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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 30 sept. 2025, n° 25/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01123 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZXNX
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Célia SADEK, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MECATRONICS MAINTENANCES & DIAGNOSTICS AUTOMOBILE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
S.A.R.L. MECATRONICS AUTOMOTIVE PARTS
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 02 Septembre 2025
ORDONNANCE du 30 Septembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 8 avril 2015, la S.C.I. du [Adresse 4] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et de la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts des locaux situés au [Adresse 10] à [Localité 8] (Nord) à compter du 1er avril 2015. Conclu pour une durée de trois années, le bail a fixé le loyer annuel à 13 800 euros, payable douze termes mensuels égaux et d’avance outre des provisions mensuelles pour charges de 110 euros et le versement d’un dépôt de garantie de 2 300 euros.
Par acte sous seing privé du 9 avril 2018, la S.C.I. du [Adresse 4] a mis à bail au profit de la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et de la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts les mêmes locaux à compter du 1er avril 2018. Conclu pour une durée de neuf années, elle a fixé le loyer annuel à 14 160 euros, payable par douze termes égaux et d’avance, outre provisions mensuelles pour charges de 110 euros et la continuité du dépôt de garantie acquitté lors du 1er bail.
Suivant acte authentique du 20 juin 2023, la S.C.I. [O] acheté l’ensemble immobilier situé aux n° [Adresse 2] et au n°[Adresse 5] à [Localité 8] (Nord). Elle est ainsi venue aux droits de la S.C.I. du [Adresse 4].
Suite à des impayés, la S.C.I. [O] a fait délivrer à la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts le 13 février 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par actes délivrés à sa demande le 16 juillet 2025, la S.C.I. [O] a fait assigner la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail du 9 avril 2018,
— ordonner l’expulsion des lieux des défenderesses ainsi que de toute personne occupant les lieux de leur chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu,
— leur ordonner de lui restituer les clés,
— dire que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner les sociétés Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et Mecatronics Automotive Parts au paiement de la somme de 23 155,77 euros au titre des loyers et charges impayés au 14 mars 2025,
— condamner les défenderesses à lui payer à compter du 14 mars 2025 une indemnité d’occupation égale au montant actuel du loyer, charges et taxes, jusqu’à leur départ effectif des lieux avec restitution des clés,
— ordonner la majoration de ces sommes d’une indemnité forfaitaire de dix pour cent de la somme due et d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal en vigueur majoré de cinq points,
— dire que le dépôt de garantie lui restera acquis,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation conventionnelle serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner les défenderesses au paiement des entiers frais et dépens en ce compris le coût du commandement du 13 février 2025,
— condamner les défenderesses à lui payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Régulièrement assignées, les défenderesses n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 2 septembre 2025 lors de laquelle la S.C.I. [O], représentée par son conseil, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 13 février 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 13 mars 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Parts de quitter les lieux, leur expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts occupantes sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont sont redevable la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts. Il convient de fixer, à compter du 14 mars 2025, le montant de cette indemnité au montant de loyer et charges qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction de la somme de 217,77 euros au titre du commandement de payer, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 22 938 euros.
Les défendeurs seront donc condamnés à payer ce montant à la S.C.I. [O] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées, soit 21 412 euros, et à compter du prononcé de la présente ordonnance pour le surplus.
Sur la clause pénale et la conservation du dépôt de garantie
L’importance du taux majoré figurant au contrat suscite une contestation sérieuse dès lors qu’elle est susceptible d’être soumise à la faculté pour le juge du fond d’user de son pouvoir modérateur.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 13 février 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts à payer 2 000 euros à la S.C.I. [O] au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.C.I. [O], la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts concernant les locaux situés au [Adresse 9] à [Localité 8] (Nord) depuis le 13 mars 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et de la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 10] à [Localité 8] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.C.I. [O] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 14 mars 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.C.I. [O] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts à payer à la S.C.I. [O] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts à payer à la S.C.I. [O] 22 938 euros (vingt-deux mille neuf cent trente-huit euros), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, loyer de mars 2025 inclus ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visés et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la clause pénale ;
Dit n’y avoir lieu à référé concernant la conservation du dépôt de garantie ;
Condamne la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts aux dépens y incluant le coût du commandement de payer du 13 février 2025 ;
Condamne la S.A.R.L. Mecatronics Maintenances & Diagnostics Automobile et la S.A.R.L. Mecatronics Automotive Parts à payer chacun à la S.C.I. [O] 1000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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