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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 4 févr. 2025, n° 22/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS RHONE-ALPES, La MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE - Société d'Assurance Mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/04132 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WTWR
Jugement du 04 Février 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Me Emmanuel LAROUDIE – 11182
la SELARL THIERRY
BRAILLARD ET ASSOCIÉS – 124
Copie au dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 04 Février 2025, après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 02 Juillet 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 22 octobre 2024 devant :
Véronique OLIVIERO, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Karine ORTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Fabienne CAYUELA, avocat au barreau de LYON
et par Maître BRAILLARD Thierry de BRAILLARD et ASSOCIES, avocat constitué suivant acte de constitution déconstition en date du 13 janvier 2025
DEFENDERESSES
La MATMUT MUTUELLE ASSURANCE TRAVAILLEUR MUTUALISTE – Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emmanuel LAROUDIE, avocat au barreau de LYON
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Défaillante, n’ayant pas constituée avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juin 2016, Monsieur [T] [F] a été heurté à l’arrière de son scooter par une voiture. Les deux véhicules étaient assurés auprès de la MATMUT.
Le droit à indemnisation n’étant pas discuté, la MATMUT a versé à Monsieur [F] une provision de 1 500 euros le 13 février 2017 et organisé une expertise amiable, confiée au docteur [N].
N’étant pas satisfait des conclusions expertales, Monsieur [F] a sollicité un arbitrage.
En l’absence d’accord sur la mission de l’arbitre, Monsieur [F] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance du 19 août 2019, a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [K] [O] pour y procéder. La MATMUT a également été condamnée à verser une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive du préjudice corporel.
L’expert a achevé son rapport le 30 avril 2020.
Aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par acte d’huissier de justice signifié le 11 mars 2022, Monsieur [T] [F] a fait assigner la MATMUT et l’organisme de sécurité sociale des indépendants Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de liquidation de son préjudice corporel.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 juin 2024, Monsieur [T] [F] sollicite du tribunal de :
CONDAMNER la MATMUT à lui verser les sommes suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire (base 30 euros/jour) :
— 30% période du 28/06/2016 au 07/08/2016 : (30% x 1230 euros / 30 x 41 jours =) 360 euros
— Classe II : période du 08/08/2016 au 28/12/2016 : (10 % x 4290 euros / 30 x 143 jours =) 429 euros
— Souffrances endurées (1.5/7) : 3 000,00 euros
— AIPP 3% : (3 x 1 580 euros =) 4740 euros
— Préjudice d’agrément (important 6/7) : 50 000 euros
— Préjudice professionnel : 809 000 euros
— Préjudice financier : 4 037 800 euros
Soit un total de : 4 905 239 euros
A titre subsidiaire,
ORDONNER une expertise comptable afin de déterminer l’existence et l’ampleur d’un préjudice professionnel et matériel induit par l’accident
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER une contre-expertise médicale aux fins de déterminer l’entier préjudice subi par Monsieur [F] suite à son accident
CONDAMNER la MATMUT à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Rappelant le principe de la réparation intégrale du préjudice, Monsieur [F] insiste sur le retentissement psychologique et professionnel de l’accident. Il entend voir liquider son préjudice corporel, en ce compris l’incidence professionnelle et financière, en se fondant en partie sur les conclusions de l’expert judiciaire puis sur les pièces qu’il verse au débat. Subsidiairement, il sollicite une expertise comptable.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2024, la SAMCV MATMUT sollicite du tribunal de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle offre de régler en réparation du préjudice subi par Monsieur [T] [F] les indemnités suivantes :
Déficit Fonctionnel Temporaire : 638,40 € Souffrances endurées : 1 800,00 € Déficit Fonctionnel Permanent : 3 900,00 € Préjudice professionnel : REJET Préjudice financier : REJET Préjudice d’agrément : REJET
DEDUIRE des sommes à revenir à Monsieur [F] les provisions déjà payées soit la somme de 4 500 €
DEBOUTER Monsieur [F] de toutes demandes plus amples
DEBOUTER Monsieur [F] de sa demande d’expertise comptable
REJETER la demande formulée par Monsieur [F] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [F] aux entiers dépens.
La MATMUT rappelle que le droit de Monsieur [F] à une indemnisation intégrale est reconnu. Elle sollicite que son préjudice corporel soit liquidé sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire, qui convergent avec celles de l’expertise amiable. Elle conteste en particulier les prétentions relatives aux préjudices professionnel et financier, en l’absence d’imputabilité avec l’accident du 24 juin 2016. Elle s’oppose pour le même motif à toute expertise comptable.
***
L’organisme de sécurité sociale des indépendants Rhône Alpes n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [F]
Sur les préjudices patrimoniaux définitifs
Préjudices professionnel et financier
*L’expert judiciaire rappelle que le certificat médical initial, dressé quatre jours après l’accident du 24 juin 2016, décrivait des gonalgies gauches, des lombalgies, des cervicalgies, des douleurs des coudes avec ecchymose et des contusions crâniennes. Il note que les contusions crâniennes, les douleurs et ecchymoses aux coudes puis les cervicalgies ont évolué favorablement. Les gonalgies gauches n’ont pas donné lieu à une indication chirurgicale et les lombalgies ont été soignées par kinésithérapie. Il remarque que les premières doléances relatives à l’épaule gauche ont été exprimées le 11 juillet 2016. Les investigations ont mis en évidence un œdème au niveau de l’articulation acromio-claviculaire, sans lésion de la coiffe. Par ailleurs un syndrome dépressif a été pris en charge à compter de septembre 2018, dans un contexte de perte d’activité professionnelle.
Le docteur [O] estime que les lésions du genou sont des lésions dégénératives non imputables à l’accident. De plus, s’il admet un stress post-traumatique avec quelques réviviscences, sans agoraphobie ni atteinte de panique, il considère que le syndrome dépressif est en lien avec la perte de l’activité professionnelle, laquelle découle des arrêts de travail qui ne sont pas imputables à l’accident.
En réponse aux deux dires adressés par le médecin-conseil de Monsieur [F] qui insistent sur le retentissement psychologique de l’accident, l’expert maintient que l’imputabilité du mal-être général d’une personnalité phobique avec l’accident de circulation n’est pas établie, au motif que les longs arrêts de travail justifiés par des douleurs sans pathologie traumatique initialement constatée ne sont pas en lien de causalité avec les faits du 24 juin 2016. Il précise que l’aspect psychiatrique a été bien été examiné lors de l’expertise, bien que non retranscrit intégralement dans le rapport par souci de discrétion. Il conclut, notamment, à une date de consolidation le 28 juin 2017, soit un an après l’accident, et à des arrêts de travail imputables du 28 juin au 7 août 2016.
Monsieur [F] conteste cette partie des conclusions expertales, mais se borne à produire les dires de son médecin-conseil adressés du docteur [O], sans nouvelle analyse médico-légale.
Comme la MATMUT, le tribunal relève que Monsieur [F] a été suivi après son accident principalement par les docteurs [B] et [S]. Si le premier est l’auteur du certificat médical de rechute d’accident du travail du 18 octobre 2016, le second est à l’origine de toutes les prolongations, sauf une, jusqu’au 3 mars 2018. Or ce praticien est intervenu aux côtés du docteur [N], comme médecin-conseil du demandeur, dans le cadre de l’expertise amiable diligentée par la MATMUT. Et, après un examen réalisé le 27 juin 2017, il a co-signé le rapport du 28 septembre 2017 qui indique que le constat des douleurs à l’épaule gauche intervenu seulement le 19 juillet 2016 ne permet pas de l’imputer à l’accident, que des problèmes inflammatoires au niveau lombaire préexistaient, qui fixe une consolidation dès le 24 décembre 2016 à six mois d’évolution, et qui ne retient que les arrêts de travail du 24 juin au 7 août puis du 8 octobre au 23 décembre 2016. En ce sens, le propre médecin personnel et médecin-conseil de Monsieur [F] n’a pas considéré que les soins postérieurs au 24 décembre 2016 étaient en lien de causalité avec l’accident.
Dans ces circonstances, le tribunal retient que les arrêts de travail postérieurs au 8 août 2016, le retentissement psychologique et les conséquences professionnelles alléguées ne sont pas imputables à l’accident du 24 juin 2016.
*Par ailleurs, pour expliquer sa demande d’indemnisation d’un préjudice « financier et professionnel » à hauteur de 809 000 euros, Monsieur [F] affirme qu'« il a dû injecter des fonds personnels via son compte courant pour soutenir ses restaurants et éviter les dépôts de bilan, clôturant des contrats type assurance vie et vendant des biens personnels ». Puis, pour fonder sa prétention à hauteur de 4 037 800 euros en réparation de son préjudice « financier et matériel », il indique qu'« il était propriétaire de trois appartements qu’il a dû vendre afin d’éviter la liquidation de ses sociétés pour renflouer les comptes courants desdites sociétés, ce qui a grevé d’autant le patrimoine immobilier qu’il s’était constitué et, par voie de conséquence, son train de vie et ses prévisions quant à sa retraite ».
Or, Monsieur [F] ne produit à l’appui de ces deux prétentions qu’une seule note d’information de son expert-comptable qui ne permet aucunement de faire un lien avec le chiffrage des préjudices. Aucun extrait k-bis, analyse comptable détaillée, titre de propriété, acte de vente de bien immobilier, demande de retrait de fonds d’un contrat d’assurance-vie ou abondement en compte-courant ne vient étayer un tant soit peu ces affirmations.
*Par conséquent, il résulte de tout ce qui précède que les prétentions indemnitaires relatives à des préjudices professionnel, financier et matériel ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur quantum. Elles doivent être rejetées.
Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire.
Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu’elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT)
L’expertise judiciaire fixe les périodes de :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% du 28 juin au 7 août 2016, soit 41 jours
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 8 août au 28 décembre 2016, soit 143 jours.
Il résulte des certificats médicaux et du rapport d’expertise que Monsieur [F] a incontestablement subi une gêne pour accomplir les actes de la vie courante. Ces troubles justifient de lui allouer la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, et au prorata du taux retenu s’agissant des phases de déficit partiel soit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 30% : (41 jours x 28€x30% =) 344,40 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : (143 jours x 28€x10% =) 400,40 euros
Total : 744,80 euros.
Souffrances endurées
Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse.
Il résulte des certificats médicaux établis lors des faits et de l’expertise que Monsieur [F] a subi initialement des gonalgies gauches, des lombalgies, des cervicalgies, des douleurs des coudes avec ecchymose et des contusions crâniennes. Il n’a pas été hospitalisé, mais de nombreuses investigations médicales ont été menées. Des prises en charge kinésithérapique et médicamenteuse ont été nécessaires.
Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 1,5 sur 7. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 2 000 euros.
Sur les préjudices extra patrimoniaux définitifs
Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice vise à indemniser la réduction définitive, après consolidation, du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales, sociales).
L’expertise judiciaire retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 3 % compte tenu du stress post-traumatique.
Au vu de l’âge de Monsieur [F] à la date de consolidation (44 ans), il y a lieu de fixer l’indemnité à la somme de (1580 x 3=) 4 740 euros.
Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs, ou, le cas échéant, les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
Il importe de rappeler que ce chef de préjudice est distinct de celui indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent.
L’expert ne donne qu’un avis médical sur la possibilité d’exercer une activité ou un loisir, en se fondant sur les seules déclarations de la victime quant à leur réalité. Il appartient donc à cette dernière de rapporter la preuve de la pratique effective des activités ou loisirs dont elle est désormais privée en tout ou partie.
En l’espèce, Monsieur [F] indique qu’il pratiquait avant l’accident de la natation, de la course à pied, du ski et du vélo dans un cadre amical ou familial. Il souligne que ces activités contribuaient fortement à son équilibre et à sa vie sociale. Il précise se sentir isolé depuis leur interruption.
Outre le fait que les arrêts de travail postérieurs au 8 août 2016 et leur retentissement psychologique ne sont pas imputables à l’accident du 24 juin 2016, le tribunal relève que l’expert judiciaire ne retient aucune séquelle fonctionnelle de nature à limiter ou à exclure les sports précités et il conclut à l’absence de préjudice d’agrément. De plus, Monsieur [F] ne produit strictement aucune pièce établissant la réalité de ses activités et de leur arrêt. Ainsi, il ne fait pas la preuve du préjudice d’agrément invoqué, ni dans son principe, ni dans son quantum. Il sera en conséquence débouté de sa demande de ce chef.
***
En définitive le préjudice de Monsieur [T] [F] s’établit de la manière suivante :
— Préjudice professionnel et financier : rejet
— Préjudice financier et matériel : rejet
— Déficit fonctionnel temporaire : 744,80 euros
— Souffrances endurées : 2 000 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 4740 euros
— Préjudice d’agrément : rejet
Total : 7 484,80 euros
Provisions : 4 500 euros
TOTAL : 2 984,80 euros.
La MATMUT sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 984,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’organisme de sécurité sociale des indépendants Rhône Alpes, régulièrement assigné, est parti à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit.
Il convient de condamner la MATMUT aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile.
La MATMUT sera également condamnée à payer à Monsieur [F] la somme de 2 500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNE la SAMCV MATMUT à verser à Monsieur [T] [F] la somme de 2984,80 euros, provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juin 2016, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision
CONDAMNE la SAMCV MATMUT aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire
CONDAMNE la SAMCV MATMUT à payer à Monsieur [T] [F] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l’instance
REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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