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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00816 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IHU3
Société MON LOGEMENT 27
C/
[D] [V] [H]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
Société MON LOGEMENT 27
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [F] [P] – Service Contentieux – Munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE :
Monsieur [D] [V] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
— Contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juin 2017, l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat) a donné à bail à Monsieur [D] [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 511,06 euros charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le jour même.
A la suite de la fusion entre la société SECOMILE et l’Office Public de l’Habitat de l’Eure (Eure Habitat), ce dernier est devenu la société MON LOGEMENT 27 avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 suivant traité de fusion déposé au greffe du tribunal de commerce d’Évreux.
Le 09 août 2022, Monsieur [D] [V] [H] a notifié à la société bailleresse son départ du logement et un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le 27 septembre 2022.
Réclamant le paiement de l’arriéré locatif, la S.A.E.M MON LOGEMENT 27 a saisi un conciliateur de justice, qui a dressé un constat de carence le 01er février 2024 ; puis elle a saisi le Juge des contentieux de la Protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX, par requête reçue le 31 juillet 2025, aux fins d’obtenir le paiement du solde restant dû.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026.
La S.A.E.M. MON LOGEMENT 27, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, a maintenu les termes de son acte introductif d’instance, sollicitant ainsi du tribunal de voir :
— condamner Monsieur [D] [V] [H] à lui payer la somme de 573,96 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
— condamner Monsieur [D] [V] [H] à lui payer les intérêts au taux légal
— condamner Monsieur [D] [V] [H] aux entiers dépens.
Par ailleurs, elle s’est montrée favorable à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [V] [H], comparant, a reconnu la dette et sollicité des délais de paiement à hauteur de mensualités de 30 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
Par ailleurs, s’il est loisible aux parties de se référer à une grille de vétusté, celle-ci n’est revêtue de la force obligatoire que s’il est démontré qu’elle est entrée dans le champ contractuel. A défaut, elle ne vaut qu’à titre indicatif.
En l’espèce, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée dressé contradictoirement le 15 juin 2017 et l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement le 27 septembre 2022 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [D] [V] [H] et qu’au vu des justificatifs versés (facture ELECTRICITE GENERALE n°FV00114270 du 24 octobre 2022 ; facture RAYAN-S n°FA194831 du 03 novembre 2022 ; facture CUILLER n°2211015363 du 16 novembre 2022 ; facture MILECLAIR n°2210001121 du 31 octobre 2022), elles doivent être mises à la charge du locataire, en tenant compte de la durée d’occupation du bien (cinq années) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ : chambre 1 : réfection des murs ; réfection persienne ; réfection porte fenêtre ; chambre 2 : réfection des murs ; cuisine : remplacement évier ; mise en jeu fenêtre ; réfection des murs ; réfection persienne ; remplacement poignée crémone et poignée ; logement entier : nettoyage complet ; salle de bain : remplacement porte séjour : réfection des murs ;
Au total, il est établi que Monsieur [D] [V] [H] reste à devoir à la bailleresse la somme de 895,92 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 321,96 euros, soit la somme de 573,96 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du Code civil cette condamnation portera de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
II. Sur les délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, Monsieur [D] [V] [H] sollicite des délais de paiement à hauteur de mensualités de 30 euros par mois pour apurer sa dette, demande à laquelle la bailleresse ne s’est pas opposée.
Compte-tenu de ces éléments, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [D] [V] [H] pour une durée de 20 mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 19 versements mensuels à hauteur de 30 euros, la 20ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27.
III. SUR LES FRAIS DU PROCÈS :
Partie perdante, Monsieur [D] [V] [H] supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] [H] à payer à la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 la somme de 573,96 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [D] [V] [H] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 30 euros par mois pendant 20 mois payable avant le 15 du mois et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A.E.M. MON LOGEMENT 27 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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