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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 21 nov. 2024, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PXZF
du 21 Novembre 2024
M. I 24/001242
N° de minute 24/01716
affaire : S.C. SCCV AR VILLERMONT
c/ Syndic. de copro. [Adresse 7], Syndic. de copro. [Adresse 4], Syndic. de copro. [Adresse 7], S.A.R.L. RAIBERTI MERIBEL IMMOBILIER, [Z] [J], S.A.S.U. BET DIMA, [X] [Y], [B] [Y], [P] [Y]
Grosse délivrée
à Me Roy SPITZ
Expédition délivrée
à Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS
à Partie défaillante (7)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les assignations délivrées par exploits en date des 03 Juin 2024 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
S.C. SCCV AR VILLERMONT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice la société BORNE & DEVAUX,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet BOSSE
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice le Cabinet PASCAL
DEVAUX, sis [Adresse 8]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. RAIBERTI MERIBEL IMMOBILIER
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [Z] [J]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. BET DIMA
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Non comparant, non représenté
M. [X] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
Mme [B] [Y]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
M. [P] [Y]
[Adresse 17]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 22 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 08 novembre 2024, prorogé successivement jusqu’au 21 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant être sur le point d’entreprendre des travaux d’édification d’un ensemble immobilier, la Sccv Ar Villermont a, par actes de commissaire de justice en date des 30 mai, 31 mai et 3 juin 2024, fait assigner en référé Madame [Z] [J], Monsieur [X] [Y], Madame [B] [Y], Monsieur [P] [Y], la Sarl Raiberti Meribel Immobilier, la Sasu Bet Dima, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Sasu Cabinet Pascal Devaux afin d’entendre le juge des référés désigner un expert à titre préventif et réserver les dépens.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°24/1084.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2024, le juge des référés a ordonné un sursis à statuer jusqu’à la production par la Sccv Ar Villermont des lettres recommandées adressées respectivement à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par message Rpva en date du 11 septembre 2024, le conseil de la Sccv Ar Villermont a sollicité la remise au rôle de cette affaire.
A l’audience du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a formulé oralement protestations et réserves.
Par acte de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la Sccv Ar Villermont a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la Sas Borne & Delaunay aux fins de lui voir déclarer communes et opposables les opérations expertales de l’instance enrôlée sous le RG n°24/01084. Il sollicite également la jonction de la présente instance enrôlée sous le RG n°24/01250 avec celle enrôlée sous le RG n°24/01084.
Cette affaire a été enrôlée sous le RG n°24/01250.
Dans ses conclusions déposées à l’audience du 22 octobre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7] formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et demande que les dépens soient réservés.
Bien que régulièrement assignés, la première par remise à personne habilitée, les deux suivantes par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice et les deux derniers par procès-verbal de recherches infructueuses, la Sasu Bet Dima, Monsieur [P] [Y], Madame [Z] [J], la Sarl Raiberti Meribel Immobilier, Monsieur [X] [Y] et Madame [Z] [J] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
MOTIFS
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, il convient en raison du lien existant entre les instances, d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1084 et 24/1250.
Sur la demande d’expertise à titre préventif :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des mesures d’instruction préventives énoncées par l’article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.
Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.
En l’espèce, la Sccv Ar Villermont verse aux débats le permis de construire obtenu par le Maire de [Localité 1] le 1er février 2023. Elle produit également plusieurs relevés de propriété des immeubles situés à proximité de son projet de construction à savoir :
Un bien immobilier sis [Adresse 4], Un bien immobilier sis [Adresse 6], Un bien immobilier sis [Adresse 4], appartenant en usufruit à la Sarl Raiberti Meribel immobilier et en nue-propriété à Madame [Z] [J], Un bien immobilier sis [Adresse 17], appartenant en usufruit à Monsieur [X] [Y] et Madame [B] [Y] et en nue-propriété à Monsieur [P] [Y].
La Sasu Bet Dima a été désignée afin d’effectuer une mission de bureau d’études pluridisciplinaires.
Elle a intérêt avant la réalisation des travaux, à ce que soit dressé un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins, propriétés des requis et à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires.
Dès lors, une mesure de constatation est suffisante et justifiée par un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif ; il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise à ce stade de la procédure.
Sur les dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser au demandeur la charge des dépens et les frais de consignation nécessaires aux constatations de l’expert.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 24/01084 et n° 24/01250 sous le n° 24/01084 ;
DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure de constatation judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité de constatant :
Monsieur [I] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant : [Adresse 16] avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
— se rendre sur les lieux situés à [Adresse 17] sur les parcelles cadastrées section LS numéros [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10] et recueillir les observations des parties,
— se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architecte, le dossier de permis de construire déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant,
— voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de démolition et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise, sur les parcelles section LS numéros [Cadastre 12], [Cadastre 14], [Cadastre 15] et [Cadastre 10] et les lieux visés dans l’assignation,
— décrire l’état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l’opération de construction envisagée, (notamment des constructions contiguës et des murs séparatifs) tant en superstructure qu’en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voieries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l’opération,
— dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d’entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l’incidence des travaux de l’opération projetée,
— prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux,
dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la Sccv Ar Villermont sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l’état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d’insuffisance le cas échéant,
— en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes,
— adresser un pré rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,
DISONS que le constatant fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises;
DISONS que le constatant devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;
DISONS que la Sccv Ar Villermont fera l’avance des frais de constat et versera par provision la somme de 4000 euros au constatant, à titre d’avance sur sa rémunération, au plus tard le 22 janvier 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement de cette somme et sauf relevé de caducité la désignation du constatant sera caduque ;
DISONS qu’une fois ses opérations terminées le constatant adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour qu’il remette le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal, au plus tard le 22 juillet 2025 ;
DISONS que le constatant adressera ensuite au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties, et que celles-ci, à la réception de cette pièce, disposeront d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que la mise en oeuvre de la mesure sera suivie par le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal Judiciaire de Nice ;
DISONS que la la Sccv Ar Villermont fera le nécessaire auprès des copropriétaires et occupants de lots voisins proches de l’opération pour obtenir leur accord préalable dans la mesure du possible et permettre l’accès du constatant aux différents lots ;
LAISSONS les dépens à la charge de la Sccv Ar Villermont.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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