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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 12 févr. 2026, n° 25/08528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 25/08528 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6D3C
AFFAIRE :
Mme [I] [Z] (Maître [F] de la SELARL SK AVOCAT)
C/
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 18 décembre 2026 et prorogé au 12 Février 2026
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assistée de Madame Pauline BILLO-BONIFAY, greffier placé lors du prononcé
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 2] (SEINE-[Localité 3]),
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphane KULBASTIAN de la SELARL SK AVOCAT, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 058 801 481 02957,
dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 7 mars 2025, Madame [I] [Z] a assigné la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, au visa des articles L133-6, L133-7, L133-18, L133-24 du code monétaire et financier, 1240 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEEDITERRANEE au remboursement des sommes dues soit 8 545 euros ainsi que des frais de virements, rappelant que ces sommes produisent intérêt au taux légal majoré de quinze points ;
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEEDITERRANEE au paiement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral ;
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEEDITERRANEE à la somme de 3 000€ euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEEDITERRANEE aux dépens avec distraction au profit de leur conseil sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner la société BANQUE POPULAIRE MEEDITERRANEE, aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [Z] affirme que dans la nuit du 11 au 12 décembre 2022, elle a constaté sur son compte ouvert dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE plusieurs opérations dont elle n’est pas à l’origine. Ces opérations faisaient suite à plusieurs messages textos émanant prétendument de la défenderesse.
Madame [I] [Z] a sollicité de la défenderesse le remboursement des fonds sortis de son compte à cette occasion. La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE n’a pas fait droit amiablement à sa demande.
La demanderesse fait valoir qu’elle est âgée de quatre-vingt-dix ans. Lors de l’ouverture de son compte, au regard de son état de santé, elle a opté pour un compte sans aucun instrument de paiement. Les opérations bancaires litigieuses qui ont appauvri le compte de la demanderesse n’ont jamais été autorisées par elle. la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE est donc tenue de la rembourser, dans le cadre des articles du code monétaire et financier sus-cités.
Madame [I] [Z] a subi, outre ses préjudices financiers, un préjudice moral lié à la nécessité d’intenter la présente procédure, à un âge avancé, avec l’anxiété que cela comporte. Il convient d’en ordonner l’indemnisation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
La société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, citée dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions du demandeur à la lecture de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les sommes réclamées :
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à toute partie de rapporter la preuve du bien fondé de ce qu’elle réclame.
En l’espèce, Madame [I] [Z] prétend que dans la nuit du 11 au 12 décembre 2022, des opérations ont été effectuées sans son consentement sur son compte bancaire, pour un préjudice total de 8 545€.
Or, le juge constate que Madame [I] [Z] ne verse aux débats aucune preuve de la réalité même des opérations en question : aucun relevé de compte n’est produit aux débats, ni aucun autre document prouvant la réalité de pertes, de virements ou autres opérations à hauteur cumulée de 8 545€.
La totalité de la demande repose sur les affirmations de la demanderesse, qui ne sont accompagnées d’aucune autre preuve qu’un courrier de Madame [I] [Z] elle-même, et de réponses du médiateur de la consommation auprès de la fédération nationale des banques. Les réponses du médiateur (qui ne valent pas preuve en tout état de cause, puisque celui-ci n’a connaissance que ce qu’affirment les parties) ne mentionnent même pas la somme de 8 545€.
Madame [I] [Z] ne rapporte donc aux débats aucune preuve du bien fondé de ses prétentions. Elle sera déboutée en totalité.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Madame [I] [Z], déboutée de ses demandes, aux entiers dépens.
Il y a lieu de débouter Madame [I] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
DEBOUTE Madame [I] [Z] de toutes ses prétentions sur le fond ;
CONDAMNE Madame [I] [Z] aux entiers dépens ;
DEBOUTE Madame [I] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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