Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 15 mai 2026, n° 26/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. HLM [ Localité 3 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Chambre de proximité
N° RG 26/00085 – N° Portalis DB22-W-B7K-T4K3
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 15 Mai 2026
S.A. [Adresse 2] [Localité 3]
C/
[S] [X]
Expédition exécutoire délivrée
le
à [Localité 3]
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Mme [X]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 15 Mai 2026 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection statuant en référés au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 15 avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. HLM [Localité 3],
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame Adeline DUHAMEL, chargée de contentieux,
ET
DEFENDEUR :
Madame [S] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
comparante
Après débats à l’audience publique des référés du 15 Avril 2026, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 15 Mai 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 18 décembre 2008, la société d’HLM PIERRE ET LUMIERES a donné en location à Madame [S] [X] un appartement situé [Adresse 6] à [Localité 6].
Suite à des retards de loyers depuis mai 2025, suivant acte du 9 octobre 2025, la bailleresse a fait adresser à sa locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 17 février 2026, elle l’a fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin de:
voir déclarer la clause acquise la clause résolutoire insérée au bail,ordonner l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique, sous astreinte de 15 € par jour de retard,condamner la défenderesse au payement d’un montant de 4460 euros au titre de l’arriéré de loyers et charges, selon un décompte provisoirement arrêté au 13 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2662,49 € et à compter du jugement pour le surplus,la condamner au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, outre indexation jusqu’à la reprise effective des lieux,le condamner au payement de la somme de 150 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, y compris le commandement de payer et la saisine CCAPEX.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire ainsi qu’il ressort du rapport social.
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la présente affaire par voie dématérialisée le 10 octobre 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 avril 2026 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 4989,65 € au 14 avril, mensualité de mars incluse mais indique qu’elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement du fait de la reprise du paiement du loyer résiduel depuis 2 mois, ce qui débloquerait l’absence de versement de l’APL.
Madame [S] [X] indique que ses difficultés proviennent de problèmes personnels mais qu’elle peut apurer la dette par des versements mensuels de 150 € en plus du loyer courant du fait qu’elle a retrouvé une activité d’aide à domicile avec un revenu mensuel d’environ 1000 € mais qu’elle pourrait augmenter son revenu.
La décision est mise en délibéré pour être rendue le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 9 octobre 2025 la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2662,49 euros en principal.
Ce commandement délivré à la locataire, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, ce qui n’a pas été fait.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de 3 années.
En l’espèce, compte tenu des deux versements du loyer résiduel effectués en mars et en avril 2026 et de l’absence d’opposition de la bailleresse malgré le montant de la dette locative, il convient de suspendre la clause résolutoire et d’accorder à Madame [S] [X] des délais de paiement à hauteur de 150 € par mois.
Cependant, en cas de non-respect de ces engagements, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la bailleresse justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et le dernier décompte arrêté au 14 avril 2026 faisant état d’un arriéré locatif de 4989,65 € incluant le mois de mars 2026, dont il convient de déduire les frais de procédure, soit 182,61 € et 159,76 € ;
Il convient en conséquence de condamner Madame [S] [X] à la société d’HLM [Localité 3] la somme de 4647,28 € au titre des loyers et charges provisoirement arrêtés au 14 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus ;
S’agissant d’une procédure de référé, cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
— Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire , partie succombante, doit supporter les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Par ailleurs, il parait équitable de condamner Madame [X] à la société d’HLM [Localité 3] la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Vu l’urgence,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire du bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 6] à [Localité 6],
CONDAMNONS Madame [S] [X] à la société d’HLM [Localité 7] ET LUMIERES la somme de 4647,28 € au titre des loyers et charges provisoirement arrêtés au 14 avril 2026, loyer de mars 2026 inclus,
DISONS que [S] [X] pourra s’acquitter de leur dette par 31 mensualités en plus du loyer courant de 150 € et une 32 du solde de la dette, frais et intérêts compris, et ce à compter de la signification de la présente décision,
DISONS que ces mensualités s’imputeront en priorité sur le capital,
DISONS que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué,
DISONS qu’en revanche, à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets, entraînant la résiliation du bail ;
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par la locataire d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsée dans tel garde-meuble désigné par cette dernière ou à défaut par le bailleur,
4 -la locataire sera tenue au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
CONDAMNONS Madame [S] [X] à la société d’HLM [Localité 3] la somme de 150 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Madame [S] [X] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
La greffière la juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Émargement ·
- Ministère public ·
- Maintien ·
- Avis motivé ·
- Ministère
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Mesure d'instruction ·
- Réserve ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Sociétés ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Indemnités journalieres ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Sécurité sociale ·
- État de santé, ·
- Activité professionnelle ·
- Médecin ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance maladie
- Données personnelles ·
- Responsabilité civile contractuelle ·
- Téléphone ·
- Inexécution contractuelle ·
- Divulgation ·
- Mot de passe ·
- Message ·
- Préjudice moral ·
- Vente ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Entreprise ·
- Référé ·
- Contrôle
- Cadastre ·
- Saisie ·
- Bangladesh ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Épouse
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Fichier ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Désignation ·
- Partage amiable ·
- Chambre du conseil ·
- Compte ·
- Secret professionnel
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Cotisations ·
- Dépens ·
- Déclaration ·
- Contrainte
- Maladie professionnelle ·
- Canal ·
- Comités ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Gauche ·
- Région ·
- Billet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.