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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jld, 26 déc. 2024, n° 24/03207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03207 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUXX
N° de Minute : 24/3091
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 12]
c/
[H] [W]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 26 Décembre 2024
— NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
— l’avocat
— monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 26 Décembre 2024
— NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 26 Décembre 2024
— NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 26 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt quatre et le vingt six Décembre
Devant Nous, Catherine LORNE, Vice-présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, à l’audience du 26 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 12]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [H] [W]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 12]
régulièrement convoquée, présente et assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Monsieur [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
— Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Madame [H] [W], née le 16 Avril 1965 à [Localité 9](GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 16 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 12], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers Monsieur [P] [W]
frère,
Le 23 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]-[Localité 12] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [H] [W] était présente, assistée de Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 26 Décembre 2024, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de l’avis à la CDSP :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
L’article L. 3212-5 du code de la santé publique dispose que :
I.- Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département
ou, à [Localité 10], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à
l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent
chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du
bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article
L. 3211-2-2.»
II – Abrogé
III – Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1o du II de l’article L. 3212-1 ou de
l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur
de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme
de la prise en charge.
En l’espèce, aucune pièce du dossier n’établit que cette information à la commission départementale des soins psychiatriques, concernant la décision d’admission en soins sans consentement du patient, a été effectivement
délivrée. Pour autant, les pièces justificatives de ces transmissions ne font pas partie des éléments dont la
communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire aux termes de l’article R. 3211-12 du
même code. L’absence de ces pièces au dossier n’établit en conséquence pas que cette information n’a pas été
réalisée.
Enfin, dans l’hypothèse d’un défaut effectif d’information de la CDSP, aucun élément n’est avancé par la
patiente ou son conseil établissant une atteinte effective à ses droits en résultant, étant notamment relevé que la mesure dont elle a fait l’objet fait l’objet d’un contrôle juridictionnel systématique.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de notification des décisions d’admission et de maintien :
Il est constant que l’irrégularité affectant une décision administrative dans le cadre de la présente instance entraîne la mainlevée de la mesure s’il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet, en application des dispositions de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique.
Le conseil de Mme [W] expose que s’il est mentionné un refus de signer en marge de ces deux décisions, ces refus ne sont pas motivés et l’hopital ne justifie d’aucune nouvelle tentative.
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique prévoit que toute personne faisant l’objet de soins
psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure
pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune
des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, soit chaque décision prononçant le maintien
des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7, L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en
charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, ainsi que des raisons qui
les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des
décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours
qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.
Ni cette disposition ni aucune autre n’impose la notification spécifique au patient dès lors qu’il est suffisamment démontré qu’il est dans l’impossibilité de signer où qu’il refuse de signer.
Ainsi, la décision d’admission en date du 16 décembre 2024, mentionne une impossibilité de signer motivée par le fait que la patiente est endormie avec la précision "sédatéee +++" ; qu’elle a été reçue par le docteur [C] le lendemain matin à 9h33 qui indique dans le certificat médical des 24 h : « La patiente présente un contact hostile. Elle est mutique et réagit de manière inadaptés aux sollicitations des soignants. Une tension interne en lien avec des phénomènes dê pe.sécution et un déni total des troubles. Elle se montre opposante aux soins et aux taitements avec une certaine sthénicité. Son comportement est instable et imprévisible avec des moments d’agitation ». comme la décision de maintien du 19 décembre 2024, notifié à la patiente qui a refusé de signer avec comme motif un « refus ». Il s’en déduit que cette dernière décision a été de fait communiquée à la patiente.
Qu’il en résulte aucune atteinte aux droits du patient, de sorte que le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 16 décembre 2024, par le Docteur [V] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 17 décembre 2024, par le Docteur [C] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 19 décembre 2024, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 23 décembre 2024, le Docteur [C] présente une instabilité comportementale, marquée par des
troubles du comportement et des réactions inappropriées. Elle manifeste une réticence à communiquer, accompagnée par moment de propos agressifs. Elle s’oppose à la prise de son traitement et ne reconnaît pas ses troubles et conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [H] [W], née le 16 Avril 1965 à [Localité 9](GRANDE BRETAGNE), demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [H] [W] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 26 Décembre 2024 par Catherine LORNE, Vice-présidente, assisté(e) de Madame Christine VILETTE, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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