IM3/3 IM 3/6 [Y]) – [Localité 4] [Adresse 23] [Localité 13] [Adresse 8], Non Comparante, Ni Représentée.
Société [16], dont le siège social est sis : Chez [21] – [Adresse 29] (réf dette 524423001/V027060994) – [Localité 2] [Adresse 30], Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Juin 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 27 novembre 2024, Madame [R] [Y], née le 16 novembre 1978 à [Localité 24] (45), a saisi la [14] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 26 décembre 2024, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Puis, la Commission a préconisé, le 27 mars 2025, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 72 mois, au taux de 0,00 %, sans apurement de la totalité du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 134 euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à la [10] le 11 avril 2025, l’établissement [Adresse 18] a contesté cette décision. Ce créancier indique que sa créance correspond à une dette frauduleuse de la débitrice.
Le dossier de Madame [R] [Y] a été transmis par la Commission au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 16 avril 2025 et reçu le 24 avril 2025.
Madame [R] [Y], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 14 mai 2025 à l’audience du 20 juin 2025.
L’établissement [19] a comparu à l’audience, représenté par Monsieur [U] [X], dûment muni d’un pouvoir, et a maintenu sa contestation. Il a précisé que sa créance de 18.576 euros correspond à un trop perçu d’allocations chômage à la suite de fausses déclarations effectuées par la débitrice. Il a sollicité à titre principal que sa créance soit exclue du dossier de surendettement en raison de sa nature frauduleuse et à titre subsidiaire que la débitrice soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement en raison de sa mauvaise foi.
A cette audience, l’OPH [22], représenté avec pouvoir par Madame [S] [Z], employée du bailleur, a comparu et a actualisé sa créance à la somme de 9.269,18 euros.
Madame [R] [Y] n’a pas comparu à l’audience bien que l’accusé de réception de sa convocation ait été signé.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit au Tribunal.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à l’établissement [Adresse 18] a été réalisée le 28 mars 2025.
L’établissement [19] a ensuite envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception pour contester la décision le 11 avril 2025 à la Commission de surendettement, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur l’exclusion de la dette de l’établissement [Adresse 18] :
Aux termes de l’article L711-4 du Code de la consommation, sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale et les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du code de la sécurité sociale. L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale. Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont également exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.
L’établissement [17] fait bien partie des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale.
L’établissement [Adresse 18] indique que la débitrice a procédé à de fausses déclarations afin d’obtenir des allocations chômage alors qu’elle avait par ailleurs repris une activité professionnelle et touché un salaire.
Il ressort des éléments transmis par le créancier que par décision du 30 décembre 2027, la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi a décidé d’une sanction à l’encontre de Madame [R] [Y] en raison des fausses déclarations effectuées, cette sanction consistant en une suppression définitive de l’aide au retour à l’emploi à compter du 30 décembre 2017. En outre, [27] verse aux débats différentes contraintes qui ont été mises en œuvre pour le recouvrement de la créance.
Il ressort donc des éléments transmis que l’origine frauduleuse de la dette détenue par l’établissement [Adresse 18] et d’un montant de 18.576,13 euros est établie par l’existence d’une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L114-17 et L114-17-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, il convient de prononcer l’exclusion de cette dette du dossier de surendettement dont bénéficie Madame [R] [Y].
La demande principale formée par l’établissement [19] ayant été accueillie, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire sollicitant l’irrecevabilité du dossier de surendettement de la débitrice.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, la question de la bonne foi de Madame [R] [Y] n’a pas été mise dans les débats à titre principal, celle-ci bénéficiant d’une présomption de bonne foi.
Madame [R] [Y] n’a pas comparu à l’audience de sorte qu’il n’est pas possible de procéder à une actualisation de ses ressources. Les éléments relevés par la Commission de surendettement seront donc repris.
Madame [R] [Y] est séparée et a un enfant à charge âgé de 16 ans.
Madame [R] [Y] est salariée en CDI en tant qu’aide soignante et perçoit les allocations logement et la prime d’activité en plus de son salaire.
Le montant du loyer retenu par la Commission de surendettement sera repris.
Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [R] [Y] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec sa famille.
Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes.
Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée.
Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait.
Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2025.
RESSOURCES :
Salaire : 1425 euros ;
APL : 53 euros ;
Prime d’activité : 477 euros ;
=> TOTAL : 1955 euros.
CHARGES :
forfait de base : 853 euros ;
forfait habitation : 163 euros ;
forfait chauffage : 167 euros ;
loyer : 652 euros ;
=> TOTAL : 1835 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [R] [Y] est de 120 euros.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 360,22 euros.
La première des deux sommes devra donc être retenue pour le plan de désendettement.
Il est en effet prévu par l’article L731-1 du Code de la consommation que, pour le rééchelonnement des dettes, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L3252-2 et L3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité.
Le dernier alinéa de l’article L731-2 du Code de la consommation précise que, en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des dispositions des articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail.
Cependant, dans le cas d’espèce, cette exception n’a pas vocation à s’appliquer.
En application de l’article L 733-3 du Code de la consommation, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L 733-1 ne peut excéder 7 années. Toutefois, cet article dispose également que les mesures peuvent excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Madame [R] [Y] a déjà bénéficié de précédentes mesures de désendettement sur une durée de 12 mois et n’est pas propriétaire d’un bien immobilier constituant sa résidence principale.
Conformément à ces dispositions, il y aura lieu de prévoir un rééchelonnement des créances sur une durée maximale de 72 mois en retenant un plan sur une durée de 72 mois et une mensualité maximale de remboursement de 120 euros, comme mentionné ci-dessus.
Conformément à la décision de la commission, un taux de 00,00% sera retenu au regard de la capacité réduite du débiteur à régler l’ensemble de ces dettes.
Il conviendra par ailleurs d’actualiser la créance de l’OPH [22] à la somme de 9269,18 euros comme justifié dans le décompte produit.
Aucune autre créance ne nécessitera d’actualisation.
Au terme du plan de désendettement, et si Madame [R] [Y] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchue de la procédure, le reste des créances non soldées sera effacé, selon le tableau joint.
Madame [R] [Y] pourra prendre connaissance du montant exact des mensualités à verser en dernière ligne du tableau annexé.
Elle se devra d’être vigilante quant au respect du plan, une clause de déchéance des mesures étant prévue.
Le tableau annexé au présent jugement doit lui permettre de saisir les modalités pratiques des remboursements et de les organiser directement avec les créanciers.
Les créances de charges courantes et dettes sociales seront remboursées prioritairement par rapport aux créances des organismes bancaires.
Le plan débutera le 1er octobre 2025.
Il est rappelé qu’en cas de changement significatif dans sa situation (favorable ou défavorable) qui nécessiterait une révision de ces mesures, Madame [R] [Y] pourra déposer un nouveau dossier devant la Commission de surendettement de son lieu de résidence.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’établissement [Adresse 18] à l’encontre des mesures qui ont été imposées à Madame [R] [Y], née le 16 novembre 1978 à [Localité 24] (45) le 27 mars 2025, par la [14] ;
CONSTATE que la créance détenue par l’établissement [Adresse 18] (6239017R) d’un montant de 18.576,13 euros a le caractère de dette frauduleuse et qu’elle est de ce fait exclue du dossier de surendettement de Madame [R] [Y] ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande subsidiaire d’irrecevabilité à la procédure de surendettement formée par l’établissement [19], sa demande principale ayant prospéré ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de l’OPH [22] à l’égard de Madame [R] [Y] à la somme de 9269,18 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [R] [Y] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement et devant débuter le 1er octobre 2025 :
plan de 72 mois, selon le tableau joint à la présente décision, avec une capacité de remboursement maximum de 120 euros ;
DIT que les mensualités, mentionnées dans les tableaux annexés, débuteront le 1er octobre 2025 ;
DIT que le taux d’intérêt est de 0,00% pour toutes les créances ;
DIT que les paiements devront avoir lieu le 1er de chaque mois ;
DIT que, si les mesures ne sont pas respectées, elles deviendront caduques quinze jours après une mise en demeure d’avoir à exécuter les obligations prévues par le jugement, adressée par le créancier par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse ;
DIT que si Madame [R] [Y] a respecté jusqu’à son terme le plan et n’a pas été déchu de la procédure, le solde des créances qui n’aura pas été réglé fera l’objet d’un effacement ;
DIT que les mesures sont subordonnées à l’abstention par le débiteur d’actes qui aggraveraient son endettement ;
RAPPELLE que le débiteur se doit de régler les loyers courants le cas échéant et ses charges courantes ;
REJETTE toutes autres demandes ;
RENVOIE le dossier à la [14] ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [R] [Y] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Historique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résolution
- Libéralité ·
- Révision ·
- Charges ·
- Commissaire de justice ·
- Legs ·
- République ·
- Fondation ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Codicille
- Expertise ·
- Inondation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Dire ·
- Acheteur ·
- Motif légitime ·
- Juge ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Thérapeutique ·
- Surveillance ·
- Épouse ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Trouble ·
- Établissement
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Avis ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Traitement
- Habitation ·
- Location ·
- Ville ·
- Tourisme ·
- Usage ·
- Résidence principale ·
- Meubles ·
- Adresses ·
- Chambre d'hôte ·
- Logement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Caducité ·
- Adresses ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Siège social ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Syndicat ·
- Ordonnance
- Expertise ·
- Provision ·
- Vices ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Procédure civile
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Lot ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Gauche ·
- Résiliation ·
- Protection ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Iso ·
- Aquitaine ·
- Expertise ·
- Réserve ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Partie
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Crédit logement ·
- Incident ·
- Juge ·
- Partie ·
- Question ·
- Dessaisissement ·
- Quittance ·
- Fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.