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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 5 janv. 2026, n° 23/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Pôle Social
Date : 05 Janvier 2026
Affaire :N° RG 23/00031 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC57V
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 ccc aux parties
JUGEMENT RENDU LE CINQ JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître Flora MAILLARD, avocat au barreau de MEAUX,
DEFENDERESSE
LA [9]
[Localité 3]
Représenté par Madame [P] [I], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur :Madame Cristina CARANDO, Assesseur social
Assesseur : Monsieur Cédric MONIN, Assesseur social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Novembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 17 novembre 2022, la [8] (ci-après, la Caisse) a notifié à Madame [D] [H] un avis de la Commission des pénalités financières du 16 novembre 2022 estimant que l’assurée avait intentionnellement dissimulé une partie de ses ressources afin de se voir attribuer à tort la [5], ce qui justifiait une pénalité financière de 600 euros.
Par courrier recommandé expédié le 3 janvier 2023, Madame [D] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la Caisse. Dans son courrier de saisine, elle fait valoir, en substance, qu’elle est de bonne foi et n’a jamais voulu dissimuler des sommes d’argent à la Caisse.
L’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises avant d’être appelée à l’audience du 3 novembre 2025.
Représentée par son conseil, Mme [H] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Prononcer la nullité de la pénalité financière prononcée le 27 décembre 2022 ;Condamner la Caisse aux dépens. Elle soutient que les revenus perçus émanent de son ancien conjoint qui lui rembourse une partie du crédit immobilier commun et qu’elle n’a pas répondu à la commission des pénalités financières en raison du trouble psychiatrique dont elle souffre.
En défense, la Caisse, demande au tribunal de déclarer recevable en la forme le recours de Madame [D] [H], mais la dire mal-fondé, et l’en débouter.
— confirmer le bien-fondé de la pénalité financière notifiée le 27 décembre 2022,
— faire droit à la demande reconventionnelle de la [9] à hauteur de 600 euros.
Elle soutient en substance que pour bénéficier de la [5], la personne doit remplir les conditions suivantes :
. Avoir une prise en charge des frais de santé en cours de validité
. Disposer de ressources inférieures à un seuil fixé par décret et revalorisé au 1er avril de chaque année (articles L. 861-1 et D. 861-1 du Code de la Sécurité Sociale). Ce plafond varie en fonction de la composition du foyer. Elle relève qu’un contrôle de la situation bancaire du foyer de Madame [D] [H] sur la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 a révélé l’existence de ressources non déclarées et le montant des ressources du foyer dépassait le plafond fixé pour l’attribution de la [6]
Elle ajoute qu’il apparait que Madame [D] [H] a omis de déclarer de nombreuses sommes d’argent versées sur les comptes bancaires de son foyer et a donc fourni de fausses déclarations relatives à ses ressources dans le but d’obtenir le bénéfice de la protection complémentaire en matière de santé. La pénalité financière pour faute est donc parfaitement fondée au visa de l’article R. 147-6 du code de la sécurité sociale.
Le délibéré a été fixé au 5 janvier 2026.
MOTIFS :
L’article L.861-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la [5] est accordée sous trois conditions :
Résider en France puis plus de trois mois, Être en situation régulière, Avoir des ressources mensuelles inférieures à un certain plafond.
L’article R.861-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les ressources prises en compte sont celles perçues au cours des douze mois civils précédant la demande.
Le plafond annuel prévu à l’article L. 861-1 pour la [5] est fixé à 9 032 euros pour une personne
(Article 1 de l’Arrêté du 1er avril 2020 fixant le montant du plafond des ressources prises en compte pour l’attribution de la protection complémentaire en matière de santé), qu’il convient de majorer pour les 6 autres personnes du foyer. Il se monte à 29 804.00 euros décomposé de la façon suivante :
100% pour la demanderesse : 9 032
50% pour le conjoint : 4 516
30% pour chacun des deux premiers enfants : 2 710 x 2 = 5 420
40 % pour les 3 autres enfants : 3 612.00 x 3 = 10 836
Le plafond annuel prévu à l’article L 863-1 pour la [5] est fixé à 40 235 euros (29 804 euros majoré de
35%) pour 7 personnes.
L’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale prévoit la possibilité d’une pénalité financière dont le montant est en fonction de la gravité des faits reprochés.
Il est constant que pour bénéficier de la [5], l’allocataire doit déclarer l’ensemble de ses ressources, pour chaque membre de son foyer, y compris les dons familiaux, les gains, les prestations d’assurance etc.
En l’espèce, si la requérante apporte à l’audience diverses explications sur la provenance des sommes d’argent qu’elle a touchées, il n’en demeure pas moins que ces diverses sommes n’avaient pas été déclarées à la Caisse.
En outre, si elle indique souffrir d’une pathologie psychiatrique, qu’elle justifie par un certificat médical, elle ne soutient ni ne démontre l’existence d’une vulnérabilité telle qu’elle l’empêche d’exercer ses droits et pourrait justifier le bénéfice d’une mesure de protection judiciaire ou familiale.
Mme [H] demeure doc seule responsable de l’accomplissement de ses démarches e, avertie par la commission, elle n’a pourtant pas apporté de réponse à son courrier et aux difficultés qui y étaient soulevées quant à l’absence de déclaration de ses ressources.
Sa mauvaise foi est donc démontrée.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la pénalité financière fixée par la Caisse à hauteur de 600 euros est justifiée et proportionnée.
Madame [D] [H] sera donc condamnée à verser cette somme à la Caisse.
Succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Meaux, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
REJETTE le recours de Madame [D] [H] ;
CONDAMNE Madame [D] [H] à verser à la [7] la somme de 600 euros au titre de la pénalité financière prononcée le 27 décembre 2022 ;
CONDAMNE Madame [D] [H] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 5 janvier 2026, signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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