Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 19 sept. 2025, n° 24/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 19 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00029 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CW44
Minute n°59
AL/TW
Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution (56C)
DEMANDERESSE :
Madame [S] [N] [D], née le 26 Avril 1970 à [Localité 10], demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle FAURE-ROCHE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Laurence JEGOUZO, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. REVE VOYAGES, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 331 874 016, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle LESCURE, avocat postulant inscrit au barreau de BRIVE, Me Emmanuelle LLOP, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
Copie Me Faure-[Localité 9] + Grosse Me [Localité 3] le 19/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
— Thierry WEILLER, Vice Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
En l’absence d’opposition des avocats de la cause les magistrats ont tenu l’audience des plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de procédure civile et ont rendu compte des débats oraux lors du délibéré
Lors du délibéré :
— Thierry WEILLER, Vice-Président
— Christine MONTAUDON SALVAN, Vice-Présidente
— Marianne BORDAS, Vice-Président
GREFFIERS : Sandrine LAFAIRE, lors des plaidoiries
Aurore LEMOINE, lors des délibéré et mise à disposition
DÉBATS : À l’audience publique du 08 novembre 2024, les parties ayant été avisées par le président que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 17 janvier 2025, délibéré prorogé au 19 septembre 2025 au en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
NATURE DU JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort,
Mise à disposition du jugement au greffe le : 19 septembre 2025
Vu le rapport de Thierry WEILLER
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de vente de forfait touristique n°432745 conclu le 19 novembre 2021, Madame [X] [N] [D] a acheté à la SARL RÊVE VOYAGE un séjour aux Seychelles du 16 décembre 2021 au 26 décembre 2021 comprenant transport et hébergement au prix de 37.429 euros. La prestation hébergement comprenait notamment une nuit à l’hôtel Valmer Resort Mahé du 25 au 26 décembre 2021. Un acompte de 10.000 euros a été versé le 19 novembre 2021.
L’hôtel Valmer Resort Mahé étant indisponible à la date souhaitée, la SARL RÊVE VOYAGE a proposé d’autres hôtels en remplacement. Madame [X] [N] [D] a porté son choix sur l’hôtel Eden Blue. Par courriel du 26 novembre 2021 à 16h04, la SARL RÊVE VOYAGE a fait parvenir à Madame [X] [N] [D] un nouveau contrat n° 432800 au prix de 38.927 euros, comprenant une nuit à l’hôtel Eden Blue.
Par courriel en réponse du 26 novembre 2021 à 17h38, Madame [X] [N] [D] a répondu : “C’est bon, je suis d’accord. Merci”.
Le 29 novembre 2021, la SARL RÊVE VOYAGE, ayant reçu l’ensemble des confirmations des prestataires, a appelé Madame [X] [N] [D] pour lui indiquer que le séjour était confirmé. Madame [X] [N] [D] a répondu qu’elle souhaitait annuler le séjour.
Par deux courriels successifs du 29 novembre 2021 à 11h49 et 11h50, la SARL RÊVE VOYAGE a adressé à Madame [X] [N] [D] un contrat n°432807, a attiré son attention sur les conséquences financières de l’annulation et lui a demandé une confirmation écrite.
Par courriel du 29 novembre 2021 à 17h10, la SARL RÊVE VOYAGE a adressé à Madame [X] [N] [D] le montant des frais d’annulation.
Par courriel du 29 novembre 2021 à 17h29 (compte tenu de l’heure de décalage entre le Royaume-Uni et la France), Madame [X] [N] [D] a résolu le contrat en ces termes : “Compte tenu de l’émergence du nouveau virus sur le continent Africain et des problèmes de santé qui pourraient en résulter pour mon mari compte tenu de son âge, nous ne souhaitons pas donner suite à votre proposition de voyage aux Seychelles demandons l’annulation totale de notre séjour”.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 décembre 2021, Madame [X] [N] [D] a mis la SARL RÊVE VOYAGE en demeure de lui rembourser la somme de 10.000 euros au titre de l’acompte versé et celle de 720 euros au titre des frais de conseil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 décembre 2021, la SARL RÊVE VOYAGE a refusé tout remboursement et a mis Madame [X] [N] [D] en demeure de lui payer la somme de 12.809 euros au titre des frais d’annulation après déduction de l’acompte de 10.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 15 février 2022, Madame [X] [N] [D] a fait assigner la SARL RÊVE VOYAGE devant le tribunal judiciaire de PARIS.
Par ordonnance du 12 octobre 2023 rectifiée le 23 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS a déclaré ledit tribunal incompétent au profit de celui de BRIVE-LA-GAILLARDE.
Par conclusions en réponse n°1 du 23 avril 2024, Madame [X] [N] [D] demande de :
Vu l’article 1130 du code civil,
Vu les dispositions du code du tourisme,
Vu les dispositions du du code de la consommation,
Vu le contrat de vente REVE VOYAGES,
Vu les conditions générales de vente de la société REVE VOYAGES,
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que le contrat invoqué par la SARL RÊVE VOYAGE n’a jamais été formé,
— à titre subsidiaire, si le tribunal considérait le contrat comme valablement formé, dire et juger le contrat nul,
— en tout état de cause, condamner la SARL RÊVE VOYAGE à lui payer les sommes suivantes:
— 10.000 euros au titre du montant payé pour le séjour, avec taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 02 décembre 2021,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL RÊVE VOYAGE aux dépens dont recouvrement conformément à l’article 699 du même code,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par conclusions reconventionnelles en défense II du 31 mai 2024, la SARL RÊVE VOYAGE demande de :
Vu l’article L.211-14 du code du tourisme,
— débouter Madame [X] [N] [D] de toutes ses demandes,
— à titre reconventionnel :
— condamner Madame [X] [N] [D] à lui payer les sommes suivantes :
— 7.457 euros à titre de solde de frais d’annulation,
— 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [X] [N] [D] aux dépens que Maître Isabelle LESCURE pourra recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux conclusions pour un exposé plus ample de leurs moyens et des faits de la cause.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 17 janvier 2025 et prorogée au 19 septembre 2025 en raison de la surcharge du tribunal due à la décision prise par le ministère de ne pas pourvoir deux postes de magistrats vacants.
MOTIFS
Sur l’acceptation du contrat
L’article 1113 du code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Le contrat n°432745, prévoyant notamment une nuit à l’hôtel Valmer Resort Mahé et un prix total de 37.429 euros, a été accepté le 19 novembre 2021 par Madame [X] [N] [D] qui a payé un acompte de 10.000 euros. L’hôtel Valmer Resort Mahé étant indisponible, la SARL RÊVE VOYAGE a adressé à Madame [X] [N] [D], par courriel du 26 novembre 2021 à 16h04, un nouveau contrat n° 432800 comprenant les modifications suivantes par rapport au premier contrat :
— une nuit à l’hôtel Eden Blue en remplacement de l’hôtel Valmer Resort Mahé,
— des transferts entre hôtels en bateau au lieu de l’avion initialement prévu,
— une assurance multirisque avec protection sanitaire,
— un prix de 38.927 euros au lieu du prix de 37.429 euros initialement prévu.
Ce courriel comportait le lien pour accéder au nouveau contrat.
Par courriel en réponse du 26 novembre 2021 à 17h38, Madame [X] [N] [D] a répondu : “C’est bon, je suis d’accord. Merci”. Dès lors, Madame [X] [N] [D] a formalisé son accord par une déclaration écrite et a ainsi manifesté sa volonté de s’engager. Le contrat a été en conséquence formé par cette acceptation de l’offre qui lui a été faite.
Madame [X] [N] [D] soutient qu’elle a donné son accord pour le changement d’hôtel mais pas pour le nouveau contrat qu’elle souhaitait relire tranquillement chez elle. Toutefois, il résulte de l’échanges de courriels produit en pièce n° 4 en défense que son courriel du 26 novembre 2021 à 17h38, a pour objet “Re : Votre contrat de vente est disponible” de sorte qu’elle répond au courriel que lui a adressé la SARL RÊVE VOYAGE le même jour à 16h04, lequel figure sous sa réponse sous la ligne “On Fri, 26 Nov 2021 at 16:04, [Courriel 8] wrote :” et comporte au surplus le lien pour accéder au nouveau contrat. Dès lors qu’elle répondait à un courriel relatif au nouveau contrat, il ne pouvait échapper à Madame [X] [N] [D] que l’accord qu’elle donnait avait pour objet ce nouveau contrat.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que, en répondant : “C’est bon, je suis d’accord. Merci” à l’envoi du contrat n° 432800, Madame [X] [N] [D] a manifesté sa volonté de s’engager et a en conséquence accepté ce contrat. La demande en remboursement d’acompte fondée sur l’absence de formation du contrat est rejetée.
Sur la nullité du contrat fondée sur l’erreur
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1133 du même code prévoit que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité.
Madame [X] [N] [D] soutient que la SARL RÊVE VOYAGE a modifié unilatéralement le contrat quant aux transferts par bateau entre hôtels, en ajoutant une assurance qu’elle n’avait souscrite et en augmentant le prix. Toutefois ces modifications apparaissent de façon claire en pages n°1 et 2 du contrat sous les paragraphes “Transport” et “Décompte des prestations”, elles ne peuvent échapper à tout lecteur normalement diligent et Madame [X] [N] [D] ne pouvait se méprendre sur les modifications des prestations et du prix qu’elle acceptait. Au surplus, il convient de souligner que dans son courriel de résolution du 29 novembre 2021, elle ne fait pas la moindre allusion à des modifications non sollicitées rajoutées unilatéralement par la SARL RÊVE VOYAGE.
Madame [X] [N] [D] fait valoir qu’elle conduisait lorsqu’elle a reçu le courriel de la SARL RÊVE VOYAGE et qu’elle a donné son consentement sous l’influence des pressions exercées par celle-ci. Elle n’apporte cependant aucune pièce à l’appui de ses allégations.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’erreur n’est pas démontrée. La demande en remboursement d’acompte à ce titre est rejetée.
Sur la résolution du contrat fondée sur la situation sanitaire internationale
L’article L211-14 II du code du tourisme dispose que le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire.
L’article L.211-2 V 3° du même code définit ainsi les circonstances exceptionnelles et inévitables : une situation échappant au contrôle de la partie qui invoque cette situation et dont les conséquences n’auraient pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
Il résulte de ce texte que pour déterminer si sont survenues des circonstances exceptionnelles et inévitables, qui ont des conséquences importantes sur l’exécution du forfait ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination, il y a lieu de tenir compte uniquement de la situation prévalant à la date où le voyageur a résilié son contrat de voyage.
Madame [X] [N] [D] a ainsi motivé sa résiliation : “Compte tenu de l’émergence du nouveau virus sur le continent Africain et des problèmes de santé qui pourraient en résulter pour mon mari compte tenu de son âge, nous ne souhaitons pas donner suite à votre proposition de voyage aux Seychelles demandons l’annulation totale de notre séjour”.
Madame [X] [N] [D] produit d’abord un communiqué de presse du ministère de la santé des Seychelles mettant à jour les données sur les cas de covid au 02 septembre 2021, soit plus de deux mois et demi avant la conclusion du contrat de telle sorte que Madame [X] [N] [D] disposait déjà de ces informations avant même de conclure le contrat et qu’au surplus cette pièce du 02 septembre 2021 ne peut prouver la situation aux Seychelles au 29 novembre 2021, date de la résolution.
Madame [X] [N] [D] verse également un communiqué de presse de l’institut [7] en date du 20 décembre 2021 indiquant que le variant Omicron a été désigné “variant d’inquiétude” par l'[Localité 5] le 26 novembre 2021, qu’il a été détecté dans des dizaines de pays, dont la France et que 347 cas de variant Omicron ont été détectés en France au 17 décembre 2021. Si le précédent document était antérieur de deux mois et demi à la conclusion du contrat, celui-ci est postérieur de plus de trois semaines à la résolution. De même que précédemment, ce document tardif ne prouve pas la situation aux Seychelles au 29 novembre 2021, date de l’annulation.
Madame [X] [N] [D], dont le domicile est à [Localité 4], produit un communiqué du gouvernement du Royaume-Uni en date du 27 novembre 2021 indiquant qu’en raison de l’arrivée du variant Omicron au Royaume-Uni toutes les personnes revenant d’un voyage à l’étranger devront faire l’objet d’un test PCR et s’isoler en attendant les résultats. Il ne s’agit pas d’une quarantaine comme elle le soutient mais d’une obligation de test PCR et d’une obligation d’isolement dans l’attente du résultat. Dès lors, cette mesure, par son peu d’ampleur, ne caractérise pas une circonstance exceptionnelle et inévitable, étant souligné au surplus qu’elle ne concerne pas le voyage, lequel est au départ et à l’arrivée de [Localité 6]-Roissy.
Enfin, Madame [X] [N] [D] verse une communication non datée du ministère du tourisme des Seychelles qui indique que les voyages vers les Seychelles se poursuivent sans interruption malgré des mesures sanitaires strictes qui ont du être réintroduites du fait d’un relâchement des précautions pendant le week-end de Pâques, cette référence permettant de dater cette communication au printemps 2021. Toutefois, et malgré ces mesures, cette communication indique que les îles demeurent sûres pour voyager malgré l’augmentation des cas de covid, que ces mesures n’affectent en aucune manière le voyage et le séjour des visiteurs et que les Seychelles continuent “d’offrir toutes les possibilités pour des vacances joyeuses et des escapades idylliques. Les touristes préparent leurs appareil-photos, leurs tongs ainsi que leur équipement de plongée avec tuba pour profiter pleinement de la bénédiction des orteils dans le sable.” ce qui démontre suffisamment que les voyages vers cette destination ne sont pas affectés par la situation sanitaire. Cette communication indique que, parmi les mesures prises par les autorités des Seychelles, les rassemblements sur les plages sont limités à des groupes de quatre personnes, étant précisé que le nombre de participants au voyage acheté par Madame [X] [N] [D] est de six. Toutefois, par son caractère limité aux plages, cette mesure sanitaire n’a pas de conséquences importantes sur l’exécution du voyage.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, Madame [X] [N] [D] échoue à prouver des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ayant des conséquences importantes sur l’exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination. Elle est en conséquence redevable des frais de résolution. La demande en remboursement d’acompte fondée sur l’absence de formation du contrat est rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL RÊVE VOYAGE était fondée à ne pas restituer l’acompte et n’a commis aucune faute. La demande est rejetée.
Sur la demande reconventionnelle
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article VII du contrat prévoit que toute annulation du client émanant du client entraîne la perception des frais suivants : annulation intervenant entre 21 jours et 10 jours avnt la date de départ : 60 % du montant du voyage.
Ainsi qu’il a été démontré au paragraphe précédent, Madame [X] [N] [D] est redevable des frais d’annulation. Le départ était prévu le 16 décembre 2021. L’annulation est en date du 29 novembre 2021, soit 17 jours avant la date de départ. Le prix du voyage est de 38.927 euros de sorte que les frais d’annulation sont de 38.927 x 60 % = 23.356,20 euros. La SARL RÊVE VOYAGE, qui pu obtenir de la compagnie aérienne une partie du remboursement des vols, ne demande que la somme de 17.457 euros. Après déduction de l’acompte de 10.000 euros, la somme restant due est de 7.457 euros, somme que Madame [X] [N] [D] sera condamnée payer à la SARL RÊVE VOYAGE à titre de solde des frais d’annulation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [X] [N] [D] est déboutée de sa demande.
L’équité impose de condamner Madame [X] [N] [D] à payer à la SARL RÊVE VOYAGE, qui a été contrainte d’exposer des frais irrépétibles au soutien de sa défense, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [X] [N] [D] est condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle LESCURE.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Madame [X] [N] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [D] à payer à la SARL RÊVE VOYAGE les sommes suivantes :
— 7.457 euros à titre de solde des frais d’annulation,
— 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [N] [D] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Isabelle LESCURE.
Et le présent jugement a été signé par Thierry WEILLER, Président et Aurore LEMOINE, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Aurore LEMOINE Thierry WEILLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Budget ·
- Dommages et intérêts ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Dommage ·
- Charges
- Expertise ·
- Provision ·
- Préjudice ·
- Prothése ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Implant ·
- Dire ·
- Consolidation ·
- Référé
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Prorogation ·
- Administration ·
- Magistrat ·
- Santé ·
- Interprète ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Expédition ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Adresses ·
- Siège social
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Associé ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Jonction ·
- Consultation ·
- Décret ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Saisie-attribution ·
- Commission de surendettement ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Résidence ·
- Patrimoine ·
- Plan ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Enfant ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Partage ·
- Père ·
- Résidence ·
- Débiteur ·
- Établissement scolaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Contrainte ·
- Aquitaine ·
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice ·
- Handicap ·
- Expert ·
- Véhicule ·
- Tierce personne ·
- Victime ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Poste
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Demande d'expertise ·
- Révision ·
- Copie ·
- Partie ·
- Coefficient
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.