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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 9 déc. 2024, n° 18/05089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/05089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 09 Décembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 18/05089 – N° Portalis DBX2-W-B7C-IBLV
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [X] [M]
né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Madame [Z] [P] [S]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Philippe RECHE de la SELARL CHABANNES-RECHE- BANULS, avocats au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 09 Septembre 2024, après en avoir délibéré, a été rendue le 09 Décembre 2024 en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante, par mise à disposition au greffe
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 26 avril 20216,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture du 2 septembre 2024 ;
FIXE la nouvelle clôture au 09 septembre 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de,
Madame [Z], [P], [S] née le [Date naissance 1] 1969, à [Localité 9] (11), de nationalité française,
Et de
Monsieur [K], [X], [M], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 13] (30), de nationalité française,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1989 à [Localité 8] (30).
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande de rejet de la pièce n° 16 ;
DEBOUTE M. [M] de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil ;
DEBOUTE Madame [S] de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [M] à payer à Mme [S] la somme de 200 000 euros en capital à titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE M. [K] [M] de sa demande d’échelonner le paiement de la prestation compensatoire ;
DECLARE irrecevables les demandes de l’épouse d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ainsi que sa demande de prendre acte de l’accord des parties sur les droits de cette dernière sur le bien immobilier situé à [Localité 11] ;
RENVOIE en tant que de besoin les parties devant le notaire de leur choix, ou à défaut devant le président de la [12] pour qu’il y soit procédé, et leur RAPPELLE qu’en cas de difficultés, il leur appartiendra de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage ;
REJETTE toutes autres demandes fins ou conclusions des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
INVITE la partie qui y a intérêt à faire signifier la présente décision ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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