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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 10 mai 2026, n° 26/00999 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00999 – N° Portalis DB22-W-B7K-T62C Page
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
──────────
Cabinet de Yohan DESQUAIRES
Dossier n° N° RG 26/00999 – N° Portalis DB22-W-B7K-T62C
N° minute : 26/155
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEUXIÈME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Yohan DESQUAIRES, Vice-Président, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , assisté(e) de Sylvie PAWLOWSKI, greffier ;
Vu les articles L.741-1 et suivants, L.742-1 et suivants, et L.743-1 et suivants et L 744-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 octobre 2025 notifiée par le préfet du Rhône à M. [P] [A] le 17 octobre 2025 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 10 avril 2026 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le 10 avril 2026 à 19 h 25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 avril 2026 par le magistrat statuant en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 09 Mai 2026 reçue et enregistrée le 09 Mai 2026 à 09h06 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [A] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
TJ VERSAILLES – rétentions administratives
N° RG 26/00999 – N° Portalis DB22-W-B7K-T62C Page
PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience,
représentée par Maître JACQUARD Joyce, avocat au barreau de VAL DE MARNE
PERSONNE RETENUE
M. [P] [A]
né le 01 Avril 1997 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative, a assisté à l’audience avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle garantissant la confidentialité de la transmission (article L.743-7 du CESEDA), sur proposition de la préfecture ;
assisté de Maître POULIQUEN GOIURMELON Patricia , avocat commis d’office,
en présence de [T] [J], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français : interprète qui prête serment à l’audience conformément à la loi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître JACQUARD Joyce , représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître Patricia POULIQUEN GOURMELON , avocat de M. [P] [A], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [P] [A] a été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est recevable en application de l’article R.743-2 du CESEDA en ce qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu qu’en application de l’article L.743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu, en application de l’article L.742-4 et suivants, L.743-1 et suivants, R.743-1 CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace pour l’ordre public en ce qu’il est défavorablement connu des services de police sous différents alias pour des faits de détention et offre ou cession de stupéfiants, vols, outrage à personne dépositaire de l’autorité publique, outre la procédure pendante de violation de domicile, qu’il s’est par ailleurs déjà soustrait à une assignation à résidence prononcée à son encontre le 17 octobre 2025, qu’il est également établi qu’il a refusé de se rendre à l’audition cosulaire auprès des autorités algériennes prévue le 22 avril 2026, que si Monsieur [A] soutient à l’audience qu’il était malade et qu’il a refusé l’audition pour ce motif, il n’en rapporte nullement la preuve et la pièce mentionnant son refus n’en fait pas mention;
Attendu, en application de l’article L.742-4 du CESEDA, que la requête de l’autorité administrative en prolongation de la rétention de l’étranger est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’intéressé de son identité et de l’obstruction volontaire faite à l’éloignement de l’intéressé ;
Attendu, en application de l’article du L.742-4, que malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou de l’absence de moyens de transport et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que l’une ou l’autre de ces circonstances doit intervenir à bref délai ; qu’en l’espèce, l’administration justifie de dilligences récentes auprès des autorités algérienne, marocaine et tunisienne antérieurement et postèrieurement la première prolongation, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement;
Attendu que la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 09 Mai 2026 de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS et de prolonger la rétention de M. [P] [A] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 10 mai 2026 ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA SEINE SAINT DENIS à l’égard de M. [P] [A] recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [P] [A] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de M. [P] [A] pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 10 mai 2026 ;
NOTIFIONS la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la chambre 7-1 de la cour d’appel de Versailles, – [Adresse 1] (télécopie : [XXXXXXXX01] – téléphone : [XXXXXXXX02]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Fait à Versailles, le 10 Mai 2026 à __11h45_________
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Lecture faite,
L’interprète
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Mai 2026
L’avocat Le représentant de la Préfecture
Reçu notification de la teneur de la décision et copie le 10 Mai 2026
L’intéressé
(En visioconférence)
Copie de la présente décision a été notifiée par courriel au tribunal administratif et à la préfecture le 10 Mai 2026
Le greffier,
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