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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 1er juin 2026, n° 26/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/01150 – N° Portalis DB22-W-B7K-UADL Page
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Alexandre STOBINSKY
Dossier n° N° RG 26/01150 – N° Portalis DB22-W-B7K-UADL
N° minute : 26/180
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE
DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT
EN RÉTENTION ET SUR LA PREMIÈRE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.747-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Alexandre STOBINSKY, vice-président, statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Axelle MATEOS, greffier ;
Vu les dispositions L 741-1 et suivants L.742-1, L743-1 et suivant, l744-1 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de VERSAILLES en date du 19 août 2025 ayant condamné M. [V] [R] à une interdiction du territoire français définitive, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 28 mai 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 29 mai 2026 à 07h50 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Mai 2026 reçue et enregistrée le 31 Mai 2026 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ [Localité 1] – rétentions administratives
N° RG 26/01150 – N° Portalis DB22-W-B7K-UADL Page
PREFECTURE DES YVELINES
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
PERSONNE RETENUE
M. [V] [R]
né le 26 Juillet 1998 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté par Maître MONTAGNIER [A], avocat commis d’office,
☐ en présence de Monsieur [C] [X], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français :
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître MONTAGNIER Marc, avocat de M. [V] [R], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [V] [R] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- SUR LA RÉGULARITÉ DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
RECEVABILITÉ DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des articles L.741-10 et L.742-1 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de 96 heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motive, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
II- SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1]-13 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
Attendu par ailleurs que même si la situation familiale de Monsieur [R] – il déclare avoir une conjointe et des enfants en France – semble n’avoir pas été prise en considération par le préfet, il doit être rappelé que le juge judiciaire n’est pas juge de l’éloignement et que par ailleurs Monsieur [R] a été condamné à une interdiction définitive de territoire français par un tribunal correctionnel lequel avait nécessairement connaissance de la situation familiale du condamné ;
Attendu qu’il convient dès lors d’ordonner la prolongation de la rétention de Monsieur [R] aux fins de son expulsion, les autorités algériennes devant être sollicitées par les autorités françaises.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort,
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DES YVELINES recevable,
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [V] [R] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [V] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 juin 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de [Localité 1], – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à [Localité 1] le 01 Juin 2026 à ______ H ______
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Juin 2026
L’avocat
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 01 Juin 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 01 Juin 2026
Le greffier
Cour d’appel de [Localité 1]
Tribunal judiciaire de Versailles
Dossier N° RG 26/01150 – N° Portalis DB22-W-B7K-UADL
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Avis de la présente ordonnance a été donné à M. le procureur de la République le 01 Juin 2026 à _____ h _____
Le greffier,
Nous, _________________________________________, procureur de la République près le tribunal juiciaire de Versailles, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir M. le premier président de la cour d’appel de Versailles afin de donner un effet suspensif à cette ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République,
Nous, ______________________________________, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le _____________________ à______ heures______
Le procureur de la République
Nous, _____________________________, greffier, constatons le___________ à ____ h _____,
que M. Le procureur de la République ne s’est pas opposé à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le greffier,
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