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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2026, n° 26/50785 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50785 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50785 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBTHF
N° : 5
Assignation du :
28 Janvier 2026
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2026
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La société S.C.I. RDC 13 [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Amandine JOUANIN, avocatr au barreau de PARIS – #Z0046
DEFENDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 13 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Suivant avenant à bail professionnel du 4 décembre 2020, la SCI RDC 13 [S] a donné à bail professionnel à Madame [G] [H] un local sis [Adresse 3] pour une durée de 6 années à compter du 1er juillet 2020, moyennant un loyer annuel de 40.800 euros, payable en 4 termes égaux.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 janvier 2026, la SCI RDC 13 [S] a assigné Madame [G] [H] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de Madame [G] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais deMadame [G] [H],
— la condamnation deMadame [G] [H] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 39.395,63 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme de janvier 2026 inclus
— la condamnation de Madame [G] [H] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation deMadame [G] [H] au paiement, à titre provisionnel, d’une somme de 3.939,56 euros au titre de la clause d’intérêts insérée dans le bail,
— la conservation du dépôt de garantie
— la condamnation de Madame [G] [H] à:
démonter et faire démontre les quatre climatisateurs installés dans la courette en dépendance du lot 43,supprimer tous les câblages et notamment ceux courant entre l’immeuble du [Adresse 4] et l’immeuble du [Adresse 5] et en justifier par la fourniture des facteurs du prestataire,remettre en état tant les parties privatives que les parties communes dégradées par la pose des climatiseurs et le passage des câblages,
le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir
— la condamnation de Madame [G] [H] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
Par conclusions signifiées le 3 mars 2026 et développée lors de l’audience du 13 mars 2026, la SCI RDC 13 [S], représentée par son Conseil, maintient oralement ses demandes, augmentant sa demande provisionnelle au titre de l’arriéré locatif à la somme de 48.440,64 euros, terme de mars 2026 inclus, et au titre de la clause d’intérêts à la somme de 4.844,06 euros.
Madame [G] [H], régulièrement assignée, ne s’est pas constituée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit .
En l’espèce, aux termes de l’article 14 du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2025, la SCI RDC 13 [S] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance. Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit. L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI RDC 13 [S] s’élève à la somme de 48.440, 64 euros. Il convient toutefois de déduire la somme de 1.012,52 euros au titre des frais injustifiés ou déjà inclus dans les dépens ou les frais irrépétibles. L’obligation n’est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 47.428,12 euros.
Il convient donc de condamner Madame [G] [H] à payer à titre provisionnel la somme de 47.428,12 euros à la demanderesse avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.644 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
En outre, il résulte des pièces versées aux débats que Madame [G] [H] a procédé à la pose de climatiseurs dans les lieux loués et la courette, partie commune à jouissance privative sans autorisation ni de son bailleur ni de la copropriété ce qui constitue un trouble manifestement illicite. Madame [H] sera par conséquent condamnée à :
— démonter et faire démonter les 4 climatiseurs installées dans la courette en dépendance du lot 43,
— supprimer tous les câblages et en justifier par la fourniture des factures du prestataire,
— remettre en état les parties communes et parties privatives dégradées par la pose des climatisateurs et le passage des câbles, le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente décision.
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci.
En l’espèce, la conservation du dépôt de garantie et le paiement d’une clause d’intérêts s’analysent en une clause pénale et leur montant apparaît manifestement excessif au regard des circonstances de la cause. Il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et la défenderesse sera condamnée à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [G] [H] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [G] [H] au paiementà la SCI RDC 13 [S] de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 27 décembre 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [G] [H] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Madame [G] [H] à payer à la SCI RDC 13 [S] la somme provisionnelle de 47.428,12 euros (quarante sept mille quatre cent vingt huit euros douze centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [H] à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer mensuel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnons au paiement de cette indemnité;
Condamnons Madame [G] [H] à:
— démonter et faire démontre les quatre climatisateurs installés dans la courette en dépendance du lot 43,
— supprimer tous les câblages et notamment ceux courant entre l’immeuble du [Adresse 4] et l’immeuble du [Adresse 5] et en justifier par la fourniture des facteurs du prestataire,
— remettre en état tant les parties privatives que les parties communes dégradées par la pose des climatiseurs et le passage des câblages,
le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du mois suivant la signification de la présente ordonnance;
Disons n’y avoir lieu à référés pour le paiement d’une provision à titre de clause d’intérêts;
Disons n’y avoir lieu à référés pour la conservation du dépôt de garantie;
Condamnons Madame [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 27 novembre 2025;
Condamnons Madame [G] [H] à payer à la SCI RDC 13 [S] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 1] le 09 avril 2026
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
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