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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, ctx protection soc., 5 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-BRIEUC
POLE SOCIAL
N° RG 26/00049 – N° Portalis DBXM-W-B7K-GBWO
N° minute 26/00047
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 05 Mars 2026
Ordonnance rendue hors audience par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026,
Par Madame Valérie LECORNU, Juge de la mise en état du Pôle social du Tribunal Judiciaire de SAINT-BRIEUC,
Assistée de Madame Patricia BRICAUD, Greffière,
ENTRE :
Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
Monsieur [Y] [O], demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
ET :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Notifié le :
Copie conforme délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE :
Par lettre du 6 février 2026, Madame [X] et Monsieur [O] ont formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc un recours à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées des Côtes d’Armor réunie le 9 décembre 2025 confirmant la décision après recours du 23 septembre 2025 rejetant leur demande d’attribution d’un accompagnement humain pour leur fils [A].
Dans leur courrier les demandeurs ont expliqué que leur fils est actuellement scolarisé en grande section de maternelle, qu’il rencontre des difficultés importantes dès lors qu’il s’agit de passer sur des supports écrit, d’organiser une tâche ou de maintenir son attention dans la durée. Ils soutiennent que lorsqu’un adulte l’accompagne, reformule les consignes, verbalise les gestes à effectuer et l’aide à rester sur la tâche, [A] parvient à réussir les activités demandées.
Ils produisent des comptes rendus scolaires et médicaux.
Par courrier en date du 9 février 2026, le tribunal a informé les parties de son intention d’ordonner une expertise sans audience invitant les parties à communiquer leurs observations.
Madame [X] et Monsieur [O] n’ont pas formulé d’opposition de principe à une telle expertise interrogeant le service sur les modalités pratiques d’une telle expertise.
EXPOSE DES MOTIFS :
En application de la loi du 11 février 2005 : n°2005102 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapée, la scolarisation en milieu ordinaire doit être adaptée à chaque enfant.
Aux termes de l’article L 351-1 du Code de l’Education, l’aide individuelle est apportée par une auxiliaire de vie scolaire est accordée lorsqu’elle permet la scolarisation en classe ordinaire, dans un établissement public ou privé sous contrat, d’un élève présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant.
L’article D.351-16-2 inséré par le décret du 23 juillet 2012 prévoit que l’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.
La circulaire n° 2017-084 du 3-5-2017 relative aux missions et activités des personnels chargés de l’accompagnement des élèves en situation de handicap prévoit notamment une mission que d’accompagnement des élèves dans l’accès aux activités d’apprentissage (éducatives, culturelles, sportives, artistiques ou professionnelles) soit :
« -stimuler les activités sensorielles, motrices et intellectuelles de l’élève en fonction de son handicap, de ses possibilités et de ses compétences;
— utiliser des supports adaptés et conçus par des professionnels, pour l’accès aux activités, comme pour la structuration dans l’espace et dans le temps;
— faciliter l’expression de l’élève, l’aider à communiquer;
— rappeler les règles à observer durant les activités;
— contribuer à l’adaptation de la situation d’apprentissage, en lien avec l’enseignant, par l’identification des compétences, des ressources, des difficultés de l’élève;
— soutenir l’élève dans la compréhension et dans l’application des consignes pour favoriser la réalisation de l’activité conduite;
— assister l’élève dans l’activité d’écriture et la prise de notes, quel que soit le support utilisé;
— appliquer les consignes prévues par la réglementation relative aux aménagements des conditions de passation des épreuves d’examens ou de concours et dans les situations d’évaluation, lorsque sa présence est requise ".
En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [O] produisent un courrier de l’enseignante de leur fils en grande section et de la cheffe d’établissement, concluant leur courrier en ces termes :
« Au regard de ces observations, un accompagnement humain semblerait nécessaire pour permettre à [A] de construire des connaissances solides, base des apprentissages futurs, et lui permettre de progresser et d’évoluer de manière apaisée tout en préservant son estime de lui-même, points d’appui indispensables pour son bien-être et sa réussite en tant qu’élève et enfant. "
Ils produisent également un courrier d’une neuropsychologue du CAMPS de [Localité 2] du 6 février 2026, dont les conclusions sont les suivantes :
« (…)des difficultés attentionnelles (attention soutenue) et exécutives (balayage visuel, inhibition, flexibilité et planification) persiste et entrave sa disponibilité pour les apprentissages. De plus la motricité, notamment la motricité fine (graphisme, oculomotricité) est également une contrainte supplémentaire pour [A].
Par ailleurs si ses capacités de raisonnement lui permet de se maintenir au niveau attendu au regard de son âge, des manifestations anxieuses sont notées aussi bien dans la sphère familiale que scolaire.
Contenu du profil neurocognitif et de ces constats, la présence d’une [1] en soutien aux efforts que [A] fournit, paraît indispensable pour lui permet de ne pas s’épuiser. "
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir le litige d’ordre médical une expertise apparaît dès lors nécessaire aux fins d’éclairer la présente juridiction.
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l’assurance maladie .
Il appartiendra au demandeur de produire à l’expert désigné par le tribunal les pièces médicales et scolaires de son dossier. A cet égard les pièces adressées à l’appui de la requête doivent être adressées par lui à l’expert, le tribunal n’assurant pas de transmission de ces pièces à l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, LECORNU Valérie, juge de la mise en état, au sein du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant sans audience par ordonnance,
ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder en qualité d’expert le Docteur [V] [T], [Adresse 3], lequel aura pour mission de :
1 – convoquer les parties ou leur médecin conseil afin de permettre leur présence lors de la réalisation des opérations d’expertise.
2 – se faire communiquer tous documents et notamment tous certificats médicaux ainsi que les pièces d’évaluation (médicale, para-médicale, sociale)qui lui seront adressées par la MDPH avec copie au greffe,
3 – procéder à l’examen clinique de l’enfant [A] [O] né le 11 juillet 2020 ;
4 – entendre les parties en leurs dires et observations,
5- Dire si la situation de l’enfant [A] nécessite l’attribution d’une aide humaine individuelle ;
6- Si oui, évaluer le temps hebdomadaire d’accompagnement de l’aide humaine individuelle en précisant la période scolaire retenue ;
7- A défaut, dire si la situation de l’enfant [A] nécessite l’attribution d’une aide humaine mutualisée en précisant la période scolaire retenue ;
8- apporter toute précision qui serait de nature à éclairer le tribunal sur le litige qui lui est soumis.
DISONS qu’en exécution du présent jugement la MDPH adressera à l’expert les pièces d’évaluation (médicale, para-médicale, sociale) avec copie au greffe de la juridiction,
DISONS que l’expert devra rendre compte de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile.
DISONS que l’expert devra dresser un rapport de ses constations et conclusions, qu’il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de deux mois à compter de la présente décision et dont adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils.
RAPPELONS qu’en application de l’article R.142-18 du code de la sécurité sociale, l’enfant [O] [A] peut prétendre au remboursement de ses frais de transport et qu’il appartiendra à l’expert de préciser dans la convocation valant prescription médicale, le moyen de transport le moins onéreux et approprié à l’état de santé de l’enfant [O] [A] ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultants de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L142-2 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L221-1, à savoir la Caisse nationale de l’assurance maladie.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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