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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 3e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/01101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS DE PARIS sous le |
Texte intégral
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMD5
Copie délivrée
à
la SCP CHATELAIN GUTIERREZ
la SCP LOBIER & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 12 Février 2026
Troisième Chambre Civile
— ------------
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMD5
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [P] [X]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP CHATELAIN GUTIERREZ, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant,
Me Hedi SAHRAOUI, avocat associé de la SARL SUDAIX au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant,
à :
S.A. BNP PARIBAS immatriculée au RCS DE PARIS sous le n° 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats postulant, Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 04 Décembre 2025 devant Valérie DUCAM, Vice-Président, juge rapporteur, Marianne ASSOUS, Vice-Présidente, et Chloé AGU, Juge assistées de Corinne PEREZ, Greffier, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats ayant assisté aux débats.
N° RG 24/01101 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KMD5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [X] est titulaire d’un compte bancaire auprès la société BNP PARIBAS (S.A.).
Le 28 avril 2023, Monsieur [X] a déposé plainte contre X pour des faits d’escroquerie concernant des opérations bancaires pour un montant d’environ 28000 euros et a contesté lesdites opérations auprès de sa banque.
Par courrier du 11 août 2023, la société BNP PARIBAS a répondu à la réclamation de Monsieur [X] en date du 29 juillet 2023 concernant le refus de remboursement de ces virements.
Elle l’a informé ne pas donner de suite favorable à sa demande de remboursement, indiquant notamment : "Le virement de 25 995€ du 27 avril 2023 a été effectué selon vos directives. Vous avez signé l’ordre de virement en agence et ne contestez pas en être l’auteur. (…) Par ailleurs, les 2 virements instantanés de 990€ et 980€, comptabilisés le 27 avril 2023 au débit de votre compte (…) en faveur de l’IBAN (…) ont été initiés ce même jour depuis votre Espace en ligne personnel. Cela a nécessité la saisie de votre identifiant télématique et du code confidentiel qui y est attaché. Ils ont en outre été validés par clé digitale avant leur exécution. (…)".
Par courrier en date du 29 août 2023, Monsieur [X] a saisi le médiateur de la Fédération bancaire française.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, le service de médiation auprès de la Fédération bancaire française a sollicité auprès de Monsieur [X] la transmission de sa réclamation du 29 juillet 2023, pièce nécessaire à l’instruction du dossier.
Par courriel en date du 21 février 2024 contenant deux pièces jointes ("réclamation du 4 octobre 2023 ; courrier du 11 août 2023 de la BNP"), le Conseil de Monsieur [X] a répondu au service de médiation en ces termes : "(…) la réclamation précitée était une réclamation orale sur place à son agence auprès d’un agent BNP PARIBAS. Néanmoins, je vous prie de trouver ci-joint la réclamation ci-jointe formulée par un conseiller BNP PARIBAS auprès du service de médiation. (…) Au surplus, BNP PARIBAS a répondu à la réclamation du 29 juillet 2023 par un courrier du 11 août 2023. (…)".
Par acte en date du 1er mars 2024, Monsieur [X]a assigné la société BNP PARIBAS aux fins de paiement de la somme de 27 965 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, de la somme de 4 453,87 euros au titre des intérêts à parfaire au jour du jugement, et de la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi.
La clôture a été fixée au 4 novembre 2025.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 novembre 2025, Monsieur [X] demande Tribunal, sur le fondement des articles L.133-17 alinéa1, L.133-18, L.133-23, L.133-24 du Code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du Code civil, de:
— RECEVOIR sa présente action en justice,
— DEBOUTER la BNP PARIBAS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à lui payer la somme de 27.965 euros au titre de sa responsabilité contractuelle,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à lui payer les intérêts d’un montant de 4.453,87 euros à parfaire au jour du prononcé du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à lui payer une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles,
— CONDAMNER la BNP PARIBAS aux entiers dépens.
Monsieur [X] expose qu’au mois d’avril 2023, il a été victime des manoeuvres frauduleuses suivantes : il a reçu un SMS provenant de « ANTAI » lui mentionnant un retard de paiement de 35 euros accompagné d’un lien URL puis a réglé cette somme. Dix jours plus tard, il a reçu un appel d’une personne se présentant comme un agent de service sécurisé anti-fraude de la BNP PARIBAS qui l’a informé qu’il avait été victime d’un cheval de troie sur son compte BNP PARIBAS, et qui lui a demandé de télécharger l’application REVOLUT et d’y créer un compte pour y sécuriser les fonds détenus sur le compte BNP. Monsieur [X] s’est rendu à son agence afin d’effectuer un virement d’un montant de 25.995 euros sur un compte REVOLUT. D’autres prélèvements ont été effectués sur son compte.
Sur le rejet de la qualification « d’opération autorisée » invoquée par la défenderesse, Monsieur [X] soutient que les opérations litigieuses doivent être qualifiées de non autorisées en se fondant sur une jurisprudence aux termes de laquelle les opérations obtenues par fraude sont non autorisées même si le payeur a utilisé son code personnel. Il fait valoir qu’un faux agent de la BNP l’a manipulé pour qu’il transfère la somme de 25.995 euros sur un compte REVOLUT sous prétexte de sécuriser ses fonds, par téléphone limitant ainsi sa vigilance, qu’il a immédiatement alerté la banque, bloqué sa carte, changé ses codes et déposé une plainte, démontrant qu’il n’a jamais consenti aux paiements et qu’il n’y a pas eu de négligence grave de sa part.
Sur le remboursement des sommes frauduleusement prélevées sur son compte, Monsieur [X] soutient que la banque a manqué à son devoir de vigilance notamment pour détecter les opérations suspectes et le protéger en sa qualité de client.
Sur le virement de 25.995 euros, il rappelle que le virement a été effectué en agence, et estime que le montant inhabituel et important de l’opération constituait un critère déclencheur du devoir de vigilance de la banque. Il expose par ailleurs que l’opération a été validée par le responsable de l’agence.
Sur les autres virements frauduleux, de 990 et 980 euros, il conteste les avoir validés et toute communication de ses identifiants ou codes aux fraudeurs. Il indique que ces virements, réalisés depuis son espace en ligne personnel, sont le résultat d’une fraude organisée exploitant les données personnelles que la BNP PARIBAS détient et qui n’étaient pas suffisamment sécurisées.
Sur son préjudice moral, le demandeur argue de ce que la fraude et l’ampleur des montants prélevés lui ont causé un stress et une anxiété importante.
Suivant dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 octobre 2025, la société BNP PARIBAS demande au Tribunal, sur le fondement des articles L.133-1 et suivants du Code monétaire et financier, 1231-1, 1353, 1358, 1382, 1383, 1383-2 du Code civil, 6, 9, 30, 514-1, 696, 700 du Code de procédure civile, de :
— rejeter toutes les demandes de Monsieur [X] à son encontre comme mal fondées,
— en conséquence l’en débouter,
— condamner Monsieur [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Sur la demande principale de Monsieur [X] relative à l’opération de paiement de 25.995 euros, la BNP PARIBAS rappelle qu’il a ordonné et signé en agence ce virement en fournissant le RIB et l’IBAN du bénéficiaire, que le virement a été exécuté exactement selon ses instructions et validé de sa propre main, et qu’aucune anomalie apparente n’était présente.
Elle fait valoir qu’il est constant qu’un virement autorisé par le client et exécuté selon l’IBAN fourni constitue une opération autorisée, même si le client conteste a posteriori sa finalité.
Elle argue de ce que la Cour de cassation a récemment considéré que la banque n’est responsable que si elle omet son devoir de vigilance face à des anomalies apparentes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle soutient avoir respecté son devoir de non-immixtion de sorte qu’elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. Elle ajoute que l’ordre de virement émane du client qui reconnait avoir lui même autorisé le virement externe, constituant ainsi un aveu judiciaire et confirmant qu’il s’agit d’une opération autorisée ; qu’elle n’avait pas à vérifier l’opération sous jacente qui était légitime et conforme aux instructions du demandeur.
Elle souligne la conduite imprudente et négligente de Monsieur [X] qui a ouvert un lien envoyé par un numéro inconnu sans vérifier l’authenticité du site, donnant ainsi accès à son compte et à son espace en ligne, qui a crée un compte REVOLUT et qui a procédé au virement sans vérifier l’identité de l’interlocuteur ni signaler la situation à la BNP PARIBAS ou à un tiers de confiance. Elle estime que ces négligences graves sont à l’origine du préjudice allégué.
Sur la demande relative aux opérations de paiement d’un montant de 980 et 990 euros que Monsieur [X] affirme ne pas avoir autorisées, la défenderesse fait valoir que lesdites opérations ont été validées par la Clé Digitale que Monsieur [X] a activée, respectant ainsi les exigences légales ; qu’il est constant d’une part que le déclenchement des opérations, l’exécution des virements et la validation par la clé exclut toute déficience technique et d’autre part que le fait de divulguer des codes ou répondre à un courriel ou SMS frauduleux constitue une négligence grave peu important la bonne foi ; que la responsabilité de la banque est exclue en cas de négligence grave du payeur ; que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de la perte financière de sorte qu’elle sollicite le rejet de toute demande indemnitaire.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur les demandes principales
L’article L.133-3 du Code monétaire et financier dispose :
« I. – Une opération de paiement est une action consistant à verser, transférer ou retirer des fonds, indépendamment de toute obligation sous-jacente entre le payeur et le bénéficiaire, initiée par le payeur, ou pour son compte, ou par le bénéficiaire.
II. – L’opération de paiement peut être initiée :
a) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement ;
b) Par le payeur, qui donne un ordre de paiement par l’intermédiaire du bénéficiaire qui, après avoir recueilli l’ordre de paiement du payeur, le transmet au prestataire de services de paiement du payeur, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement ;
c) Par le bénéficiaire, qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur, fondé sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire et, le cas échéant, par l’intermédiaire de son propre prestataire de services de paiement. ».
Il ressort du I de l’article L.133-6 du même Code qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’article L.133-16 du même Code prévoit que dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article L.133-18 du même Code dispose :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L.133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu.
Lorsque l’opération de paiement non autorisée est initiée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte rembourse immédiatement, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, au payeur le montant de l’opération non autorisée et, le cas échéant, rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. La date de valeur à laquelle le compte de paiement du payeur est crédité n’est pas postérieure à la date à laquelle il avait été débité.
En cas de manquement du prestataire de services de paiement aux obligations prévues aux deux premiers alinéas du présent article, les pénalités suivantes s’appliquent :
1° Les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de cinq points ;
2° Au-delà de sept jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de dix points ;
3° Au-delà de trente jours de retard, les sommes dues produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points.
Si le prestataire de services de paiement qui a fourni le service d’initiation de paiement est responsable de l’opération de paiement non autorisée, il indemnise immédiatement le prestataire de services de paiement gestionnaire du compte, à sa demande, pour les pertes subies ou les sommes payées en raison du remboursement du payeur, y compris le montant de l’opération de paiement non autorisée.
Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. ».
Selon le IV de l’article L.133-19 du même Code, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L.133-16 et L. 133-17.
Aux termes du premier alinéa de l’article L.133-21 du même Code, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique.
L’article L.133-23 du même Code prévoit que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les établissements bancaires sont tenus à une obligation de non-ingérence dans les affaires de leurs clients, sauf anomalies apparentes.
En l’espèce, il est constant et il ressort de la pièce n°1 de la défenderesse que Monsieur [X] a signé le 27 avril 2023 un ordre de virement d’un montant de 25995 euros.
Il est en outre constant que le compte bancaire de Monsieur [X] a été débité des sommes de 980 euros et 990 euros le 27 avril 2023.
Lors de son dépôt de plainte en date du 28 avril 2023, Monsieur [X] a déclaré aux services de police :
« J’ai reçu un sms de ANTAI le 17 avril 2023 (…) concernant un retard de paiement de 35€ J’ai cliqué ça m’a dirigé vers un lien (…) j’ai réglé la somme de 35€ avec ma carte bancaire (…)
Hier (…) je reçois un appel du (…), numéro inconnu de moi (…) un homme qui s’adresse à moi (…) se présente com.me agent du service sécurité anti-fraude de la BNP PARIBAS et il m’informe que j’ai été victime d’un cheval de troie sur mon compte, ma carte ou l’application BNP de mon téléphone. Afin de sécuriser nos échanges, il me demande de confirmer mon numéro de compte qu’il me donne, l’information est exacte (…) il a accès à des informations qui me mettent en confiance (…) il me précise qu’il voit sur mon compte un débit en attente de 510€ correspondant à un paiement physique à Leroy Merlin à [Localité 1], ces informations sont exactes, j’en déduis que mon interlocuteur fait bien parti de la BNP puisqu’il a accès à mes informations personnelles. Il m’informe qu’il y a un problème auprès de mon agence BNP de [Localité 1] (…) déjà arrivé à l’un de (…) Au cours de la conversation, il s’interrompt plusieurs fois pour demander des instructions à son « Directeur », parfois j’entendais leur conversation de loin, parfois il coupait son micro, tout cela était très crédible. Afin de bloquer selon lui, mes fonds sur un compte sécurisé, il m’a demandé de télécharger sur mon téléphone l’application REVOLUT, ce que je fais, et créer un compte dessus (…) j’applique ses consignes à la lettre (…) Ce à quoi l’agent me demande de lui communiquer ces codes (…) il m’informe que le compte sécurisé est créé, et que je dois supprimer de mon téléphone l’application REVOLUT, ce que je fais. En dernier lieu, il me rassure en m’informant que mes fonds que je mettrai en sécurité sur le compte REVOLUT seront revirés sur un compte BNP sous 24H. L’étape finale, il me demande de me rendre dans mon agence bancaire et d’effectuer un virement de 25995€ sur un numéro de compte qu’il me communique (…) dont je suis le bénéficiaire. Je me rends à mon agence bancaire, au guichet de l’accueil, je demande à la femme qui me reçoit que je souhaite effectuer un virement et lui tends les coordonnées bancaires « du compte sécurisé » sur lequel je dois effectuer ce virement, elle ne me pose aucune question et effectue le virement, et au vu de la somme ce virement est validé par la Directrice Adjointe de l’agence BNP [Localité 1] (…) Je tiens à préciser que je suis toujours en communication avec l’agent des fraudes, pendant ces opérations. (…) Cette communication a duré environ 2H, voire 2H30. Il me rappelle à 18H30, il me récapitule toutes les opérations qui ont été effectuées. Après avoir raccroché avec lui, j’interroge mon compte BNP et je vois apparaître des virements débiteurs instantanés de 990€ et un autre de 980€ (…) De là je tente de recontacter l’agent des fraudes de la BNP au 09, et je tombe sur un répondeur SFR qui m’informe que ce numéro n’est plus attribué, je commence à paniquer et avoir des doutes, aussi j’appelle le service d’urgence de BNP PARIBAS, qui fait une demande de recouvrement, bloque ma carte, et me demande de changer les mots de passe d’accès à mon compte, ce que je fais. Je me compte à ce moment que j’ai été victime d’une escroquerie. (…) ».
Sur l’opération de paiement d’un montant de 25995 euros
Il ne saurait être valablement soutenu que cette opération n’a pas été autorisée par Monsieur [X] au sens de l’article L.133-6 du Code monétaire et financier, étant rappelé qu’il a signé l’ordre de virement.
Il ne saurait par ailleurs être reproché à l’établissement bancaire d’avoir effectué ledit virement sollicité par Monsieur [X] au sein d’une agence, aucun manquement à son devoir de vigilance de la société BNP PARIBAS, tenue à un devoir de non-ingérence sauf anomalie apparente, n’étant en l’espèce caractérisé.
Il est en outre relevé que la société BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir d’une négligence grave de son client en ce que :
— le numéro affiché lors de l’appel reçu du prétendu agent BNP PARIBAS était un numéro inconnu,
— quand bien même Monsieur [X] a pu être mis en confiance par certains propos de son interlocuteur, il aurait dû être alerté par la teneur des consignes données par ce dernier à savoir la création d’un compte auprès d’une enseigne bancaire concurrente, la suppression immédiate de l’application mobile de cette enseigne, puis un transfert de fonds à hauteur de 25995 euros.
Monsieur [X] sera dès lors débouté de sa demande en remboursement de la somme de 25995 euros.
Sur les opérations de paiement de 980 euros et 990 euros
Il ressort de la chronologie des faits tels que décrits dans la plainte précitée et les conclusions du demandeur que ces opérations litigieuses ont eu lieu après que Monsieur [X] ait cliqué sur un lien contenu dans un SMS frauduleux sollicitant le paiement d’une amende et renseigné ses identifiants bancaires pour procéder à ce paiement.
Il apparaît que Monsieur [X] a manqué à son obligation de préservation de la sécurité de ses données de sécurité personnalisées et a fait preuve d’une négligence grave justifiant de rejeter également ses demandes en remboursement des sommes de 980 et 990 euros objets des virements réalisés sur son compte bancaire le 27 avril 2023.
II. Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
2) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la société BNP PARIBAS la charge de ses frais irrépétibles de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
3) Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du Code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il sera rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] [X] de ses demandes,
DEBOUTE la S.A. BNP PARIBAS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [P] [X] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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