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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 4 juin 2026, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 04 Juin 2026
Dossier N° RG 24/01567 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KFIE
Minute n° : 2026/ 211
AFFAIRE :
[J] [D], [B] [R] C/ [F] [G]
JUGEMENT DU 04 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON
JUGES : M. Jean-Baptiste SIRVENTE
Madame Marie HESSLING
GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors de la mise à disposition : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 mis en délibéré au 08 avril 2026. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 04 Juin 2026
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [D], demeurant [Adresse 1]
Madame [B] [R], demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [G] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Joëlle MICHEL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 septembre 2020, les consorts [Z] [D] et [B] [R] ont obtenu une promesse de vente d’une parcelle à [Localité 3], sous condition suspensive d’obtention d’un permis de construire une maison individuelle. Ledit permis leur a été acquis tacitement le 28 février (certificat délivré le 1er mars 2021) ; un recours amiable a été formé le 26 avril, puis devant le silence de la mairie un recours en annulation au tribunal administratif de Toulon le 12 août 2021, par monsieur [F] [G] et d’autres voisins.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 février 2022, les consorts [M] ont assigné monsieur [G] devant le tribunal de céans aux fins d’indemnisation.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 24/01567.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer le 22 février 2023, dans l’attente de la décision du tribunal administratif qui est survenue le 08 décembre 2023, déboutant monsieur [G].
Par ordonnance du 24 juin 2025, la clôture a été fixée au même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 05 février 2026 et mise en délibéré au 08 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 04 juin 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par leurs « conclusions récapitulatives n°1 », signifiées par RPVA le 12 novembre 2024, les consorts [M] demandent au tribunal de :
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 23 800 € à Madame [R] et Monsieur [D], selon décompte arrêté à la date du 21 décembre 2022, due au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Madame [R] et Monsieur [D] du fait de la location supplémentaire d’un logement
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme 817 € à Madame [R] et Monsieur [D], au titre de la réparation des frais engendrés par le règlement anticipé des deux premiers crédits à la consommation d’un montant respectif de 45 000 € souscrits par Madame [R] et Monsieur [D]
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 8 677 € à Madame [R] et Monsieur [D], au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié aux dépenses engagées préalables au projet de construction
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 46 606 € à Madame [R] et Monsieur [D], en réparation du préjudice financier découlant de l’augmentation du coût du crédit
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 5 000 € à Madame [R] et Monsieur [D], au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral subi par Madame [R] et Monsieur [D]
— condamner Monsieur [G] au paiement de la somme de 2 500 € à Madame [R] et Monsieur [D], au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Les demandeurs font valoir que le recours contre un permis de construire, qui occasionne un préjudice excessif, ouvre droit à réparation sur le fondement délictuel ; qu’il en va ainsi d’un recours devant le juge administratif s’inscrivant dans une logique purement concurrentielle, sans viser à protéger un intérêt général urbanistique ; que la faute du plaideur n’implique plus la preuve d’une intention de nuire.
Ils font valoir qu’en l’espèce, la faute réside d’une part dans la revendication d’un droit inexistant (une question de réserve foncière), d’autre part dans le maintien d’une demande qui n’avait aucun intérêt urbanistique, outre le fait que monsieur [G] n’a pas fait appel de son débouté. Ils font valoir que ce recours a fait échouer leur projet initial de construction et les a contraints à des démarches coûteuses pour mener un projet alternatif.
Ainsi ils font valoir qu’ils ont dû stopper l’avancement des travaux de leur maison et en prendre une autre en location. Ce loyer de 1 190 euros mensuels pendant 20 mois (soit 23 800 euros) s’est ajouté aux deux crédits à la consommation souscrits pour le financement de la construction, crédits réglés de manière anticipée pour un coût de 817 euros.
Ils font valoir des dépenses préalables à la construction qui a finalement été annulée, dépenses rendues inutiles (dessouchage des arbres, branchement d’eau, études de sol, constat d’affichage du permis de construire, contrôle de conception de l’installation d’assainissement non collectif, branchement et raccordement électrique), soit un total de 8 677 euros.
Ils font valoir un préjudice découlant de l’augmentation du coût du crédit, à savoir qu’ils ont dû mener un projet alternatif d’achat et rénovation d’une maison individuelle à [Localité 4]. Cette acquisition s’est faite moyennant un crédit immobilier d’un coût à leur charge de 46 606 euros plus élevé que le crédit du projet initial.
Ils font enfin valoir un préjudice moral, le recours de monsieur [G] ayant mis un terme à la construction de leur maison, ce qui a placé madame [R] alors enceinte dans une situation de stress considérable et inattendu, ils ont dû trouver une location rapidement pour ne pas se retrouver à la rue avec un nourrisson, ce qui ne s’est pas fait aisément ; 5 000 euros sont réclamés à ce titre.
Ils indiquent que leur action au civil n’avait pas pour but de faire pression sur monsieur [G] pour qu’il retire son recours.
Par ses « conclusions en défense 3 », signifiées par RPVA le 17 février 2025, monsieur [G] demande au tribunal de :
— débouter les consorts [D] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire inscrite par les consorts [D] [R], sur le bien immobilier appartenant à monsieur [G], sis à [Adresse 4] cadastré section G n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2]
— condamner in solidum les consorts [D] [R] à payer la somme de dix mille euros, (10 000 €), à titre de dommages et intérêts, au titre de son préjudice moral
— condamner in solidum les consorts [D] [R] à payer la somme de dix mille euros (10 000 €), au titre d’une amende civile
— condamner in solidum les consorts [D] [R] à payer la somme de cinq mille euros (5 000 €), sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner in solidum les consorts [D] [R] aux entiers dépens
Monsieur [G] fait valoir que son recours administratif était fondé sur diverses considérations et ne saurait être vu comme abusif, sauf à supprimer le droit de recours des tiers à l’encontre des autorisations administratives de travaux, ainsi il n’a fait qu’user d’un droit légalement reconnu. Il fait valoir que son intérêt à agir a été retenu par le TA alors qu’il était contesté, et que l’intérêt général urbanistique était présent sur une question de division de parcelles nécessitant la réalisation de voies d’accès. Il fait valoir que de nombreuses décisions rappellent que même si le requérant a vu son recours en annulation contre le permis de construire rejeté, il ne saurait pour autant lui être reproché d’avoir engagé une action abusive dès lors que sa demande était légitime ou reposait sur des arguments sérieux.
Il fait valoir que le permis de construire définitif étant une condition suspensive de leur promesse de vente, les demandeurs ont pourtant fait mine de demeurer liés par la promesse malgré les recours, et dissimulé le fait que trois mois après l’assignation au TA ils signaient une promesse de vente pour un autre bien immobilier (dissimulé jusqu’à ce que monsieur [G] communique lui-même leur titre de propriété). Pour autant ils ont maintenu leurs demandes au TA alors qu’ils n’avaient plus d’intérêt à agir, ayant renoncé à l’acquisition du terrain.
Le défendeur fait valoir que les consorts [M] ne justifient pas des démarches coûteuses qu’ils avancent pour leur projet alternatif, ni du commencement allégué des travaux de la maison que son recours aurait suspendue : ils n’avaient alors ni terrain ni permis, et n’ont pas aujourd’hui de facture à produire. Monsieur [G] fait valoir que la location date du 04 avril, donc avant les deux recours, et ne saurait lui être imputée. Il fait valoir que les deux crédits à la consommation ne devaient pas financer la construction de la maison mais l’acquisition du terrain, et que les demandeurs les ont acceptés le 03 avril alors que le permis n’était pas définitif.
Monsieur [G] fait valoir que toutes les dépenses préalables mise en avant par les demandeurs ont été engagées par eux alors qu’ils n’étaient pas propriétaires des lieux ; ensuite il les discute en détail.
Sur l’augmentation du coût du crédit, il fait valoir que le total de chacune des deux opérations est quasiment équivalent et que si les demandeurs avaient acquis le premier terrain, ils auraient dû contracter un autre crédit pour la construction, puisque les deux prêts à la consommation ne concernaient que le terrain, d’où une différence finale bien moindre, « ce procédé fris[ant] la malhonnêteté ».
Quant au préjudice moral, monsieur [G] fait valoir que les demandeurs ne risquaient pas d’être à la rue puisqu’ils louaient déjà une autre maison (logique puisqu’ils auraient dû attendre la fin des travaux pour emménager sur le terrain convoité), et que si le recours était infondé et abusif, ils auraient pu se titrer sur le terrain et commencer la construction, puisque monsieur [G] n’avait pas déposé une requête en suspension de l’autorisation administrative de travaux. Il fait valoir qu’à cet égard, les difficultés alléguées sont un nouveau mensonge.
Monsieur [G] demande reconventionnellement qu’au regard de tout ceci, l’intention de nuire sous-tendant cette action en responsabilité soit reconnue, et que les demandeurs soient condamnés pour leur propre abus de droit en l’espèce, allant jusqu’à inscrire une hypothèque judiciaire sur sa maison pour faire pression (mesure dont il demande la mainlevée).
MOTIVATION
L’article 9 du Code de procédure civile rappelle qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention », tandis que l’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
1. Sur les demandes principales aux fins d’indemnisation suite à une faute reprochée à monsieur [F] [G]
L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », tandis que l’article 1241 ajoute que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs sur le fondement de ces articles : si l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit, il dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le nombre et la durée des procédures, même générateurs d’un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.
Ainsi de la mauvaise foi, il a été jugé qu’il y a abus de droit à élever des contestations exactes en droit mais dénuées de conséquences de fait, à multiplier les moyens dilatoires ou artificiels, à s’acharner judiciairement par esprit de revanche dénué de toute objectivité, à monter une machination, à invoquer en pure perte des arguments contraires aux règles élémentaires de droit, à mener une action tardive dans une intention malicieuse et vexatoire dans le but de nuire, à faire un recours manifestement irrecevable. Il a de même été jugé que commet une faute dans son recours pour excès de pouvoir celui qui était inspiré, non par des considérations visant à l’observation des règles d’urbanisme, mais par la volonté de nuire aux droits du bénéficiaire du permis de construire.
En l’espèce, la promesse de vente du 02 décembre 2020 prévoyait comme condition suspensive l’obtention « d’un permis de construire avant le 06 avril 2021 pour la réalisation sur le bien de l’opération suivante : maison individuelle de plain-pied d’une superficie de 145 m² avec garage de 43 m² ». « Si ce permis fait l’objet d’un recours contentieux, gracieux ou hiérarchique dans les deux mois de son affichage […] la condition suspensive sera réputée comme n’étant pas réalisée et les présentes comme caduques, sauf si l’acquéreur décidait de renoncer au bénéfice de la condition, faisant alors son affaire personnelle des recours ».
Monsieur [G] a exercé un recours gracieux puis un recours contentieux sur le rejet du premier, les deux dans les délais requis. Il n’y a pas de mention d’incidents au cours de l’instruction, et après la clôture la procédure a été plaidée sans délais ni renvois. La décision de ne pas faire appel ne saurait être analysée comme la reconnaissance du caractère infondé de ses prétentions.
À la lecture du jugement du 08 décembre 2023, il apparaît que monsieur [G] invoquait la violation de dispositions du Code de l’urbanisme lors de la réalisation du lotissement et la qualité de réserve foncière du terrain litigieux. Le tribunal administratif a répondu aux moyens soulevés sans pointer du doigt quelque inanité ou témérité du recours contentieux de monsieur [G]. À cet égard, les consorts [M] lui reprochaient devant le tribunal administratif d’être dépourvu d’intérêt à agir faute d’atteinte dans la jouissance de son bien, et à la fois ils lui reprochent aujourd’hui de ne pas avoir recherché la défense d’un intérêt urbanistique général ; ils ne sauraient lui faire ces deux reproches à la fois sans se contredire dans leur argumentation. Il n’était pas nécessaire que leurs parcelles fussent voisines pour établir l’intérêt à agir, sur lequel le tribunal administratif ne s’est d’ailleurs pas prononcé.
N’apparaissent donc de la part de monsieur [G] aucune mauvaise foi flagrante dans l’argumentation ni intention de nuire dans l’exercice de l’action.
Quant au fait que ce recours aurait fait échouer le projet initial de construction, le tribunal observe que l’hypothèse d’un recours sur le permis de construire était prévue dans la promesse de vente : soit les consorts [M] renonçaient à la condition suspensive et acquéraient le terrain en faisant leur affaire personnelle du recours, soit ils appliquaient le jeu de la clause qu’ils avaient librement acceptée à la signature sans pouvoir alors en tirer quelque grief de principe contre l’auteur du recours ; c’est la seconde option qu’ils ont retenue.
Du tout il résulte que, en l’absence de faute démontrée dans l’exercice des recours, ces demandes seront rejetées.
2. Sur les demandes reconventionnelles
2.1 Sur la mainlevée de l’hypothèque
Il résulte des articles L.511-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution que lorsqu’une instance au fond est en cours, seul le Juge de l’exécution peut autoriser une mesure conservatoire et tout autre juge doit relever d’office son incompétence.
En l’espèce, l’hypothèque a été ordonnée par le Juge de l’exécution comme il se doit ; c’est lui qui sera compétent pour en ordonner la mainlevée.
2.2 Sur l’amende civile et le préjudice moral
L’article 32-1 du Code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ». Cette amende civile constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par cet article, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire. Elle profite à l’État et non à la partie adverse.
En l’espèce le tribunal relève que dans leur assignation du 11 février 2022, les consorts [M] affirmaient avoir « légitimement entrepris la construction de leur maison individuelle », forts du permis délivré, mais que le recours devant le tribunal administratif avait « stoppé l’avancement des travaux, [les] forçant à prendre une maison en location ». Pourtant ils ne versaient (et ne versent pas davantage aujourd’hui) de pièce démontrant que les travaux de leur maison avaient débuté. De même il apparaît que la location d’une seconde maison est antérieure à la notification du recours gracieux lui-même ; elle n’a donc pas été rendue nécessaire par les recours, pour éviter en catastrophe de se retrouver « à la rue avec un nourrisson », comme ils ne craignent pourtant pas de l’indiquer au tribunal encore aujourd’hui.
Le tribunal relève par ailleurs que cette assignation était antérieure au jugement du tribunal administratif, donc fondée sur l’hypothèse seulement d’un débouté, mais en revanche postérieure à la déchéance du terme de la clause suspensive (en présence d’un recours contentieux dans les deux mois du rejet implicite du recours gracieux) sans en faire état ni en tirer les conséquences, puisque les consorts demandaient alors la compensation de la hausse des prix due au retard, sous-entendant qu’ils allaient de nouveau défricher le terrain et démarrer les travaux de la maison sur le terrain litigieux une fois l’affaire tranchée ; et ce alors qu’ils avaient déjà renoncé à l’acquisition du terrain, comme ils l’admettent aujourd’hui et le confirme l’acquisition d’un autre bien le 13 juillet 2022 (produite par monsieur [G]).
Les travaux de préparation du terrain qu’ils affirment avoir menés en pure perte, s’ils étaient avérés, l’auront été à leurs risques et périls sur un terrain qui ne leur appartenait donc pas. De même, les deux crédits à la consommation ont été acceptés avant la réalisation de la condition suspensive, là encore à leurs risques et périls.
Du tout il résulte que les demandes présentées par les consorts [M] étaient sujettes à discussion, et qu’elles ont été formulées devant le tribunal judiciaire avant même que le tribunal administratif ne statue sur la clé de voûte de leur argumentaire (au point que le Juge de la mise en état a dû surseoir à statuer), en invoquant des moyens et des préjudices qui n’avaient déjà plus lieu d’être invoqués. Il y a là matière à prononcer une amende civile de 4 000 euros.
Cependant, l’action ayant été intentée alors même que le projet de vente était abandonné, les consorts [M] n’avaient plus à espérer que monsieur [G] renonce à son recours devant le tribunal administratif pour qu’ils puissent reprendre leur projet immobilier. L’action n’est donc pas abusive en ce qu’elle aurait constitué un moyen de pression, et elle repose sur des moyens développés. Le préjudice moral invoqué par monsieur [G], qui n’a d’ailleurs pas renoncé à son recours administratif, n’est pas caractérisé.
3. Sur les demandes accessoires
En vertu des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, les demandeurs qui succombent en leurs prétentions seront condamnés aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 200 euros pour les frais irrépétibles, étant observé qu’aucune facture d’honoraires n’est produite.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE monsieur [J] [D] et madame [B] [R] de l’intégralité de leurs demandes ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande aux fins de mainlevée d’hypothèque ;
DÉBOUTE monsieur [F] [G] de sa demande au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [B] [R] à payer une somme de 4 000 euros à titre d’amende civile ;
CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [B] [R] aux dépens ;
CONDAMNE monsieur [J] [D] et madame [B] [R] à payer à monsieur [F] [G] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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