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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00714
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHB
Copie :
— aux parties en LRAR
S.A.R.L. [8] ([6])
[7] (CCC + FE)
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
JUGEMENT du 15 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [I] WIRTH, Assesseur employeur
— [Y] [E], Assesseur salarié
Greffier : Margot MIQUET
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 15 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 15 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MIQUET, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Ghislain LEBEAU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 202
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée à l’audience par Mme [T] [U], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 27 octobre 2023, la [5] notifiait à la SARL [9] un indu d’un montant de 12.325,79 euros lié à un trop-perçu d’indemnités journalières pour la période du 29 juillet 2022 au 07 novembre 2022 et du 13 décembre 2022 au 07 juillet 2023.
Le 27 décembre 2023, la SARL [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 27 février 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’entreprise.
Le 25 avril 2024, la SARL [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de l’indu.
Le 28 février 2025, la [5] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui verser la somme de 12.325,79 euros au titre de l’indu sur la base du décret 2021-428 qui limite les indemnités journalières en cas de cumul emploi-retraite à soixante jours maximum comme cela était le cas depuis le 01 avril 2012 pour Monsieur [G] [M], salarié de la SARL [8] dont l’employeur avait sollicité la subrogation des paiements des indemnités journalières et la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 13 mai 2025, la SARL [9] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’annulation de l’indu tout en produisant une pièce numéro deux démontrant que l’entreprise avait bien reçu la somme de 12.325,79 euros.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 15 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SARL [9] ;
Sur le fond
Attendu que l’article L. 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que par dérogation à l’article L. 323-1, le nombre d’indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d’une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l’ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage ;
Attendu que l’article R. 323-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l’âge mentionné à l’article L. 323-2 est l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 ;
Attendu que l’article L. 161-17-2 du Code de la sécurité sociale dispose que l’âge d’ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l’article L. 351-1 du présent code, au 1° du I de l’article L. 24 et au 1° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-quatre ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1968 ;
Attendu que l’article 1302 du Code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SARL [9] démontre elle-même qu’elle a bien reçu indument la somme de 12.325,79 euros pour le paiement des indemnités journalières de Monsieur [G] [M] sur la période vise par l’indu alors que son salarié était né en août 1954 comme cela ressortait de son numéro de sécurité sociale ce qui lui faisant donc un âge de 67 ans en début de période et de 68 ans en fin de période, en produisant sa pièce numéro deux ;
Attendu que pour la juridiction de céans, il est acquis sans l’ombre d’un doute que la SARL [9] a bien reçu indument la somme de 12.325,79 euros de la part de la [5] puisque c’est elle-même qui en rapporte la preuve ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SARL [9] de sa prétention relative à l’annulation de l’indu et de condamner la SARL [9] à payer à la [5] la somme de 12.325,79 euros au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2023 ;
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [9] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
N° RG 24/00620 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MXHB
Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser son équipe du service contentieux pour répondre aux conclusions de la demanderesse et pour plaider lors de l’audience de plaidoirie alors même que ces ressources financières pourraient être mobilisées pour financer les urgences des HUS de [Localité 10] qui souffrent d’un manque criant de personnel ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SARL [9] à payer à la [5] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SARL [9] ;
DÉBOUTE la SARL [9] de sa prétention relative à l’annulation de l’indu notifié le 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à la [5] la somme de 12.325,79 euros (douze mille trois cent vingt cinq euros et soixante dix neuf centimes) au titre de l’indu notifié le 27 octobre 2023 ;
CONDAMNE la SARL [9] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [9] à payer à la [5] la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Margot MIQUET Christophe DESHAYES
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2021-428 du 12 avril 2021
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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