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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00577 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE :
CAVOM
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
Madame [G] [V]
N° RG 23/00577 – N° Portalis DBW5-W-B7H-ITBW
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : CAVOM
26 Boulevard Malesherbes
75008 PARIS
Représentée par Me LEJARD, substituant Me ABSIRE,
Avocat au Barreau de Rouen ;
Défendeur : Madame [G] [V]
2 Rue de la Chapelle
BP 132
14360 TROUVILLE SUR MER
Comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [S] [M] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— CAVOM
— Me Marc ABSIRE
— Madame [G] [V]
EXPOSE DU LITIGE :
Par mise en demeure du 20 décembre 2017, expédiée par lettre recommandée avec avis de réception, la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM), a réclamé à Mme [G] [V], huissier de justice à Trouville-sur-Mer, la somme de 33 727,85 euros au titre des cotisations des régimes de retraite de base, retraite complémentaire et d’invalidité-décès, ainsi que des majorations de retard exigibles pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et 31 décembre 2017.
Faute d’un paiement intégral intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 28 décembre 2020, fixée à la somme totale de 22 434,85 euros, signifiée à Mme [V] par acte d’huissier de justice le 13 janvier 2021.
Contestant cette contrainte, Mme [V] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 19 janvier 2021.
Dans cette opposition, Mme [V] exposait que les cotisations de l’année 2016 (21 142,09 euros) et de l’année 2017 (22 134 euros) avaient été réglées dans les délais à la caisse.
Ce recours a été enregistré sous le numéro de rôle 2021-30.
Par ordonnance rendue le 6 juillet 2021, notifiée par le greffe aux parties suivant lettre recommandée datée du 11 octobre 2021, la juridiction a ordonné la radiation de l’affaire laquelle a été rétablie à la demande du conseil de la CAVOM, par lettre recommandée expédiée le 25 octobre 2023 comportant des conclusions aux fins de réinscription datées du 24 octobre 2023, sous le numéro de rôle 2023-577.
Par conclusions n°2 datées du 12 mars 2024, déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement son conseil autorisé à déposer son dossier lors de l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025, la CAVOM demande au tribunal de :
— la recevoir en ses écritures et la déclarer bien-fondée,
— valider le bien-fondé de la contrainte établie par son directeur d’un montant global actualisé à 15 976,85 euros représentant la somme des cotisations dues (11 293 euros) et des majorations de retard y afférents (4 683,85 euros) pour la période allant du 01/01/2016 au 31/12/2017,
— débouter Mme [V] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Mme [V] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [V] au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A-444-31 du code de commerce.
Mme [V] a oralement soutenu les termes de son opposition à contrainte et s’est interrogée sur la prescription de 3 ans rappelant que la contrainte date du mois de janvier 2021 et que le recours avait été radié en juillet 2021.
Elle maintient que les cotisations réclamées sont payées et que les majorations de retard ne sont pas justifiées.
Mme [V] ajoute ne pas comprendre la raison pour laquelle la caisse lui réclame des cotisations d’un montant de 11 293 euros alors qu’elle les a réglées par chèque envoyé le 15 octobre 2017, débité le 8 janvier 2018.
Pour ce qui concerne l’année 2016, elle oppose une attestation établie par la CAVOM qui indique que l’année est réglée.
Mme [V] demande la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile car elle a passé l’après-midi à attendre.
Il sera renvoyé aux écritures pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur la prescription de l’action en recouvrement :
Si lors de l’audience, Mme [V] s’est interrogée sur « la prescription de trois ans » en présence d’une contrainte délivrée en 2021, force est de constater qu’elle n’a pas saisi le tribunal d’une demande de fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer.
II- Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les textes réglementaires qui le complètent, sont applicables aux travailleurs indépendants.
Les cotisations et contributions sociales obligatoires sont des dettes personnelles qui cessent d’être dues à compter de la radiation de l’activité de travailleur indépendant.
Il est admis que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti en procédant au paiement des sommes mentionnées, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte, qui peut être délivrée pour un montant différent, doit impérativement reprendre les mêmes exigences de motivation et de précisions.
La contrainte emporte, à défaut d’opposition, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, la contrainte dont le montant global a été fixé par le directeur de la caisse à 22 434,85 euros, indique qu’elle est délivrée au titre d’une absence ou d’une insuffisance de versement des cotisations personnelles et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015 (4 425,62 euros), du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 (9 560,83 euros) et du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 (12 874,02 euros), soit un total de 26 860,47 euros, différent du montant « fixé » susvisé.
La CAVOM précise, dans ses écritures, que Mme [V] reste devoir la somme de 3 102,83 euros au titre des majorations de retard dues pour les cotisations du régime de retraite complémentaire pour l’année 2016 et la somme de 12 874,02 euros dont 11 293 euros au titre des cotisations du régime de retraite complémentaire et 1 581,02 euros au titre des majorations de retard y afférentes.
Cependant, Mme [V] justifie, sans être contredite, avoir intégralement réglé les cotisations de l’année 2016 mentionnées dans un courrier de la CAVOM daté du 29 février 2016, pour un montant de 21 142,09 euros, au moyen de deux chèques envoyés les 27 juin 2016 (10 500 euros) et 26 septembre 2016 (10 642,09 euros), qui ont été respectivement débités de son compte bancaire les 30 juin 2016 et 20 octobre 2016.
En outre, elle se prévaut d’un courrier établi par le directeur de la CAVOM le 16 juin 2016 aux termes duquel il est attesté que la cotisante a réglé toutes les cotisations exigibles à cette date.
Pour ce qui concerne l’année 2017, Mme [V] soutient et prouve, sans être contredite, qu’elle s’est acquittée des cotisations de l’année 2017 appelées par deux courriers de la CAVOM en date des 9 mars 2017 et 15 septembre 2017, pour un montant total de 22 134 euros, par trois chèques envoyés les 14 avril 2017 (5 000 euros), 26 juin 2017 (5 841 euros), 15 octobre 2017 (11 293 euros), lesquels ont été respectivement débités de son compte bancaire les 20 avril 2017, 29 août 2017 et 8 janvier 2018.
Dans ces conditions, le paiement demandé n’est pas justifié si bien qu’il convient d’annuler la contrainte émise par la CAVOM le 28 décembre 2020, signifiée le 13 janvier 2021.
II- Sur les dépens et les frais de procédure :
Partie succombante, la CAVOM sera condamnée aux dépens et à verser à Mme [V] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe :
Constate que Mme [G] [V] n’a pas saisi le tribunal d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement ;
Annule la contrainte du 28 décembre 2020 signifiée par la Caisse d’assurance vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires (la CAVOM), par acte de commissaire de justice le 13 janvier 2021 ;
Condamne la CAVOM aux dépens ;
Condamne la CAVOM à verser à Mme [G] [V] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision, en application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
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