Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 17 oct. 2025, n° 22/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 17 Octobre 2025
N° RG 22/00895 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L3YJ
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Sébastien HUCHET
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 9 septembre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 17 octobre 2025.
Demanderesse :
[4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Défenderesse :
Madame [L] [E]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ la partie présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
La [4] a émis le 11 octobre 2022 à l’encontre de Madame [L] [E] une contrainte d’un montant de 638,85 euros relative à la non transmission de pièces justificatives des lots de factures correspondant aux paiements des mois d’avril 2021 à juin 2021.
La contrainte a été notifiée à Madame [E] le 11 octobre 2022.
Madame [E] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 octobre 2022.
Les parties ont été convoquées devant le pôle social à l’audience du 9 septembre 2025.
La [4] n’a pas fait parvenir de conclusions et n’est ni présente, ni représentée à l’audience, bien que régulièrement avisée de l’opposition à contrainte le 19 octobre 2022 et convoquée à l’audience le 11 juin 2025.
Madame [E] sollicite un jugement sur le fond en application de l’article 468 alinéa 1er du code de procédure civile et demande d’annuler la contrainte et subsidiairement accepterait de fournir à la [6] les ordonnances des patients si celle-ci les sollicite.
Elle indique qu’elle est orthophoniste libérale et dépendait de la [7] jusqu’en 2021, qu’elle ne comprend pas l’objet de l’indu et que la [6] refuse de lui communiquer les noms des patients concernés. Elle ajoute qu’elle n’a pas reçu la mise en demeure préalable, qui aurait été faite six mois après son déménagement.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine […] ».
Si le défaut de réception effective par le cotisant, destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, n’affecte ni la validité de celle-ci, ni la validité des actes de poursuite subséquents, l’organisme créancier doit, dans un premier temps, adresser une mise en demeure au débiteur et en justifier.
En l’espèce, la contrainte émise le 11 octobre 2022 fait référence à une mise en demeure du 28 juin 2022.
La [6] , qui n’est pas présente et qui n’a pas conclu, ne justifie pas de la mise en demeure envoyée à Madame [E] alors qu’elle a été invitée à transmettre cet élément dès le 19 octobre 2022.
A défaut pour la Caisse d’apporter la preuve de l’envoi d’une mise en demeure préalable, la contrainte doit être annulée.
La [7], succombante, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
ANNULE la contrainte émise le 11 octobre 2022 par la [4] à l’encontre de Madame [L] [E] ;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R.211-3 du code de l’organisation judiciaire et R.142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 17 octobre 2025 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sénégal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Mise à disposition
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Délai ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Date ·
- Ressort
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Gestion ·
- Chaudière ·
- Règlement de copropriété ·
- Sociétés ·
- Entretien ·
- Demande ·
- Police ·
- Gaz
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Épouse ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Recours ·
- Invalidité catégorie ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Carton ·
- Sclérose en plaques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultant ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Signification ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Retard ·
- Urssaf ·
- Exécution
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Commune ·
- Syndic ·
- Mesure d'instruction ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Installation sanitaire
- Parents ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Médecin
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Centre hospitalier ·
- Sûretés ·
- Personnes ·
- Public ·
- Établissement
- Bourgogne ·
- Urssaf ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Avocat ·
- Désistement d'instance ·
- Siège ·
- Jugement ·
- Instance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.