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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 29 mai 2026, n° 25/00188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SPP PIPAL c/ S.A.S. MARKET ANNECY |
Texte intégral
/
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIMB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIMB
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Esther OUAKNINE, vestiaire 69
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Frédéric GOERKE, Juge, Président,
— Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
— Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 29 Mai 2026,
— réputé contradictoire et en premier ressort,
— signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SPP PIPAL, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Esther OUAKNINE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MARKET ANNECY, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 25/00188 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NIMB
EXPOSE DES MOTIFS
La société SPP PIPAL a pour activité principale la distribution de produits à destination des commerces de proximité.
La société SAS MARKET ANNECY, ayant une activité d’épicerie a demandé l’ouverture d’un compte client auprès de la société demanderesse le 1er mars 2021, puis à nouveau le 3 avril 2024 en raison du changement de responsable de cette société..
La SAS SPP PIPAL a procédé à la livraison à la SAS MARKET ANNECY de diverses marchandises selon 9 factures pour un montant total de 36 168,01 euros, soit les factures !
— Facture n° 3139764 du 19/12/2023 pour un montant de 5 773,30 €
— Facture n° 3142950 du 29/12/2023 pour un montant de 424,66 €
— Facture n° 4008575 du 16/01/2024 pour un montant de 6 595,50 €
— Facture n° 4069657 du 09/04/2024 pour un montant de 11 209,04 €
— Facture n° 4079768 du 23/04/2024 pour un montant de 3 663,61 €
— Facture n° 4108980 du 31/05/2024 pour un montant de 1 594,60 €
— Facture n° 4113282 du 06/06/2024 pour un montant de 5 082,20 €
— Facture n° 4113323 du 06/06/2024 pour un montant de 3 772,80 €
— Facture n° 4131488 du 28/06/2024 pour un montant de 52,30 €
Par courriels des 22 février 2024 et 4 mars 2024, la société SPP PIPAL a informé la société SAS MARKET ANNECY du rejet par la banque BNP de lettres de change relevées de 5773,30 euros et 424,66 euros pour motif « provision insuffisante » et l’a invité à régulariser la situation d’impayé.
Mise en demeure de payer les sommes de 16.467,25 euros et 25.374,55 euros ont été faites par courriers recommandés des 1er juillet 2024, et 9 août 2024.
Par courrier suivi daté du 3 septembre 2024 envoyé par le Conseil de la demanderesse, et réceptionné par la société SAS MARKET ANNECY le 10 septembre 2024, cette dernière a été sommée de payer la somme de 36.168,01 euros au titre des factures.
Par assignation du 16 janvier 2025, remis à étude, la société SPP PIPAL a assigné la société SAS MARKET ANNECY devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes qu’elle estime dues.
Par cet acte, la société SPP PIPAL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Vu les articles 42, 43, 46, 48 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la demande de la SAS SPP PIPAL recevable et bien fondée.
En conséquence,
CONDAMNER la société SAS MARKET ANNECY à verser à la SAS SPP PIPAL la somme de 36 168,01 euros augmentée des intérêts conventionnels, de 5 points de plus que le taux légal, à compter du 15 septembre 2024.
CONDAMNER la société SAS MARKET ANNECY à verser à la SAS PIPAL, en application de la clause pénale, la somme de 5.425,20 euros augmentée des intérêts de droit à compter du jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société SAS MARKET ANNECY à verser à la SAS PIPAL la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens.
DECLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision.
Il sera renvoyé aux conclusions de la société SPP PIPAL pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
la société SAS MARKET ANNECY bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 janvier 2026. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préambule, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société SPP PIPAL soutient que la société SAS MARKET ANNECY lui doit la somme 36.168,01 euros, augmentée des intérêts au taux conventionnel majoré de 5 points à dater du 15 septembre 2024.
A l’appui de sa demande, la demanderesse produit :
Les conditions générales de vente Une liste du compte client de la société SAS MARKET ANNECY la Facture n° 3139764 du 19/12/2023 pour un montant de 5 773,30 € la Facture n° 3142950 du 29/12/2023 pour un montant de 424,66 € la Facture n° 4008575 du 16/01/2024 pour un montant de 6 595,50 € la Facture n° 4069657 du 09/04/2024 pour un montant de 11 209,04 € la Facture n° 4079768 du 23/04/2024 pour un montant de 3 663,61 € la Facture n° 4108980 du 31/05/2024 pour un montant de 1 594,60 € la Facture n° 4113282 du 06/06/2024 pour un montant de 5 082,20 € la Facture n° 4113323 du 06/06/2024 pour un montant de 3 772,80 € la Facture n° 4131488 du 28/06/2024 pour un montant de 52,30 €la fiche du nouveau compte client au 3.04.2024 Un extrait Bodacc du 18.07.2024 Le courriel du 22.02.2024 de rejet des LCR Le courriel du 4.03.2024 de rejet des LCR L’Extrait bancaire de la demanderesse démontrant le rejet de la LCR Le courrier de rappel du 21.03.2024Le courriel du 14.06.2024 Le courrier de rappel du 1.07.2024 La mise en demeure du 9.08.2024 La lettre suivi du 3.09.2024 et la preuve de distribution au 10.09.2024
Il est ainsi démontré la livraison de produits ayant donné lieu à facturation pour un montant total de 36.168,01 euros.
Bien que la copie des lettres de change relevées ne sont pas produite, il est suffisamment démontré l’existence d’une dette du montant sollicité.
La société SAS MARKET ANNECY a été utilement mise en demeure.
La société SPP PIPAL établit donc bien la réalité de sa créance et son caractère exigible.
Les conditions générales prévoient une majoration des intérêts de 5 points en cas d’impayé.
Par conséquent, la société SAS MARKET ANNECY sera condamnée à payer à la société SPP PIPAL la somme de 36.168,01 euros TTC augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 15 septembre 2024, conformément à la demande.
Sur la demande formée au titre de la clause pénale, il ressort des dispositions de l’article 1231-5 du code civil que le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’article 5.2 prévoit une majoration d’un montant de 15% du montant des impayés en cas de recouvrement contentieux correspondant aux frais de contentieux.
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le montant de la clause pénale paraît donc manifestement excessif eu égard aux éléments de l’espèce, et sera donc réduite en conséquence à la somme qu’il conviendra de fixer à 500 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société SAS MARKET ANNECY, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société SPP PIPAL l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, la société SAS MARKET ANNECY sera condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société SAS MARKET ANNECY à payer à la société SPP PIPAL la somme de 36.168,01 TTC augmentée des intérêts légaux majorés de 5 points à compter du 15 septembre 2024 ;
CONDAMNE la société SAS MARKET ANNECY à payer à la société SPP PIPAL la somme de 500 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société SAS MARKET ANNECY aux entiers dépens ;
CONDAMNE la société SAS MARKET ANNECY à payer la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire ;
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE
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