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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 13 oct. 2025, n° 25/00323 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
28Z
Minute
N° RG 25/00323 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2CGS
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 13/10/2025
à Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL [13]
Maître [S] [E] de la SELARL [E] – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
COPIE délivrée
le 13/10/2025
au service expertise
Rendue le TREIZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SELARL LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [U] [G] VEUVE [B]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX, Me Laurent MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte en date du 15 juillet 2022, Monsieur [Y] [B] et Monsieur [M] [B] (les consorts [B]) ont fait assigner Madame [G] veuve [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 901 du code civil, de voir désigner un médecin expert afin de déterminer la capacité de M.[K] [B] lors de la rédaction des testaments établis les 10 février, 27 février, 26 avril, 22 mai, 15 juin, 17 et 23 juin 2020, les dépens étant réservés.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/01395.
Le dossier, appelé à l’audience du 31 octobre 2022, a fait l’objet d’un retrait du rôle le 23 janvier 2023.
Les demandeurs ont régularisé le 02 janvier 2025 des conclusions de remise au rôle reprenant les mêmes demandes.
Les demandeurs exposent qu’ils sont respectivement le frère et le neveu de [K] [B], décédé le [Date décès 1] 2020 des suites d’une tumeur cérébrale, laissant pour lui succéder son épouse Mme [W] avec laquelle il s’était uni le 18 février 2020; que par testament du 1er octobre 2014, M.[B] avait institué son neveu [Y] légataire universel et l’avait entre autres désigné bénéficiaire de deux contrats d’assurance-vie pour un montant d’environ 450 000 euros ; qu’aux termes du même testament, Mme [W] avait été désignée bénéficiaire de quatre contrats d’assurance-vie pour un montant de 350 000 euros ; que cependant, M.[K] [B] a rédigé entre février et juin 2020 neuf testaments aux termes desquels il a retiré à son neveu [Y] la qualité de légataire universel au profit de Mme [W], ainsi que la totalité du bénéfice des assurances vie ; qu’ils suspectent que ce revirement soit dû à l’état de santé de [K] [B], opéré en urgence le 30 octobre 2019 d’une tumeur fronto-temporale maligne de grade IV, dont l’état s’est fortement dégradé en dépit du traitement de radio-chimiothérapie, justifiant son hospitalisation en soins palliatifs en mars 2020 puis son admission le 20 juillet 2020 à l’EHPAD où il est décédé le [Date décès 1] 2020 ; que le mariage avec Mme [G], et la rédaction des 9 testaments, sont intervenus au cours de cette période; qu’ils envisagent de contester la régularité des testaments ; qu’ils ne disposent cependant à ce jour que d’éléments concordants, qui nécessitent d’être corroborés par des éléments médicaux incontestables, ce qui justifie leur demande d’expertise pour établir l’insanité d’esprit de M.[K] [B] au moment de la rédaction de ces testaments.
Appelée à l’audience du 03 mars 2025, l’affaire a été renvoyée pour échanges de conclusions, puis retenue à l’audience de plaidoiries du 08 septembre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, le 12 mai 2025, par des écritures dans lesquelles ils maintiennent leurs demandes et sollicitent le débouté de la défenderesse de ses demandes,
— la défenderesse, le 13 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle conclut à l’irrecevabilité de la demande formulée par [M] [B] faute d’intérêt à agir, et au rejet de la demande d'[Y] [B], et sollicite leur condamnation solidaire lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle fait valoir que M.[M] [B], qui n’a jamais été désigné légataire universel et n’a pas la qualité d’héritier réservataire, ne justifie pas d’un intérêt à agir ; que le juge peut conclure à l’absence de motif légitime lorsque la mesure probatoire sollicitée apparaît inutile ; que le revirement testamentaire de M.[K] [B] s’explique par leur mariage survenu le [Date mariage 3] 2020 après 47 ans de liaison dont 36 de vie commune, dont les demandeurs ne contestent pas la validité ; qu’au travers des différents testaments, le défunt s’est complètement expliqué sur la raison de ces nouvelles dispositions testamentaires, dictées, comme le mariage, par la volonté de la protéger financièrement compte tenu de la maladie grave qui l’affectait ; que tous ces écrits, qui contiennent tous les mêmes dispositions, sont parfaitement cohérents ; que cette constance permet d’écarter toute insanité d’esprit ; que la plupart des testaments ont été rédigés pendant la période de confinement, sans certitude de leur réception par le notaire ; que les avis produits par les demandeurs résultent tous de la seule étude du dossier médical, aucun des médecins n’ayant participé aux soins ; que tous relèvent l’absence d’un bilan neurolopsychologique, élément indispensable à l’évaluation des facultés cognitives ; que ces avis sont en contradiction avec le certificat établi le 03 décembre 2019 indiquant que l’état de santé de M.[K] [B] n’altère pas son jugement ; que les attestations qu’elle produit, émanant des médecins et personnels soignants qui ont suivi [K] [B], confirment que jusqu’au 30 juillet 2020 au moins le défunt ne présentait aucune altération de ses fonctions cognitives supérieures ; qu’en tout état de cause, les éléments probatoires échangés sont suffisants pour permettre la résolution du litige par le juge du fond ; que la mesure d’expertise n’est pas nécessaire.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DECISION
sur l’irrecevabilité de la demande de M.[M] [B] :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
La défenderesse fait valoir que M.[M] [B], qui n’était pas désigné comme légataire ni n’était héritier réservataire du défunt, ne justifie pas d’un intérêt à agir.
Le demandeurs opposent qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’intérêt ou la qualité à agir d’une partie dans le cadre d’une demande d’expertise, cette appréciation relevant de la compétence du juge du fond.
L’article 31, qui figure au titre II du Livre I intitulé “ dispositions communes à toutes les juridictions”, s’applique cependant au juge des référés comme à tout juge. Il revêt même devant lui une importance particulière, le juge des référés devant s’assurer que la partie justifie d’un intérêt suffisant (personnel, né et actuel) pour solliciter une mesure provisoire.
M.[M] [B] ne justifiant d’aucun intérêt personnel à agir, il sera déclaré irrecevable en ses demandes.
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bienfondé de l’action envisagée au fond, ni même sur ses chances de succès, mais seulement de s’assurer qu’elle n’est pas manifestement vouée à l’échec.
La défenderesse soutient l’absence de motif légitime compte tenu de l’inutilité de la mesure d’expertise sollicitée.
Elle développe une argumentation, et produit des pièces, qui sont de nature à combattre utilement les allégations des demandeurs. Pour autant, ni cette argumentation ni ces pièces ne sont déterminantes, et les demandeurs peuvent opposer que les éléments dont ils disposent de leur côté, bien que concordants, sont insuffisants pour établir l’insanité d’exprit de M.[K] [B] au moment de la rédaction des testaments. Il ne peut dès lors être soutenu que la mesure sollicitée est inutile, ni que l’action envisagée au fond est manifestement vouée à l’échec.
Par les pièces qu’ils versent aux débats,(attestations de plusieurs médecins-experts neurologues et psychiatre confirmant que la pathologie de M.[B] a pu altérer ses faculatés mentales et sa capacité à agir), les consorts [B] justifient donc d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de Mme [W].
L’expertise sera réalisée aux frais avancés des demandeurs, qui ont seuls intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par les demandeurs.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile
Vu l’article 901 du coce civil,
DECLARE Monsieur [M] [B] irrecevable en ses demandes ;
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder le docteur le docteur [O] [D] (neurologie)
CENTRE HOSPITALIER [Localité 10] [Adresse 11]
[Localité 7]
courriel : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils ;
2°) Se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, le dossier médical de M.[K] [B] entre octobre 2019 et son décès le [Date décès 1] 2020 ainsi que la copie des testaments litigieux établis les 10 février, 27 février, 26 avril, 22 mai, 15 juin, 17 et 23 juin 2020 ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’état de santé mentale et les facultés mentales de M.[K] [B] au cours de cette période, afin de permettre au tribunal éventuellement saisi de se prononcer sur sa capacité et son discernement lors de la rédaction desdits testaments ;
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport ;
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
DÉSIGNE le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises pour suivre le déroulement de la présente expertise ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que le demandeur devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque;
DIT que Monsieur [Y] [B] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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