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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 26 mai 2026, n° 26/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE RÉFÉRÉ
26 MAI 2026
N° RG 26/00452 – N° Portalis DB22-W-B7K-T32G
Code NAC : 72C
AFFAIRE : Syndic. de copro. [Adresse 1] C/ S.C.I. [Z], S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE MODERNE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société A2BCD, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 304 497 183, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Bruno ADANI de la SELARL ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 183
DEFENDERESSES
[Z], société civile immobilière immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 829 204 759, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [E],
Représentée par Me Jérôme NALET de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 286
GESTION IMMOBILIERE MODERNE, société à responsabilité limitée immatriculée au R.C.S de [Localité 1] sous le numéro 379 625 486, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège et prise en son établissement secondaire, Agence d'[Localité 2], sise [Adresse 2],
Représentée par Me Corinne FRAPPIN de la SELARL PERIMAITRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1704 et par Me Sophie LEGOND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C07
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 24 mars 2026, la société [Z] a saisi à nouveau la juridiction de ce siège aux fins de rectification d’omission matérielle de l’ordonnance de référé rendue par cette juridiction le 24 février 2026 (RG25/73).
MOTIFS
L’article 462 du Code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande; le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d’office; le juge statue après avoir entendu les parties entendues ou celles-ci appelées; toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
L’article 461 du Code de procédure civile dispose qu’il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, par ordonnance du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :
— condamné in solidum la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société A2BCD, le coût des constats des commissaires de justice en date des 17 mai 2023 et 9 octobre 2024 et les frais du syndic d’assistance aux audiences de règlement amiable en date des 11 mars 2025 et 6 mai 2025 respectivement pour les sommes de 264 et 396 euros,
— condamné in solidum la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à payer au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société A2BCD, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SCI [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE,
— condamné in solidum la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE aux dépens.
Il était statué comme suit :
Par acte de Commissaire de Justice en date des 9 et 10 janvier 2025, le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 6], représenté par son syndic la société A2BCD, a assigné la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles.
Aux termes de ses conclusions, il sollicitait de voir :
— débouter la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner solidairement la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à remettre en état antérieur les parties communes de l’immeuble, en ce compris la façade de l’immeuble,
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signation de l’ordonnance de référé à intervenir,
— condamner solidairement la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à lui rembourser le coût des constats des commissaires de justice en date des 17 mai 2023 et 9 octobre 2024,
— condamner solidairement la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à lui rembourser les frais du syndic dans le cadre de l’assistance aux audiences de l’ARA en date des 11 mars 2025 et 6 mai 2025 respectivement pour les sommes de 264 et 396 euros,
— condamner solidairement la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure cvile et aux dépens.
Une ARA (audience de règlement amiable) a eu lieu.
A l’audience du 13 janvier 2026, le demandeur renonce à ses demandes principales, indiquant que le bloc de climatisation a été déposé et que le mur a été remis en état, mais maintient ses demandes de remboursement des deux constats d’huissier et des frais de syndic pour l’ARA, et au titre des frais irrépétibles.
La société GESTION IMMOBILIERE, représentée, s’oppose aux demandes accessoires.
La SCI [Z], représentée, sollicite la condamnation de la société GESTION IMMOBILIER MODERNE à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner in solidum la SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à payer au demandeur, contraint d’engager divers frais pour obtenir la résolution dudit litige, le coût des constats des commissaires de justice en date des 17 mai 2023 et 9 octobre 2024, les frais du syndic dans le cadre de l’assistance aux audiences de l’ARA en date des 11 mars 2025 et 6 mai 2025 respectivement pour les sommes de 264 et 396 euros, et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de débouter la SCI [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE.
La SCI [Z] et la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE seront condamnées in solidum aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, la SCI [Z] sollicitait :
— A TITRE PRINCIPAL
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 7]
[Adresse 8] à ANDRESY, de ses demandes à l’encontre de la SCI [Z] au titre
du dépôt de la climatisation installée irrégulièrement par la Société GESTION IMMOBILIERE
MODERNE, au constat que cette dernière ne peut matériellement pas retirer les climatiseurs puisqu’elle a donné le lot n°318 en location à la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE.
DEBOUTER le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 1], sise [Adresse 9] à ANDRESY de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI [Z].
A TITRE SUBSIDIAIRE, SI LE JUGE DES REFERES VENAIT A ENTRER EN VOIE DE CONDAMNATION CONTRE LA SCI [Z]
CONDAMNER la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à relever et garantir la SCI [Z] de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société GESTION IMMOBILIER MODERNE la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE aux entiers dépens.
A l’appui de sa demande de garantie, la SCI [Z] indiquait que "Conformément à l’article 2 « Modalités de Jouissance » du bail commercial, il est stipulé expressément que : « Le Preneur devra jouir des biens loués en suivant leur destination en bon père de famille, et se conformer au règlement de copropriété de l’immeuble ou aux dispositions du cahier des charges du lotissement, s’il en existe et dont il reconnait avoir eu connaissance. Il veillera à ne rien faire qui puisse apporter un trouble de jouissance aux voisins et à n’exercer aucune activité contraire aux bonnes mœurs ».
Le règlement de copropriété prévoit à son article 6 : « usage des parties et choses communes »
que : « Les parties communes ne pourront être modifiées ni dans leur aspect ni dans leur structure, sauf décision de l’assemblée des copropriétaires. […] en particulier, tous écriteaux, plaques, enseignes visibles de l’extérieur, toutes décorations extérieures sont interdits. […] Or, en l’espèce, la Société GIM a installé un climatiseur en façade de l’immeuble devant les espaces verts, conformément à un constat de Me [W], commissaire de justice, en date du 17 mi 2023 (Pièce adverse n°14 Syndicat des Copropriétaires).
La société GIM ne conteste d’ailleurs pas avoir installé ce climatiseur extérieur sans autorisation
puisqu’elle indique dans ses courriers : « Depuis l’installation, nous sommes en permanence en contact avec le Président du conseil syndical pour proposer une solution qui convienne à la copropriété ». La société GIM reconnait d’ailleurs qu’un système de climatisation était déjà présent dans le local (en sous-sol) et que cette dernière a modifié l’installation d’origine. Pièce n°8 : Courrier de la Société GIM en date du 16 juin 2023.
En conséquence, la SCI [Z] ne peut être condamnée pour les fautes commises par son
locataire. La Jurisprudence valide le recours en garantie lorsque les nuisances ou les travaux sont imputables au locataire. (CA [Localité 3], 8e ch. civ., 10 févr. 2004, n° 01/04742 : JurisData n° 2004-
234794 ; CA [Localité 3], 1re ch. civ. A, 27 mars 2008, n° 05/02557 : JurisData n° 2008-362786 )."
Aux termes de ses conclusions, la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE sollicitait de voir débouter le Syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, et débouter la société [Z] de l’intégralité de ses demandes à son égard.
Elle faisait valoir qu’elle avait installé la climatisation « pour assurer la sécurité des personnes et des biens, et » qu’elle en avait « immédiatement informé le syndic ». "Dans son courrier du 30.07.2020 au syndic de l’époque, la société GIM indiquait : « nous avons fait installer un caisson de climatisation extérieur. Cette installation s’est faite dans la précipitation pour des raisons sanitaires (pièce n°3 du demandeur). En effet, lors de fortes températures, de par le fait que plusieurs de nos bureaux sont vitrés, la température pouvait parfois atteindre plus de 40 ° malgré la présence de ventilateur et de climatiseur à condensation ». Il convient de rappeler que l’installation est intervenue après les deux confinements de la COVID-19 de sorte que les employeurs avaient été particulièrement sensibilisées au bien être de leurs salariés (et d’autant que l’une des salariées de la société était enceinte). La société, via son bailleur, a tenté à deux reprises de régulariser sa situation en assemblée générale (pièce n°7 adverse, p2 et 13 PV d’assemblée général de copropriété du 23.12.2020, pièce n°5 du demandeur, p5 et 15) (pièce n°1). Elle a ensuite échangé avec le conseil du syndicat pour tenter de trouver une solution amiable (pièce n°20 du demandeur, courrier de la société GIM du 15.05.2024). La société GIM est à l’origine de la demande d’audience de règlement amiable formulée à la 1ère audience du 11.02.2025. A la faveur de l’audience de règlement amiable, la société GIM a fait retirer le système de climatisation de sorte que la demande du syndicat des copropriétaires est désormais dépourvue d’objet (pièce n°2). Il n’y a pas de trouble manifestement illicite."
Il apparaît qu’il a été omis de statuer sur la demande subsidiaire de condamnation aux fins de garantie.
La société GESTION IMMOBILIERE MODERNE n’a pas fait d’observations sur cette requête en omission de statuer.
Dès lors qu’il est reconnu par la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE elle-même qu’elle a fait installer le caisson de climatisation extérieur litigieux sans autorisation de la copropriété, il convient de condamner cette dernière à garantir la SCI [Z] des condamnations prononcées à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Rectifions l’ordonnance de référé du 24 février 2026 (RG25/73) du Tribunal Judiciaire de Versailles comme suit : y ajoutant :
« Condamnons la société GESTION IMMOBILIERE MODERNE à garantir la SCI [Z] des condamnations prononcées à l’encontre de cette dernière,"
Disons que mention de la présente ordonnance sera faite sur la minute de l’ordonnance susvisée,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY
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