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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 3 sept. 2025, n° 20/01665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A., Association HAMEAU DU MAROC c/ MMA IARD SA, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS, S.A.S. SAUR, MMA IARD VENANT AUX DROITS DE, S.A.S. EUROVIA BRETAGNE, S.A.R.L. SBVPU, S.A.S. SDEL ATLANTIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 20/01665 – N° Portalis DBZH-W-B7E-C4XQ7
Association HAMEAU DU MAROC
C/
SELARL NICOLAS ASSOCIES, MMA IARD SA , S.A.R.L. SBVPU, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A.S. SDEL ATLANTIS, S.A.S. EUROVIA BRETAGNE, S.A.S. SAUR, SMA
COPIE EXECUTOIRE LE
03 Septembre 2025
à
Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB,
Me Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE,
Me Michel PEIGNARD,
Me Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF,
Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS,
Me Anne-maud TORET
Association syndicale du HAMEAU DU MAROC
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Pierre BEAUVOIS de la SELARL BEAUVOIS PIERRE – PICART SEBASTIEN – BERNARD HELENE, avocat au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.E.L.A.R.L. NICOLAS ASSOCIES VENANT AUX DROITS DU CABINET [M] [X] précédemment dénommée [M]-HINAULT
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 3]
MMA IARD VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la SELARL [M] HINAULT
dont le siège socila se situe [Adresse 2]
[Localité 12]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES VENANT AUX DROITS DE COVEA RISKS, es qualité d’assureur de la SELARL [M] HINAULT
dont le siège social se situe [Adresse 2]
[Localité 12]
représentées par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL
SYNELIS AVOCATS, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Jérôme HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS
S.A.R.L. SOCIETE DE BROYAGE ET DE VALORISATION DE PNEUMATIQUES USAGES (SBVPU)
dont le siège social se situe [Adresse 17]
[Localité 9]
représentée par Maître Anne-Maud TORET, avocat au barreau de NANTES
S.A.S. SDEL ATLANTIS
dont le siège social se situe [Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Sophie RENOUF de la SELARL SOPHIE RENOUF, avocat postulant au barreau de LORIENT et ayant comme avocat plaidant Maître Julie AUZAS, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. EUROVIA BRETAGNE
dont le siège social se situe [Adresse 7]
[Localité 5]
SMA SA (ANCIENNEMENT SAGENA)
dont le siège social se situe [Adresse 14]
[Localité 13]
représentés par Maître Laurent BOIVIN de la SELARL ACTB, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. SAUR
dont le siège social se situe [Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Maître Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente, Juge Rapporteur
Madame MARY, Vice-Présidente
Madame KAMENNOFF, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Juin 2025
DECISION : publique, Réputée contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
La société Jadel a fait lotir, en qualité de maître d’ouvrage, un terrain situé à [Localité 16]. Le cabinet [X] [M], devenu la SELARL Nicolas Associés, est intervenu en qualité de maître d’œuvre. La société Eurovia Bretagne s’est vue confier les lots terrassement, voirie et assainissement et la société SDEL le lot réseaux souples.
Le bassin de rétention est composé d’un drain central et d’un remblai en Draingom (pneus broyés) fabriqués et fournis par la société SBVPU.
Les travaux ont été achevés le 11 juillet 2011. Par acte authentique du 20 décembre 2022, la société Jadel a cédé la voirie du lotissement à l’association syndicale du Hameau du Maroc. Celle-ci a sollicité la commune de [Localité 16] en vue de la rétrocession de la voirie au domaine communal mais le conseil municipal a refusé ce transfert en raison de l’existence d’un problème d’écoulement des eaux pluviales.
L’association syndicale du Hameau du Maroc a obtenu la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 26 septembre 2017. L’expert a déposé son rapport le 24 juin 2020.
Par actes du 1er septembre 2020, l’ASL Hameau du Maroc a fait assigner devant ce tribunal la société Eurovia et son assureur la société SMA aux fins de les voir condamner in solidum avec la société Nicolas Associés et son assureur MMA en paiement des travaux réparatoires.
Par actes des 25 et 28 juin et 21 juillet 2021, la société Eurovia Bretagne et la société SMA ont fait assigner en intervention forcée et en garantie les sociétés SBVPU, SDEL et SAUR. Les instances ont été jointes.
Par arrêt du 19 octobre 2023, la cour d’appel de Rennes a jugé irrecevable car prescrite l’action en responsabilité de l’ASL Hameau du Maroc contre la société SBVPU résultant de ses conclusions du 22 juin 2022.
Au terme de ses conclusions numéro 3, l’association syndicale du Hameau du Maroc demande au tribunal de :
– dire que la société Eurovia Bretagne et la société Nicolas Associés ont engagé leur responsabilité décennale, et à titre subsidiaire leur responsabilité contractuelle pour faute,
– débouter la société Eurovia, la société Nicolas Associés, la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SDEL Atlantis, la société SBVPU et la société SAUR de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
– condamner in solidum la société Eurovia, la société Nicolas Associés, la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la société SDEL Atlantis et la société SAUR à lui payer la somme de 190 000 EUR au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec indexation suivant l’indice BT01,
– ordonner la capitalisation des intérêts,
– condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 15 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens comprenant les dépens des 3 procédures de référés, et les frais d’expertise judiciaire,
– ordonner l’exécution provisoire.
L’ASL Hameau du Maroc soutient que :
– la rupture de la continuité de la conduite d’alimentation et de vidange relève de la responsabilité du constructeur, la société Eurovia et du maître d’œuvre, la SELARL Nicolas Associés,
– l’écrasement du drain de remplissage et de vidange doit être reproché au maître d’œuvre, la SELARL Nicolas Associés et à la société Eurovia qui a posé le Draingom,
– l’absence de feutre anti -contaminant sous le réservoir doit être imputée à la société Eurovia,
– le défaut de dimensionnement relève de la responsabilité de la SELARL Nicolas Associés.
Elle soutient que compte tenu de la nature des désordres, les responsabilités décennales du constructeur et du maître d’œuvre se trouvent engagées et en conséquence la garantie de leurs assureurs décennaux.
À titre subsidiaire, leur responsabilité contractuelle pour faute est engagée. Elle invoque leurs fautes conjuguées avec celles des sociétés SDEL et SAUR, au titre de la rupture de la continuité de la conduite d’alimentation et de vidange et enfin la faute de la société SBVPU au titre de l’écrasement du drain de remplissage et de vidange.
Elle conteste l’imputabilité des désordres à l’ASL à hauteur de 5 % en raison de prétendues négligences des copropriétaires dans l’entretien et le nettoyage du réseau d’eaux pluviales qui seraient à l’origine au moins partiellement des désordres. En effet, les photographies des bouches d’évacuation obstruées dont se prévaut la société Eurovia correspondent à une situation de tempête et l’association n’était donc pas responsable des eaux boueuses charriées par le champ agricole en amont du lotissement lors de pluies orageuses importantes. L’expert judiciaire n’a pas reconnu que l’association avait participé aux désordres qu’il a constatés.
L’association constate que la société Nicolas Associés conteste la faute qui lui est imputée et notamment l’erreur dans le calcul du volume du bassin de rétention. Le maître d’œuvre estime qu’il a respecté les pièces du marché et que l’insuffisance du bassin proviendrait du nombre de raccordements, plus important que celui prévu dans le périmètre du permis d’aménager, ce dont il n’avait pas été informé. L’association syndicale conteste ce raisonnement.
L’expert a en effet refait le calcul et il a pris en compte uniquement la surface du lotissement créé et la surface de la parcelle de Mme [E] pour en conclure que le bassin était sous-dimensionné. Il n’est pas prouvé que les propriétés voisines soient raccordées sur ce bassin, l’expert judiciaire l’ayant clairement exclu.
Par ailleurs, c’est bien le maître d’œuvre qui a prescrit la solution technique de rétention d’eaux pluviales par le Draingom et qui a validé le plan d’exécution du bassin de la société Eurovia.
L’association constate que les défendeurs cherchent à soutenir que les propriétés voisines seraient raccordées sur son bassin de rétention ce qui n’est pas démontré car ces parcelles sont traitées directement par puisard d’infiltration. Il est procédé à des allégations sur des raccordements hypothétiques.
L’association estime que le maître d’œuvre est également responsable de l’absence de géotextile qui avait été prévu mais qui n’a pas été posé, démontrant qu’il a failli dans son suivi du chantier
Enfin l’association précise que le désordre affectant le bassin de rétention n’était pas visible à la réception, ni connu du maître de l’ouvrage. Si un passage de caméra a été fait, aucun rapport n’a été produit.
S’agissant du préjudice résultant de la non-conformité du bassin, l’association indique qu’il se met en charge et déborde sur la chaussée ; que le phénomène s’est produit en 2014 puis en 2018. L’expert a conclu à une impropriété à destination.
Il a expliqué de manière détaillée que la rupture de la continuité de la conduite d’alimentation et de vidange était en lien avec les interventions de la société SDEL pour les branchements électriques et de la société SAUR pour les branchements d’eau potable, retenant ainsi à parts égales 10 % de responsabilité pour chaque constructeur. Aucun élément probant ou technique ne justifie la responsabilité de l’entreprise ayant réalisé le bitume.
L’ASL estime que la demande de nullité du rapport d’expertise, lequel a été établi de façon contradictoire, n’est pas justifiée comme le prétend la société SDEL, appelée à la cause par la société Eurovia et qui ne développe aucun grief de nature à justifier cette nullité. Il convient de se rapporter aux conclusions de l’expert judiciaire qui a été très clair sur les manquements imputables à cette société au titre des branchements électriques ayant endommagé la continuité de la conduite d’alimentation et de vidange.
Quant à la société SBVPU qui a été appelée à la cause également par la société Eurovia, l’association constate qu’elle conteste la réalité d’un dommage alors que l’expert judiciaire a confirmé l’impropriété à destination du bassin. La demanderesse a toutefois tenu compte de la prescription qui a été retenue par l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 19 octobre 2023.
L’ASL constate que le montant des travaux de reprise, évalué par l’expert sur la base d’une offre de la société Pigeon TP, est contesté seulement par la société SDEL qui évalue pour sa part le coût des travaux à 133 230,72 EUR mais pour une solution différente de celle de l’expert.
Pour le détail des moyens développés par l’association syndicale du Hameau du Maroc, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 3.
La SELARL Nicolas Associés et les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal de :
– débouter l’association syndicale du Hameau du Maroc de ses prétentions
– la condamner à lui verser la somme de 5000 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Nicolas constate que l’expert judiciaire lui reproche un sous-dimensionnement de l’ouvrage de rétention mais M. [M] estime qu’il a respecté les pièces du marché et qu’il est apparu durant l’expertise que le bassin de rétention, tel qu’il avait été conçu, était suffisant pour recueillir les eaux suivant les plans du permis de lotir mais insuffisant vu le nombre de raccordements existants. Au titre de sa maîtrise d’œuvre, les raccordements concernaient uniquement les lots autorisés dans le cadre du lotissement, outre la maison de Mme [E]. Toutes les autres constructions réalisées postérieurement et en dehors du périmètre du permis d’aménager délivré à la SARL Jadel, n’avaient pas à se raccorder sur ce réseau. L’insuffisance du bassin provient donc du nombre de raccordements existants, plus important que celui prévu dans le périmètre du permis d’aménager. Le maître d’œuvre n’a pas été informé de ces suppléments.
De plus, celui-ci considère que le dimensionnement de l’ouvrage était connu du maître d’ouvrage au jour de la réception, ce qui ne peut entraîner une responsabilité décennale. Il invoque également l’absence de préjudice actuel et certain, dès lors qu’il est fait état d’un seul débordement du réseau survenu le 11 février 2014, à la suite duquel une mesure réparatoire a été effectuée, c’est-à-dire la pose d’un hydrocurage sur le réseau d’eaux pluviales par la société Eurovia Bretagne. Il n’est pas démontré qu’il y aurait eu depuis un autre sinistre.
Pour le détail des moyens développés par la SELARL Nicolas, le tribunal se réfère à ses conclusions en défense du 22 avril 2022.
La SAS Eurovia Bretagne et la société SMA demandent au tribunal de :
– débouter l’association syndicale du Hameau du Maroc de toutes ses demandes, fins et conclusions formées à leur encontre,
– subsidiairement, condamner in solidum la SELARL Nicolas Associés, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, les sociétés SDEL, SAUR et SBVPU à les relever indemnes et garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
– très subsidiairement, dire que la part de responsabilité de la société Eurovia Bretagne ne saurait excéder 5 %,
– condamner in solidum les parties succombant au paiement d’une indemnité de 3500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent Boivin conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La société Eurovia ne remet pas en cause la nature physique décennale des désordres et constate que l’expert lui a attribué une quote-part de responsabilité de 15 % en raison de l’absence de feutres anti contaminant sous le réservoir. Cependant, elle note qu’il ne résulte pas des pièces du marché qu’un géotextile était prévu spécifiquement sous le bassin, le maître d’œuvre ayant seulement prévu la mise en place d’un Draingom, sans géotextile sur l’assise du support (un géotextile a été installé mais sur les côtés et le dessus du massif drainant).
La société Eurovia ne pouvait pas imaginer que les performances du système Draingom étaient insuffisantes alors que ce procédé avait été prescrit par le maître d’œuvre et que la fiche technique du produit annonçait une portance correcte. C’est en raison des déformations du drain routier constatées au cours des opérations d’expertise que l’expert a retenu l’absence de géotextile comme ayant contribué au mauvais fonctionnement du bassin tampon des eaux pluviales. Ainsi l’absence de géotextile n’a conduit qu’à accélérer le colmatage du drain sans être à l’origine de celui-ci. Si le massif drainant avait rempli ses fonctions, l’absence de feutre anti-contaminant sous le réservoir n’aurait emporté aucune conséquence dommageable.
La société Eurovia en conclut que le désordre n’est pas imputable à son intervention.
Subsidiairement, elle s’estime fondée à rechercher la garantie des entreprises auquel l’expert impute le défaut de fonctionnement du bassin. Il retient en effet :
— 20 % à la charge des sociétés SDEL et SAUR, au titre de la rupture de la continuité de la conduite d’alimentation et de vidange,
— 50 % à la charge de la société SBVPU au titre de l’écrasement du drain de remplissage et de vidange,
— 15 % à la charge du maître d’œuvre pour le défaut de dimensionnement de l’ouvrage.
S’agissant de la responsabilité des sociétés SDEL et SAUR, il ressort du rapport d’expertise que des maisons neuves construites hors du lotissement se sont raccordées pour leurs différents réseaux par des branchements dont certains traversent le massif drainant et sont à l’origine de sa dégradation.
L’expert a relevé qu’après la réalisation de la monocouche et avant les enrobés, la société SDEL avait ouvert deux tranchées ; la première pour alimenter une chambre entre les 2 chemins [E] et la seconde au droit de la maison Le Mentec.
La société Eurovia estime que le rapport d’expertise judiciaire n’encourt pas la nullité et que le simple fait que la société SDEL n’ait pas été partie aux opérations d’expertise, n’est pas de nature à entraîner cette nullité. Tout rapport d’expertise, même non contradictoire peut valoir à titre de preuve dès lors qu’il a été soumis à la libre discussion des parties et qu’il a été corroboré par d’autres éléments de preuve.
Or, la société SDEL est intervenue sur le chantier dans deux cadres distincts : tout d’abord dans le cadre d’un contrat de louage d’ouvrage avec la SARL Jadel qui lui avait confié le lot « réseaux souples » c’est-à-dire les réseaux d’eau potable, électricité, gaz, éclairage, téléphone et autres alimentations diverses ; et dans un second temps dans le cadre de marchés de travaux directement conclus avec les riverains de l’opération (Mesdames [V] et [E]) en vue du raccordement de leurs parcelles au réseau électrique et de télécommunications du lotissement. Ces travaux ont été réalisés après la mise en œuvre du bassin de rétention. Il est donc normal que le rapport d’inspection télévisée des eaux pluviales, réalisé le 19 février 2008, n’ait relevé aucune anomalie jusqu’à cette date, puisque la société SDEL n’avait pas encore exécuté les travaux de raccordement des riverains qui n’ont été réalisés qu’en 2011.
Il est donc établi que la société SDEL est bien intervenue postérieurement à l’achèvement du bassin de rétention pour le compte de Mesdames [E] et [S] et que la conduite d’alimentation et de vidange a été interrompue à deux endroits au moins par deux tranchées de branchement électrique réalisées par la société SDEL, correspondant précisément aux travaux commandés par Mesdames [E] et [C].
La société Eurovia en conclut que la société SDEL devra être condamnée à la garantir de toutes les condamnations qui seront prononcées contre elle est dans la proportion retenue par l’expert à savoir 10 %.
De son côté, la société SAUR soutient qu’il est impossible que ses branchements d’eau puissent être à l’origine du problème d’écoulement. Les moyens techniques de cette défenderesse ont été écartés par l’expert qui a mis en cause les travaux réalisés et notamment le creusement de la tranchée qui a endommagé le massif drainant et le drain. Les pièces établissant son intervention ont été produites au cours des opérations d’expertise. La société Eurovia en conclut que la société SAUR devra être condamnée à la garantir dans la proportion retenue par l’expert c’est-à-dire 10 %.
S’agissant de la responsabilité de la société SBVPU, qui est le fabricant et distributeur du produit Draingom, lequel s’est avéré non conforme, les opérations d’expertise ont mis en évidence que ce procédé ne permettait pas, contrairement à ce qui est annoncé dans les documents techniques, d’atteindre une portance de classe PF2, ce qui a conduit à l’écrasement des conduites et leur déformation.
La société Eurovia en conclut que la non-conformité du Draingom engage la responsabilité contractuelle de la société SBPVU et qu’elle est recevable à rechercher sa garantie à minima à hauteur de 50 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Même si celle-ci conteste sa responsabilité en raison de l’absence de dommage, il n’en demeure pas moins que l’expert judiciaire a retenu l’impropriété à destination de l’ouvrage ce qui constitue en soi un dommage.
S’agissant de la responsabilité du maître d’œuvre, il ressort du rapport de l’expert que le réseau ne devait recevoir que des eaux de pluie ruisselantes sur les enrobés et les eaux des gouttières. En réalité, il a été saturé par des eaux boueuses, des feuilles, des débris de branches et des gravillons emportés par le ruisseau créé au point haut de l’impasse. Cet apport d’eau occasionnel n’a pas été pris en compte pour le dimensionnement du réseau d’eaux pluviales et du bassin drainant. L’afflux d’eaux pluviales met en pression le réseau dans tout le corps de la chaussée situé au niveau du bassin et se traduit par un décollement de l’enrobé et l’apparition de déformations significatives de la chaussée.
Il n’est pas question ici d’un nombre important de raccordements mais de l’incapacité du bassin conçu par le maître d’œuvre, à recueillir les eaux en fonction de la seule superficie du lotissement et des coefficients de pluie décennale. La société Eurovia en conclut que la responsabilité du maître d’œuvre est incontestable. Celle-ci a été fixée par l’expert à hauteur de 15 % ce qui lui paraît insuffisant.
En effet, le soulèvement de la chaussée est principalement dû à un défaut de conception du lotissement et à l’absence de prise en compte du bassin versant dans le dimensionnement du réseau, autant de points qui relèvent de la responsabilité du maître d’œuvre, concepteur technique du projet.
C’est lui qui a imposé à la société Eurovia cette conception et notamment le principe constructif Draingom défini dans le CCTP et le marché. La société Eurovia a réalisé le bassin de rétention conformément au CCTP qui ne prévoyait pas la mise en place d’un géotextile sous le réservoir.
Si la mise en œuvre d’un feutre anti- contaminant sous le réservoir était nécessaire, selon l’expert, il appartenait au maître d’œuvre non seulement d’en faire mention dans le descriptif, mais aussi d’en vérifier la mise en place lors de l’exécution des ouvrages, ce dont il s’est abstenu.
La société Eurovia en conclut que le défaut de conception imputable au maître d’œuvre est majoritairement à l’origine des désordres et qu’elle est fondée à rechercher sa garantie sur le fondement quasi- délictuel à hauteur de 25 % avec son assureur MMA.
S’agissant de la responsabilité de l’association syndicale du Hameau du Maroc, la société Eurovia prétend que les photographies prises lors du sinistre de 2014 montrent une voirie mal entretenue avec des bouches d’évacuation obstruées par les déchets et gravats apportés par les eaux de ruissellement ; de plus, l’état des lieux a été modifié car des constructions se sont raccordées en direct sur l’emprise du bassin de rétention alors qu’elles ne figuraient pas au projet initial ; le fossé naturel existant au-delà de l’impasse entre les lots 4 et 5 a été comblé .
A la suite du sinistre de 2014, un hydrocurage a été réalisé sur le réseau par la société Eurovia et depuis aucun sinistre nouveau ne s’est produit ; le prétendu sinistre de 2018 n’a pas été justifié et les photos produites ne sont pas datées. L’expert ne retient qu’un seul débordement, en 2014.
La société Eurovia s’estime en conséquence fondée à rechercher la responsabilité quasi délictuelle à hauteur de 5 % de l’association syndicale du Hameau du Maroc.
Pour le détail des moyens développés par la société Eurovia Bretagne, le tribunal se réfère à ses conclusions numéro 4.
La société SDEL Atlantis demande au tribunal de :
– À titre principal : sur la nullité et l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire,
– prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire du 24 juin 2020 ou à tout le moins le déclarer inopposable à la société SDEL faute pour cette dernière d’avoir été convoquée aux opérations d’expertise judiciaire,
– constater que les sociétés Eurovia, SAUR, et l’ASL du Hameau du Maroc n’apportent pas d’élément de preuve établissant sa responsabilité extra contractuelle,
– débouter la société Eurovia Bretagne SAUR, et l’ASL du Hameau du Maroc et plus généralement toutes autres parties de leurs demandes à son encontre,
– À titre subsidiaire : sur son absence de responsabilité,
– dire qu’elle n’a commis aucune faute dans les travaux d’installation des réseaux souples et que les autres défenderesses sont défaillantes dans l’administration de la preuve de cette faute, en conséquence les débouter de leurs demandes,
– À titre infiniment subsidiaire : sur la limitation de sa responsabilité,
– limiter toute condamnation à son encontre à une somme qui ne saurait excéder 3360 EUR TTC soit 10 % des travaux de réparation ou plus subsidiairement la somme de 13 323,07 EUR TTC
– En tout état de cause : condamner la société Eurovia Bretagne SAUR, et l’ASL du Hameau du Maroc à lui verser la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société SDEL Atlantis a procédé à l’installation des câbles électriques et des câbles de réseau téléphonique, selon engagement du 30 mars 2007. Suite au débordement du bassin de rétention en février 2014, plusieurs réunions d’expertise amiables ont eu lieu auxquelles elle n’a jamais été convoquée. Elle n’a pas non plus été attraite aux opérations d’expertise judiciaire alors même que la société Eurovia n’ignorait pas son intervention.
Or l’expert judiciaire a considéré que la société SDEL Atlantis aurait, à l’occasion de travaux postérieurs et privatifs, endommagé le bassin aujourd’hui propriété de l’association Hameau du Maroc.
Selon elle, le rapport d’expertise judiciaire méconnaît le principe du contradictoire, sachant qu’elle a été empêchée de faire valoir ses arguments durant les opérations. Elle n’a pas bénéficié du même degré d’information que les autres parties à l’instance. Certes, le rapport lui a été communiqué mais elle n’a pas pu participer aux échanges avec l’expert concernant les causes des désordres faute de convocation et faute d’extension de la mission d’expertise, sachant qu’elle conteste être à l’origine des désordres allégués par l’expert, faute de preuve.
Elle ajoute que pour lui être opposable, il aurait fallu que le rapport d’expertise judiciaire soit corroboré par d’autres éléments de preuve, mais aucun n’a été produit.
De plus, l’expert s’est contenté d’émettre une hypothèse que la société SDEL Atlantis conteste. Elle estime que d’autres branchements peuvent avoir provoqué les désordres ou que ceux-ci peuvent avoir été réalisés au moment de la réalisation du bitume par la société Eurovia. Les désordres peuvent aussi provenir des opérations d’expertise puisqu’il a été procédé à des investigations à l’aide d’une pelle mécanique. Enfin Mme [E] ayant commandé des travaux d’alimentation électrique, réalisés en juillet 2011, des dommages ont pu être effectués à ce moment-là.
Il ressort des comptes- rendus de chantier communiqués par l’association Hameau du Maroc que les réseaux souples ont été mis en œuvre avant la structure de rétention, si bien que la société SDEL Atlantis ne peut pas être à l’origine d’une dégradation de la conduite (comptes- rendus de chantier des 6 et 13 septembre 2007, des 5 et 11 octobre 2007).
De plus, à l’occasion de la réalisation des tranchées par la société SDEL Atlantis, après la construction de l’ouvrage, elle ne peut avoir commis aucune faute à l’encontre de la société Eurovia elle-même et celle-ci ne peut donc pas rechercher sa garantie.
En réalité, la société Eurovia ne rapporte pas la preuve que la société SDEL Atlantis aurait commis un manquement à ses obligations contractuelles vis-à-vis de l’association Hameau du Maroc puisqu’il est question de travaux réalisés pour le compte de propriétaires riverains alors que l’association n’est qu’un tiers aux contrats conclus et que les consorts [E] et [V] ne sont pas à la cause.
La société SDEL Atlantis rappelle que la responsabilité contractuelle du locateur d’ouvrage suppose la preuve d’une faute spécifiquement déterminée et non pas le simple manquement à une obligation de résultat, contrairement à ce qu’affirme la société Eurovia. Le seul manquement à une obligation contractuelle de résultat de livrer un ouvrage conforme et exempt de vice ne saurait constituer une faute délictuelle susceptible d’être invoquée par un tiers. Le tiers doit justifier d’un préjudice personnel et direct.
Or, la société Eurovia n’a subi aucun préjudice direct du fait du prétendu manquement de la société SDEL Atlantis, puisque les désordres allégués, à les supposer établis, ne préjudicieraient qu’au maître de l’ouvrage.
La responsabilité extra contractuelle de la société SDEL Atlantis ne peut donc pas être engagée à l’égard de la société Eurovia puisque la société SDEL Atlantis n’a commis aucune faute à l’égard de cette dernière.
Il en va de même pour la société SAUR. Celle-ci ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par la société SDEL Atlantis à son égard. Elle devra donc être également déboutée de sa demande en garantie.
La société SDEL Atlantis constate par ailleurs que l’association Hameau du Maroc ne rapporte pas la preuve de la faute qu’elle aurait commise puisqu’elle se contente d’invoquer le rapport d’expertise judiciaire qui ne fait qu’un simple constat factuel de son intervention en 2011 (travaux pour le compte de Mme [E] et de Mme [V]), l’expert concluant que cette intervention engagerait sa responsabilité dans la survenance des désordres.
À titre infiniment subsidiaire, la société SDEL Atlantis conteste le montant des travaux de reprise des désordres, retenu par l’expert, lequel a obtenu seulement l’offre de la société Pigeon TP. Elle estime le coût des travaux exorbitant et disproportionné, sachant que les travaux couvrent des surfaces plus importantes que ne nécessite la réalité. La société SDEL Atlantis a fait un autre chiffrage sur la base des dimensions réelles, ramenant le devis à 33 600 EUR TTC. De manière très subsidiaire, elle estime que seuls 10 % de cette somme pourraient être mis à sa charge.
Elle expose subsidiairement que les techniques liées à la création du bassin de rétention ont évolué depuis 2011 et que l’on ne recourt plus aux mêmes procédés aujourd’hui. La solution du Draingom a montré ses limites et n’est plus applicable en raison de son impact environnemental négatif.
La société SDEL Atlantis a fait établir un devis par la société TPC Ouest en date du 8 juillet 2022 qui propose une solution conforme aux exigences actuelles en matière de traitement des eaux pluviales. Il s’agit d’un devis actualisé et conforme aux prescriptions de l’expert judiciaire s’élevant à 118 956 EUR TTC au lieu des 175 680 EUR TTC évalués par la société Pigeon, somme à laquelle il faut ajouter une indemnité complémentaire de 12 % au titre de la maîtrise d’œuvre.
Pour le détail des moyens développés par la société SDEL Atlantis, le tribunal se réfère à ses conclusions en défense et récapitulatives numéro 3.
La société SAUR demande au tribunal de :
– débouter la société Eurovia Bretagne et plus généralement toutes parties de toutes demandes fins et conclusions formulées à son encontre,
– subsidiairement, dire que sa responsabilité ne saurait excéder une part de 2,5 %,
– condamner in solidum les sociétés Eurovia Bretagne et SMA SA son assureur, la société Nicolas Associés et les MMA son assureur, ainsi que les sociétés SDEL Atlantis et SBVPU à la relever et garantir indemne de toute condamnation supérieure à 2,5 % du coût total des travaux en principal et accessoires,
– condamner in solidum les parties succombant à lui payer une indemnité de 6000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens incluant ceux des procédures de référés et les frais d’expertise judiciaire.
La société SAUR estime que l’expert judiciaire n’a pas caractérisé sa faute, n’ayant fait que des suppositions. Par le biais d’une caméra, il a constaté des désordres près d’un branchement AEP qu’elle a réalisé et il en a conclu que ses tranchées avaient endommagé le bassin. Toutefois il n’a pas été prouvé que la société SAUR avait réellement réalisé elle-même ces tranchées. L’expert a considéré que le désordre se situait aux environs d’un branchement de la société SAUR mais il s’agit là d’un raisonnement simpliste.
Par ailleurs, les prestations de la société SAUR se sont situées en partie nord du projet et les branchements d’eau sont tous placés au-dessus de la conduite à 80 centimètres de profondeur. Il est donc impossible que les branchements d’eau aient pu endommager la conduite d’écoulement des eaux pluviales.
La société SAUR estime que l’origine principale des désordres, mise en avant par l’association Hameau du Maroc est l’installation d’un drain n’ayant pas les caractéristiques adaptées à ce type de projet.
En conséquence, même s’il était justifié que l’écrasement du drain s’était produit pendant les travaux de la société SAUR – et non ceux de la société en charge du lot bitume dont la responsabilité n’a pas été recherchée-, aucune faute ne pourrait lui être imputée, puisque même avec toutes les précautions possibles, elle n’aurait pas pu éviter l’écrasement d’un drain dont les caractéristiques étaient faussées puisque sa résistance était nulle et que le simple passage d’un intervenant avait pour effet de l’écraser. La faute est donc bien celle du prescripteur et du poseur de drain et non pas celle des intervenants extérieurs.
La société SAUR note de plus que depuis le curage de 2014, aucun sinistre ne s’est produit soit depuis plus de 10 ans.
À titre subsidiaire, la société SAUR conteste la part de responsabilité que l’expert judiciaire lui impute à hauteur de 10 % en supposant qu’elle est à l’origine de 4 désordres sans que sa faute soit formellement prouvée. Or l’expert n’a visualisé qu’un seul désordre près d’une canalisation posée par la société SAUR et un raisonnement par comparaison n’est pas suffisant pour retenir une responsabilité à 3 autres endroits. C’est pourquoi, à titre subsidiaire, la société SAUR estime que sa responsabilité ne saurait excéder 2,5 %.
Pour le détail des moyens développés par la société SAUR, le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives numéro 2.
La société de Broyage et de Valorisation de Pneumatiques Usagés (SBVPU) demande au tribunal de :
– débouter la société Eurovia Bretagne, la société SAUR et toutes autres parties de toutes demandes fins et conclusions dirigées contre elle,
– condamner la société Eurovia Bretagne à lui régler la somme de 10 000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens dont le recouvrement sera fait conformément à l’article 699 du code de procédure civile entre les mains de Maître Anne Maud Toret, avocate au barreau de Nantes.
La société SBVPU expose qu’elle est la fabricante du produit dénommé Draingom, composé de pneumatiques usagés. Elle constate qu’il est fait état d’un unique sinistre en 2014, suivi d’un hydrocurage réalisé sur le réseau d’eaux pluviales par la société Eurovia à la demande du maître de l’ouvrage et que depuis aucun nouveau sinistre ne s’est produit. Elle conteste donc tout d’abord l’existence d’un dommage direct et certain.
Subsidiairement, elle constate l’absence de preuve de sa faute. Elle conteste l’analyse de l’expert judiciaire qui n’a procédé à aucun essai en laboratoire et estime que sa démonstration technique est insuffisante puisqu’il fait état de tests qui ne sont pas comparables, qui ne portent pas sur le même produit et qui n’ont pas le même objet. La fiche technique à laquelle il fait allusion n’a pas trait à la portance mais au coefficient de perméabilité et vise à informer l’utilisateur que le broyat de pneus est très perméable.
Cependant, le procédé Draingom se distingue d’un broyage de pneus qui est fait de déchets. Le Draingom est un matériau fabriqué suivant des critères spécifiques. Si le broyat présente un coefficient de perméabilité satisfaisant, il n’a pas une portance suffisante pour être mis en œuvre sous une chaussée. L’expert a confondu deux produits distincts et des essais sans rapport. Le procédé Draingom, correctement posé, est classé en PF2.
De plus, l’expert se contredit lorsqu’il relève, à l’occasion d’un sondage en aval dans la zone où le débordement a eu lieu, que les deux drains sont écrasés en constatant à cet endroit qu’il n’y a pas de Draingom.
La société SBVPU estime qu’aucun désordre correspondant à un défaut de portance n’a été constaté sur la voirie définitive, hormis le faïençage de l’enrobé relevé au droit des tranchées réalisées ultérieurement par la société SDEL et la société SAUR, relevant de leur seule responsabilité.
Elle estime que les préconisations du fabricant et les règles de l’art les plus élémentaires n’ont pas été respectés par la société Eurovia dans la mise en œuvre puisque : le bassin est sous dimensionné, les dimensionnements et la résistance du drain ne sont pas justifiées ; aucun géotextile n’a été mis en œuvre en fond de forme et sur les côtés de la masse de Draingom dont les épaisseurs sont variables d’un point à un autre du bassin ; le fond de la forme n’est ni plat, ni de même niveau ; la couche de couverture en remblai est insuffisante et la qualité est sujette à questions ; les drains n’ont pas été protégés lors de leur mise en œuvre ; 3 drains ont été posés en amont du bassin les uns sur les autres avant d’être, pour 2 d’entre eux, interrompus en pleine course ; aucun drain n’a été posé en partie haute ; des tuyaux n’ont été ni emboîtés ni jointifs et ont été interrompus ; les buses n’ont pas été perforées, aucune surverse n’a été réalisée ; le bassin est interrompu en plusieurs endroits ; aucun contrôle ni aucune inspection visuelle n’a été réalisée.
La société SBVPU invoque, à titre subsidiaire, l’absence de lien de causalité, dans l’hypothèse où un dommage certain serait retenu, avec un défaut de portance du procédé Draingom. Elle estime que le désordre résulte surtout du non-respect des règles de mise en œuvre par la société Eurovia.
Pour le détail des moyens développés par la société SBVPU le tribunal se réfère à ses conclusions récapitulatives en défense numéro 3.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur les constatations et analyses de l’expert judiciaire
L’expert judiciaire s’est déplacé à 3 reprises dans le lotissement du Hameau du Maroc. Tout d’abord le 27 novembre 2017 ; il a effectué une visite du lotissement pour observer son environnement, les bassins versant, le système d’évacuation des eaux pluviales, les exutoires présents, le point de débordement. Dès cette première réunion, il a constaté que des réseaux avaient été mis en œuvre sous la voie, hors lotissement, avant les travaux de finition ; que ces raccordements des parcelles riveraines du lotissement n’entraient pas dans les marchés passés entre les entreprises Eurovia Bretagne et SDEL Atlantis et le promoteur Jadel.
Lors de sa visite du 30 mai 2018, l’expert a inspecté le réseau d’eaux pluviales et le bassin de rétention. Il a constaté que la conduite sous la route était écrasée sur toute la longueur inspectée et déformée, bouchée par des amas d’agrégats divers. Le drain routier n’a pas pu être inspecté sur sa longueur totale en raison des déformations.
Lors de sa visite du 14 juin 2019, trois sondages ont été effectués avec une mini pelle : en amont d’un regard, en aval et un sondage intermédiaire. Il a ainsi découvert le massif drainant en Draingom sous le géotextile mis par-dessus, le drain écrasé dans le sondage en amont, une canalisation d’évacuation bouchée à 90 % dans le sondage en aval et des matériaux en profusion bouchant les conduits. Les collecteurs dans le bassin de rétention sont écrasés sur leurs deux extrémités.
L’expert a indiqué qu’entre deux périodes pluvieuses le bassin de rétention des eaux pluviales devait normalement se vider, mais qu’en réalité il est resté en charge plus longtemps que voulu et en présence de pluie importante, il finit par déborder, comme ce fut le cas en 2014. Après cet épisode exceptionnel, un hydrocurage a été fait par la société Eurovia et il n’a pas reçu d’information quant à des débordements postérieurs.
Selon lui, les causes de l’absence d’écoulement sont les suivantes :
– la rupture de la continuité de la conduite d’alimentation et de la vidange :
Il a constaté que les branchements avaient été détruits après leur mise en place ; il a mis en cause la société SDEL intervenue après la réalisation du monocouche et avant les enrobés, par la réalisation de deux tranchées destinées à des branchements EDF, ce qui n’a pas été confirmé par cette société à défaut d’avoir été appelée aux opérations d’expertise. Il a mis en cause également la SAUR pour ses branchements d’alimentation en eau potable, estimant que cette intervention de tranchée, après la réalisation du bassin, avait endommagé les canalisations. Il a constaté à deux endroits des interruptions de la conduite et des dégradations.
– l’écrasement du drain de remplissage et de vidange sur sa quasi longueur :
C’est selon lui la cause principale du désordre. La caméra a montré à de nombreux endroits que les écrasements du drain conduisent à des absences de jointement ; par les trous des déchirures et des disjointements aux jonctions des barres ont pu pénétrer des fines et du sable, ces matériaux s’étant agglutinés pour obstruer la canalisation.
Les conduites ont été écrasées et déformées en particulier à chaque jonction. En réalité le drain routier posé a, en cours de chantier, subi le trafic des engins de mise en place du Draingom puis ceux de la construction de la voirie et des pavillons du lotissement et des maisons riveraines. La première conséquence est un écoulement contrarié des pluies légères qui amènent des petits débris à se bloquer dans la conduite et à amorcer l’obstruction de la canalisation.
Il met en cause le fournisseur du Draingom et une résistance insuffisante.
– l’absence de feutre anti – contaminant sous le réservoir :
L’expert a remarqué que le maître d’œuvre n’avait pas prescrit à la société Eurovia de mettre en œuvre un géotextile sous le bassin. Cette absence a, selon lui, facilité la migration de fines au gré des fluctuations du niveau d’eau dans le massif drainant, participant à son colmatage direct et à celui du drain en PVC. Cette erreur est imputée par l’expert à la société Eurovia.
– le défaut de dimensionnement du bassin de rétention :
Au vu des dimensions du bassin, l’expert a constaté qu’il avait un volume utile de stockage de l’eau de 45 mètres cubes ; mais vu le périmètre global de l’opération du lotissement, il aurait dû avoir une capacité de stockage de 64 mètres cubes. Il a donc mis en cause le maître d’œuvre.
Au final, l’expert a indiqué que les 4 causes relevées avaient contribué à diminuer la capacité de rétention du bassin et que celui-ci n’était donc pas conforme à sa destination.
Pour retrouver l’usage attendu de cet ouvrage, il faudra selon lui mettre en place un feutre anti-contaminant sous le massif, enlever les zones du massif contaminées par les fines, reprendre les branchements des réseaux eaux pluviales latéraux et remettre un feutre en surface. Cela suppose la reprise complète du massif avec arrachage des enrobés, terrassement de la chaussée en réservant les matériaux, enlèvement du massif drainant en place ainsi que le drain, mise en place des drainages de remplissage et de vidange du massif, reconstitution d’un massif drainant selon le procédé que les parties retiendront et enfin reconstruction de la chaussée avec le réemploi des matériaux réservés, chantier devant durer moins de 2 semaines.
Pour le prochain bassin de rétention, s’il n’y a pas à prendre en compte une surface restée en l’état de terre agricole non imperméabilisée, l’expert a noté qu’il existe des parcelles non bâties en bordure de la voie d’accès du lotissement, qui seront un jour construites et qu’il conviendrait dès à présent de prendre en compte ces surfaces pour le calcul du dimensionnement du futur bassin.
Selon l’expert, si l’association du Hameau du Maroc a subi un préjudice de retard dans la rétrocession de la voirie à la commune, celle-ci ayant refusé la cession en raison du mauvais état du réseau d’évacuation des eaux pluviales, l’association n’avait toutefois fait aucune dépense d’entretien pour la chaussée et n’avait donc pas subi de préjudice du fait de ce retard.
Le tribunal note néanmoins que pour pouvoir céder la voierie à la commune, celle-ci doit être remise en état, ce qui représente un coût très important pour l’ASL.
L’expert a expliqué dans ses réponses aux dires, et notamment celui de la société SBVPU, que la chaussée actuelle ne présente pas de désordre de portance car elle a été faite après la phase de construction des pavillons et après la mise en œuvre des couches complètes de chaussée.
Il estime que lors de la mise en œuvre et le compactage du Draingom fabriqué par la société SBVPU, il n’aurait pas été possible pour le constructeur de protéger le drain de l’écrasement ; que les précautions classiques qu’il aurait pu prendre n’auraient pas empêché la détérioration lors de la mise en place de la couverture de chaussée et ensuite le trafic des poids-lourds pendant la construction des pavillons, d’autant que le drain est situé sous la trace des roues des poids-lourds ayant circulé sur l’axe de cette voie étroite et que la charge s’est donc appliquée directement à la verticale sur le drain.
En réponse au dire, l’expert met donc en cause clairement un défaut de portance du produit Draingom comme étant à l’origine de l’écrasement du drain de remplissage et de vidange.
Si l’expert convient que la différence d’épaisseur du Draingom constatée, l’absence de drain en partie haute et l’absence de surverse n’ont pas amélioré le fonctionnement du bassin, ces manquements ne sont pas selon lui à l’origine des désordres et ne peuvent pas en être des causes techniques.
2- Sur la demande en nullité ou en inopposabilité du rapport d’expertise formée par la société SDEL Atlantis
Il est incontestable que la société SDEL Atlantis n’a pas été appelée aux opérations d’expertise, notamment par le constructeur ou par le maître d’œuvre alors même que l’expert, lors de ses constats sur le site le 14 juin 2019 a fait le constat d’une tranchée EDF et de travaux en proximité du bassin de rétention, postérieurs à sa mise en œuvre, imputés à la société SDEL. Si le bassin a été mis en œuvre après le passage des réseaux souples propres au lotissement, il y a eu, selon l’expert, une intervention ultérieure sur les réseaux, entraînant des dégradations sur les branchements du bassin drainant.
Selon lui, l’intervention de la société SDEL Atlantis pour alimenter une chambre entre les 2 chemins [E] et au droit de la maison Le Mentec ressort des commandes de travaux de viabilisation par Mme [E] pour les parcelles au nord du chemin et pour Mme [C] au sud ; il s’agit de commandes faites en 2011 à la société SDEL Atlantis.
Cependant, ces constatations faites par l’expert en l’absence de l’entreprise principalement concernée, qui n’a donc pas pu produire à l’expert des documents ni s’expliquer sur ses interventions de branchements après la mise en œuvre du bassin de rétention, ont pour effet, non pas de rendre les conclusions de l’expert nulles mais de rendre le rapport d’expertise inopposable à la société SDEL Atlantis pour non-respect du principe du contradictoire qui s’impose dans les opérations d’expertise.
De plus, le tribunal constate qu’il n’a été saisi d’aucun élément extérieur corroborant de manière claire et certaine les affirmations de l’expert faites de manière non-contradictoire quant au lien de causalité directe et certaine entre les désordres et des interventions postérieures de la société SDEL Atlantis.
Il faut donc en conclure que le rapport d’expertise judiciaire est inopposable à la société SDEL Atlantis et que le tribunal, faute d’éléments le corroborant, ne pourra pas retenir la responsabilité de la société SDEL Atlantis dans les désordres affectant le bassin drainant. Les demandes formées contre elle seront donc rejetées.
3- Sur l’existence de préjudices résultant des désordres affectant le bassin de rétention des eaux pluviales
L’expert a indiqué dans son rapport qu’un seul débordement du bassin lui avait été signalé, survenu en 2014 et qu’il avait été suivi d’un hydrocurage réalisé par la société Eurovia. Il a noté également que l’association du Hameau du Maroc n’avait pas subi de dépenses d’entretien de la voierie et a estimé qu’aucun préjudice ne résultait du retard dans la cession de la voirie à la commune.
Il a toutefois clairement indiqué que le bassin dans son état actuel n’est pas conforme à sa destination. Il ne permet pas une évacuation suffisante des eaux pluviales qui est son unique fonction et pour cette raison, la voierie du lotissement ne peut être cédée à la commune en vue de son entretien futur.
Le tribunal constate en conséquence que l’association Hameau du Maroc subit bien un préjudice à ne pas pouvoir céder la voirie du lotissement et à devoir conserver un bassin de rétention impropre à sa destination avec tous les risques que cela suppose, face au changement climatique et à des pluies abondantes beaucoup plus fréquentes. La voirie et les habitations situées en bordure risquent de subir des inondations.
Il n’y a pas de doute, comme l’expert l’a relevé, que l’état particulièrement dégradé du bassin de rétention, qui est un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil, le rend impropre à sa destination, même si les conséquences de cet état ne se manifestent pas de manière permanente et constante.
La responsabilité décennale des constructeurs se trouve donc engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil en tout premier lieu, même si la responsabilité de tiers intervenus postérieurement à la réalisation du bassin, notamment la société SAUR, est également recherchée à bon droit, sur le fondement extra contractuel des article 1240 et suivants du code civil et enfin la responsabilité d’un contractant de la société Eurovia, la société SBVPU, en tant que fabricant et fournisseur du remblai mis en œuvre, le Draingom, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil.
4- Sur les responsabilités encourues
Vu les articles 1792 et suivants, 1231-1 et suivants et 1240 et suivants du Code civil ;
Le tribunal constate tout d’abord que l’expert n’a pas retenu une quelconque part de responsabilité dans les désordres pouvant incomber à l’association Hameau Maroc au motif d’un prétendu défaut d’entretien de la voierie. Si des accumulations de matériaux ont été constatées dans le bassin drainant qui a débordé lors de fortes pluies, c’est en raison de ses défauts intrinsèques, de son importante détérioration et des manquements et insuffisances imputées exclusivement par l’expert aux constructeurs intervenus sur l’ouvrage ou à proximité.
L’association du Hameau du Maroc conclut à la condamnation in solidum de la société Eurovia, en charge de la voierie et des réseaux d’assainissement, réalisatrice du bassin de rétention et la société Nicolas Associés, en charge de la maitrise d’œuvre, c’est-à-dire de la surveillance du chantier et de l’approbation des processus choisis, avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles), à l’indemniser du coût de réalisation d’un autre bassin de rétention.
L’association souhaite aussi voir condamner in solidum la société SDEL Atlantis et la société SAUR ; ces dernières ayant d’ailleurs été appelées par les constructeurs à les garantir de toutes condamnations. La société Eurovia demande enfin d’être garantie par la société SBVPU qui a fourni le remblai Draingom
L’action directe de l’association du Hameau du Maroc contre la société SBVPU, fournisseur du matériau mis en œuvre a été jugée irrecevable car prescrite.
Au vu du rapport particulièrement étayé de l’expert et des explications des parties, le tribunal doit en conséquence retenir la responsabilité décennale des sociétés Eurovia et Nicolas Associés, tenues de garantir l’association du Hameau du Maroc pour les désordres décennaux affectant le bassin de rétention :
— à hauteur de 70 % pour la société Eurovia qui a choisi un remblai avec le procédé Draingom, sans se préoccuper de la question de la portance d’un remblai avec un tel matériau obtenu à l’aide de broyage de pneumatiques qui ne pouvait pas se substituer à une arase de chaussée , ni supporter tout type de construction de chaussée, sachant que ce matériau, en raison de son comportement élastique ne pouvait pas supporter les poids-lourds devant nécessairement circuler juste au-dessus du drain de la chaussée lors de la construction des maisons, expliquant la dégradation du drain routier constatée et la forme d’écrasement général ressortant des sondages effectués par l’expert ; de plus la société Eurovia a omis de poser un géotextile sous le bassin de rétention ;
— à hauteur de 30 % pour la société Nicolas Associés, maître d’œuvre du chantier, qui a conçu un bassin de rétention sousdimensionné par rapport aux nécessités du lotissement et de son environnement naturel et n’a pas anticipé les problèmes qu’allait engendrer le choix du matériau Draingom avec un bassin et des drains placés juste sous la chaussée sur laquelle allaient encore devoir se déplacer des poids-lourds lors de la construction des maisons.
La société Eurovia exerce à bon droit un recours contre la société SBVPU au titre de sa responsabilité contractuelle, car cette dernière a manqué à l’obligation d’information dont elle était tenue sur les caractéristiques exactes du matériau de remblai Draingom qu’elle a fourni et sur son inadaptation au chantier où il allait être mis en œuvre puisque manifestement, le matériau était impropre à supporter les efforts qui allaient être mis sur la voie de circulation, par les poids-lourds circulant sur la voie d’accès lors de la construction des maisons du lotissement, alors même que le bassin remblayé de Draingom et le drain d’évacuation étaient positionnés sous cette voie de circulation. La société SBVPU sera donc tenue de garantir la société Eurovia à hauteur de 30%.
Enfin, la société Eurovia exerce à bon droit un recours extra contractuel contre la société SAUR laquelle a participé, à la marge, à endommager le bassin et le drain par des tranchées faites postérieurement à leur installation et en dehors des travaux propres au lotissement. La société SAUR sera donc tenue de garantir la société Eurovia à hauteur de 10 %.
5- Sur l’indemnisation des préjudices
Après avoir rappelé que ni la société Eurovia ni la société Nicolas Associés n’avaient présenté de devis de reprise des désordres, l’expert a retenu l’offre de la société Pigeon TP pour 176 000 EUR TTC au titre des travaux eux-mêmes et ajouté la somme de 12 500 EUR au titre de la maîtrise d’œuvre, soit un coût global de 190 000 EUR TTC pour refaire un bassin de rétention conforme.
Le tribunal condamnera donc in solidum la société Eurovia Bretagne et la société Nicolas Associés, avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’association Hameau du Maroc la somme de 190 000 EURTTC.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation et devra être indexée suivant l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d’expertise à comparer avec celui en vigueur à la date du paiement.
Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts.
Le tribunal dira que dans leurs rapports entre co obligés la SAS Eurovia Bretagne et la société SMA seront tenues pour 70 % et que la société Nicolas Associés et les sociétés les MMA IARD et MMA IARD Assurances seront tenues pour 30% de cette somme.
Il condamnera la société SBVPU à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 30 % et la société SAUR à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 10 %.
6- Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SDEL Atlantis les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager.
Les sociétés Eurovia Bretagne, et Nicolas Associés, avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 4 000 EUROS en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles seront également tenues aux entiers dépens incluant ceux des instances de référé et les frais d’expertise.
Dans leurs rapports entre eux, la SAS Eurovia Bretagne et la société SMA seront tenues pour 70 % et que la société Nicolas Associés et les sociétés les MMA IARD et MMA IARD Assurances seront tenues pour 30% de ces frais d’instance et dépens.
* * *
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l’association Hameau du Maroc les frais d’instance qu’elle a dû engager.
Les sociétés Eurovia Bretagne, et Nicolas Associés, avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 15 000 EUROS en application de l’article 700 du code de procédure civile et dans leurs rapports entre eux la SAS Eurovia Bretagne et la société SMA seront tenues pour 70 % et que la société Nicolas Associés et les sociétés les MMA IARD et MMA IARD Assurances seront tenues pour 30% de cette somme.
La société SBVPU sera condamnée à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 30 % et la société SAUR à hauteur de 10 % de ces frais d’instance.
La société SBVPU sera condamnée à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 30 % et la société SAUR à hauteur de 10 % s’agissant également des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum la SAS Eurovia Bretagne et Nicolas Associés avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’association Hameau du Maroc la somme de 190 000 EUROS TTC, au titre des travaux réparatoires, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et avec indexation suivant l’indice BT01 du coût de la construction, en prenant pour indice de référence celui en vigueur à la date de dépôt du rapport d’expertise à comparer avec celui en vigueur à la date du paiement,
DIT que dans leurs rapports entre co obligés la SAS Eurovia Bretagne et la société SMA seront tenues pour 70 % et que la société Nicolas Associés et les sociétés les MMA IARD et MMA IARD Assurances seront tenues pour 30% de cette somme,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE la société SBVPU à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 30 %,
CONDAMNE la société SAUR à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 10 %,
DEBOUTE l’association du Hameau du Maroc, la SAS Eurovia Bretagne et la société SAUR de leurs demandes formées contre la société SDEL Atlantis,
CONDAMNE in solidum la SAS Eurovia Bretagne et Nicolas Associés avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à l’association Hameau du Maroc la somme de 15 000 EUROS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Eurovia Bretagne et Nicolas Associés avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens incluant ceux des instances de référé et les frais d’expertise,
DIT que dans leurs rapports entre co obligés la SAS Eurovia Bretagne et la société SMA seront tenues pour 70 % et que la société Nicolas Associés et les sociétés les MMA IARD et MMA IARD Assurances seront tenues pour 30% de ces frais d’instance et dépens,
CONDAMNE la société SBVPU à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 30 % de ces frais d’instance et dépens,
CONDAMNE la société SAUR à garantir la société Eurovia Bretagne à hauteur de 10 % de ces frais d’instance et des dépens de l’instance,
CONDAMNE in solidum les sociétés Eurovia Bretagne, et Nicolas Associés, avec leurs assureurs respectifs la société SMA, les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société SDEL Atlantis la somme de 4 000 EUROS, en application de l’article 700 du code de procédure civile et DIT que dans leurs rapports entre eux la SAS Eurovia Bretagne et la société SMA seront tenues pour 70 % et que la société Nicolas Associés et les sociétés les MMA IARD et MMA IARD Assurances seront tenues pour 30% de cette somme
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Le Hyaric, greffier.
Le greffier, La présidente
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