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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 10 mars 2025, n° 21/06865 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06865 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE c/ S.A. ALLIANZ IARD, son représentant légal domicilié audit siège |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Mars 2025
N° RG 21/06865 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W33X
N° Minute :
AFFAIRE
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
C/
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Caisse CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume BOULAN, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 et Me Flavien MEUNIER, avocat plaidant au barreau de NANTES
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Julie VERDON de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0577
L’affaire a été appelée le 08 Janvier 2025 en audience publique, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 12 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par courrier du 29 février 2012, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après l’ONIAM) a indiqué à Mme [W] [B], qui l’avait saisi d’une demande d’indemnisation de préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite C (ci-après VHC) imputée à des injections de médicaments dérivés du sang survenus entre novembre 1985 et janvier 1986, qu’elle remplissait les conditions nécessaires à son indemnisation prévues par l’article 102 de la loi n° 202-303 du 4 mars 2002.
Par courrier du 22 mai 2013, l’ONIAM a adressé à Mme [B] un protocole d’indemnisation qui a été signé par celle-ci le 24 mai 2013.
Le 22 août 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique (ci-après la CPAM) a adressé à la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur du centre de transfusion du Maine, une demande de garantie au titre de débours dépensés au profit de Mme [B].
Le 13 septembre 2017, la société Allianz Iard a indiqué à la CPAM qu’elle refusait sa garantie.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2021, la CPAM a fait assigner la société Allianz Iard devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CPAM demande au tribunal de :
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 21 913,79 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner la société Allianz Iard aux dépens,
— condamner la société Allianz Iard à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Allianz Iard demande au tribunal de :
— débouter la CPAM de ses demandes,
— condamner la CPAM aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Julie Verdon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamner la CPAM à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’indemnisation formée par la CPAM à l’encontre de la société Allianz Iard
La CPAM se fonde sur l’article L. 1221-14 du code de la santé publique et indique qu’elle a versé des prestations à Mme [B] et qu’elle peut en poursuivre le recouvrement ; qu’elle justifie avoir dû engager des frais médicaux et verser des indemnités journalières ; que l’ONIAM a établi l’imputabilité de la contamination avec les transfusions sanguines avant de procéder à l’indemnisation de Mme [B] ; qu’elle produit l’enquête diligentée par l’ONIAM, qui précise les produits, les numéros de lots et de flacon, et le centre distributeur (CTS [Localité 5]) assuré auprès de la société Allianz Iard ; que dans son dernier état, l’article L. 1221-14 du code de la santé publique fait bénéficier les tiers payeurs d’une responsabilité solidaire des assureurs en cas de pluralité de lots fournis par plusieurs CTS, et pour lesquels l’innocuité n’est pas rapportée.
La société Allianz Iard oppose que la décision de l’ONIAM et l’enquête de l’établissement français du sang ne sauraient démontrer l’origine transfusionnelle de la contamination ; que l’enquête ne porte que sur la fourniture de produits sanguins et non sur les produits administrés ; qu’il n’est pas démontré de fourniture par le CTS du Maine et Loire de produits sanguins administrés à la victime ; qu’il n’est pas possible, en l’absence de pièce médicale, de dater avec certitude la contamination de Mme [B] et, donc de conclure à une survenue de la contamination au temps d’un contrat d’assurance.
Elle souligne que la notification provisoire de débours ne démontre pas le règlement des sommes ; qu’il n’est produit qu’une notification provisoire, qui constitue une preuve que la CPAM réalise pour elle-même ; qu’il n’est pas démontré que la créance alléguée est en lien avec la contamination puisqu’aucune pièce médicale n’est produite ; que la notification de débours vise un accident du 10 août 2004 et que le détail des prestations n’est pas explicité.
Elle ajoute que la garantie n’est due qu’au titre des seuls produits fournis par le centre et que si le CTS d'[Localité 5] apparaît comme un « centre distributeur », le CTS de [Localité 6] et un ou des CTS « non identifié(s) » apparaissent, quant à eux, comme des « centres fournisseurs » de l’intégralité des produits sanguins qui auraient été délivrés en 1985 et 1986 ; que l’article L. 1221-14 alinéa 8 du code de la santé publique n’est pas applicable dès lors qu’il est conditionné à l’existence d’une pluralité d’assureurs, qui n’ont pas été identifiés en l’espèce.
Appréciation du tribunal,
L’article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa version issue de la loi du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 applicable au litige (action engagée à compter de la date du 1er juin 2010, conformément au I de l’article 39 de la loi précitée) énonce :
« Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en œuvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
L’office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d’action subrogatoire contre l’Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l’avant-dernier alinéa, si l’établissement de transfusion sanguine n’est pas assuré, si sa couverture d’assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 énonce : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur ».
Il résulte des alinéas 7 et 8 de l’article L. 1221-14 que l’ONIAM et les tiers payeurs peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge, par les assureurs des structures reprises par l’Établissement français du sang ; que l’ONIAM et les tiers payeurs bénéficient dans ce cadre de la présomption d’imputabilité édictée par l’article 102 précité ; que les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus.
En l’espèce, la CPAM verse aux débats :
— un courrier du 29 février 2012 dans lequel l’ONIAM indique à Mme [B] qu’il retient, après analyse de son dossier d’indemnisation, qu’elle a reçu 99 unités de facteurs VIII entre novembre 1985 et janvier 1986 suite à une kystectomie d’un ovaire consécutif à une maladie de Willebrand ; que son infection par le VHC a été découverte le 9 juin 2004 et confirmée par un examen biologique le 14 janvier 2005 ; que compte tenu du nombre de produits reçus entre novembre 1985 et janvier 1986, du nombre de donneurs à l’origine des produits rendant impossible la réalisation d’une enquête transfusionnelle, l’office considère qu’elle apporte un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants permettant de présumer que sa contamination trouve son origine dans les produits sanguins injectés ;
— un protocole d’indemnisation du 24 mai 2013 signé par Mme [B] et l’ONIAM ;
— une « enquête sur les produits délivrés » portant mention de l’Établissement français du sang et de Mme [B] (en haut à droite du document), qui liste des lots de sang délivrés entre le 4 et le 27 décembre 1985, tous ayant pour centre distributeur le CTS [Localité 5], pour lesquels l’enquête sur l’innocuité du sang s’est avérée « non réalisable » ;
— une « notification provisoire des débours » datée du 9 août 2021, comprenant des frais médicaux du 2 mars 2010 au 4 juillet 2011 pour 184,33 euros, et des indemnités journalières du 31 janvier 2005 au 31 octobre 2006 pour 21 729,46? euros, qui comporte pour mention « Victime [W] [B], Accident du 10 août 2004, Risque : Maladie ».
En premier lieu, il appartient à la CPAM de produire des éléments permettant de présumer que la contamination de Mme [B] a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang.
Dans sa réponse du 29 février 2012, l’ONIAM indique qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier produit par Mme [B] que celle-ci démontre avoir reçu 99 unités de facteurs VIII entre novembre 1985 et janvier 1986 et son infection par le VHC. Si cette dernière infection n’est pas contestée en l’espèce par la société Axa France Iard, cette seule pièce ne saurait justifier l’injection des unités de facteurs VIII entre novembre 1985 et janvier 1986.
Néanmoins et à ce titre, la CPAM produit une « enquête sur les produits délivrés » qui établit que Mme [B], qui est nommément visée dans le document, s’est vue octroyer des produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang par le CTS d'[Localité 5] entre les 4 et 27 décembre 1985. Ce document est par ailleurs corroboré par la mention, dans le courrier de réponse du 29 février 2012, de la réception de 99 unités de facteurs VIII entre novembre 1985 et janvier 1986.
Ce faisant, la CPAM, qui démontre que Mme [B] est positive au VHC et qu’elle s’est vu injecter de nombreuses transfusions de produits sanguin ou injections de médicaments dérivés du sang en décembre 1985, produit des éléments qui permettent de présumer que la contamination de Mme [B] a pour cause ces transfusions ou injections, comme l’a de surcroît retenu l’ONIAM.
En deuxième lieu, la société Axa France Iard ne conteste pas qu’elle était, entre les 4 et 27 décembre 1985, l’assureur du centre de transfusion d'[Localité 5], qui est mentionné comme centre distributeur de l’ensemble des lots, comme le démontre par ailleurs le contrat d’assurance versé aux débats par la CPAM dont la prise d’effet est au 1er janvier 1970 (pièce n°7 en demande).
En troisième lieu, la société Axa France Iard indique que d’autres centres fournisseurs sont mentionnés et qu’elle ne devrait être tenue que pour sa part, la CPAM devant rechercher, pour le surplus, les assureurs des autres centres.
Toutefois et d’une part, le centre de transfusion d'[Localité 5] est le seul centre distributeur de l’ensemble des lots listés.
D’autre part et surtout, l’alinéa 8 de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique précise en sa seconde partie que « Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge ».
Il résulte de cette disposition que dès lors qu’un assureur à l’égard duquel il est démontré que la structure qu’il assure a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, celui-ci doit répondre de l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.
Contrairement à ce que la société Axa France Iard indique dans ses conclusions, l’application de l’article précité, qui institue une solidarité entre les assureurs susceptibles d’être mise en cause, n’est nullement conditionnée à l’identification préalable de l’ensemble des assureurs.
Par conséquent, la société Axa France Iard doit répondre de l’ensemble des « sommes versées et des prestations prises en charge » par la CPAM.
En quatrième lieu et toutefois, s’agissant des sommes réclamées, la CPAM ne produit qu’une « notification provisoire des débours » du 9 août 2021, dont la portée probante est contestée par la société Axa France Iard.
Or, cet état provisoire des débours n’est pas de nature à établir, d’une part, la nature des dépenses exposées par l’organisme social en l’absence de détail des prestations visées alors en outre qu’aucune facture ou prescription n’est produite et, d’autre part, leur imputabilité stricte au VHC, d’autant que la CPAM ne produit aucune attestation d’imputabilité d’un médecin conseil permettant au tribunal de vérifier si les soins et frais engagés sont bien liés à la contamination, et que cette pièce évoque, sans plus de précisions, un accident du 10 août 2004.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter la CPAM de ses demandes.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la CPAM aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Julie Verdon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’indemnité réclamée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. En l’espèce, et compte tenu de la situation économique des parties et de l’équité, il y a lieu de condamner la CPAM à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que l’article 514 du code de procédure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique de ses demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique aux dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [7] Julie Verdon conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Loire Atlantique à verser à la société Axa France Iard la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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