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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 12 janv. 2026, n° 25/01134 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01134 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/01134 – N° Portalis DB22-W-B7J-THN2
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [R] [Y]
— CRAMIF
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01134 – N° Portalis DB22-W-B7J-THN2
Code NAC : 88T
DEMANDEUR :
Mme [R] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CRAMIF
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [E], munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [I] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [P] [M], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 04 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision en date du 7 août 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse) a informé Mme [R] [Y] du rejet de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, au motif qu’à la date du 21 mars 2024, elle ne présentait pas une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, Mme [R] [Y] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) qui dans sa séance du 6 mai 2025, a rejeté son recours au motif que « compte tenu des pathologies exposées, des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique du 16/02/2023 et des documents médicaux contemporains à la demande, chez une assurée infirmière, sans emploi, âgée de 34 ans, la commission décide de maintenir le refus ».
Par requête envoyée le 10 juillet 2025 et reçue au greffe le 11 juillet 2024, Mme [R] [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester cette décision.
En l’absence de conciliation possible entre les parties, le dossier a été appelé et évoqué à l’audience du 4 novembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Mme [R] [Y], comparante en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité.
Elle rappelle son parcours et l’arrêt de son activité d’infirmière pour burn out de septembre 2020 à septembre 2023, ayant été dans l’intervalle licencié pour inaptitude en juin 2023. Elle indique que son état a empiré entrainant une hospitalisation d’un peu plus d’un mois entre janvier et février 2024 en milieu spécialisé. Elle relève une légère amélioration grâce au suivi en hôpital de jour jusqu’en novembre 2024 où elle rechute, étant à nouveau hospitalisée depuis avril 2025. Elle précise percevoir l’AAH depuis septembre 2024, la MDPH ayant reconnu qu’elle présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle indique que l’évolution de sa situation n’a pas été prise en compte puisqu’elle n’a pas rencontré le médecin conseil.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les demandes contenues dans ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise,Constater que l’avis du service médical s’impose,Confirmer l’avis de la CMRA du 6 mai 2025 confirmant la décision de la caisse en date du 7 août 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de Mme [Y] au 21 mars 2024,Et débouter Mme [Y] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que tant l’avis d’inaptitude du médecin du travail que l’octroi de l’AAH ne lui sont pas opposables et ne démontrent pas une réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain. Elle observe que tant le médecin conseil que les médecins composant la CMRA ont estimé que l’état de Mme [Y] ne justifie pas une mise en invalidité. Elle ajoute qu’il n’est enfin produit aucune pièce médicale contemporaine du 21 mars 2024, établissant que les conditions d’attribution d’une pension d’invalidité seraient réunies, les pièces postérieures étant irrecevables, pouvant éventuellement fonder une nouvelle demande.
MOTIFS
Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, qui avait examiné Mme [R] [Y] le 16 février 2023, a émis un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité.
Le médecin conseil et le médecin expert composant la commission médicale de recours amiable, dans leur rapport établi le 31 janvier 2024, ont relevé que « en l’absence de trouble grave de la personnalité ou de trouble psychotique, l’état de santé de l’assurée ne peut être considéré comme incompatible avec une activité professionnelle quelconque. Il n’y a pas de réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain, condition nécessaire à l’attribution d’une pension d’invalidité ».
Pour remettre en cause cette appréciation, Mme [R] [Y] évoque l’avis d’inaptitude du médecin du travail du 16 mai 2023 ayant conduit à son licenciement en juin 2023 et l’octroi de l’AAH en septembre 2024.
Or, la notion d’invalidité et d’inaptitude au travail sont deux notions différentes.
L’inaptitude du salarié au travail définie par le Code du travail est évaluée par le médecin du travail et s’apprécie par rapport à l’emploi qu’il occupait jusque-là, en tenant compte des éventuels aménagements de poste proposés par l’employeur (C. trav., art. L. 1226-2) alors que l’invalidité, définie par le Code de la sécurité sociale, est l’incapacité pour le salarié de poursuivre une quelconque activité, ou une capacité de travail très réduite. Elle est évaluée par le médecin-conseil de la caisse primaire d’assurance maladie et s’apprécie par rapport à la capacité de travail restante et à la rémunération perçue dans la profession exercée antérieurement par le salarié. Ces deux notions ne se confondent donc pas.
Il en est de même de l’appréciation du handicap et de l’invalidité.
L’article L114 du code de l’action sociale et des familles définit le handicap comme « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. ». A cet effet, il est déterminé un taux d’incapacité par rapport aux retentissements de la pathologie au niveau de l’autonomie individuelle et dans les sphères sociale, domestique et professionnelle, contrairement à l’invalidité qui ne repose que sur la capacité d’exercer une activité professionnelle quelconque.
En conséquence, il ne peut être déduit de l’avis d’inaptitude en date du 16 mai 2023 et de l’octroi de l’AAH en septembre 2024, une réduction des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assurée.
Par ailleurs, Mme [Y] ne produit aucune pièce médicale contemporaine de sa demande du 21 mars 2024 ou de la décision du 7 août 2024.
Elle communique uniquement le certificat du docteur [B], Psychiatre, en date du 7 juillet 2025, qui est donc postérieure, a minima d’une année de la décision de la CRAMIF, qui évoque l’hospitalisation de l’assurée, sans aucune indication sur sa durée et son pronostic et qui ne se prononce aucunement sur une éventuelle réduction de la capacité de travail ou de gain.
Dès lors, cette pièce qui est trop éloignée de la date à laquelle la demande d’attribution d’une pension d’invalidité a été déposée par l’assurée, ne peut être retenue.
En conséquence, en l’absence d’élément de nature médical contredisant le rapport de la CMRA qui reprend les conclusions du médecin conseil, il y a lieu de rejeter le recours de Mme [Y] et de déclarer bien fondée la décision de la CRAMIF en date du 7 août 2024 qui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assurée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [R] [Y], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [R] [Y] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 7 août 2024, confirmée par la CRA en sa séance du 6 mai 2025, refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assurée,
CONDAMNE Mme [R] [Y] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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