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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 17 déc. 2025, n° 24/01192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 17 Décembre 2025
N° RG 24/01192 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DC5P
N° MINUTE : 25/00211
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [N] [M] [Y] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
de nationalité Française
représentée par Me Marion RONGEOT, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005510 du 11/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [P] [S] [J]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
de nationalité Française
défaillant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE : 11 Mai 2013 à [Localité 3]
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 2
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Vanessa VIGNEAUX
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 14 Octobre 2025
devant Vanessa VIGNEAUX, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 17 Décembre 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,
SUSCEPTIBLE D’APPEL
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 237 et 238 du code civil,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 5 mars 2025,
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal
Entre :
— Monsieur [P] [S] [J], né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 4] (70)
Et
— Madame [N] [M] [Y] [O], née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 4] (70)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux,
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT Monsieur [P] [J] et Madame [N] [O]:
Rappelle que la dissolution du régime matrimonial existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prend force de chose jugée ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de « donner acte » ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
Rappelle que les propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que le juge n’a pas à y répondre ;
Invite, au besoin, les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 1er janvier 2024 ;
Dit que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique et ne pourra conserver le bénéfice de l’usage du nom de l’autre époux en suite du prononcé du divorce ;
Rappelle que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Constate l’absence de demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT LES ENFANTS :
Dit que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs ;
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitement médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de la vie de chacun
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixe la résidence habituelle des enfants en alternance, semaines paires au domicile du père, semaines impaires au domicile de la mère, le changement intervenant le vendredi à 18 heures ;
Dit que la même alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires à l’exception de celles de Noël et d’été qui seront partagées par moitié avec alternance chaque année de sorte que les enfants seront chez leur mère la première moitié des vacances scolaires les années paires, deuxième moitié les années impaires, inversement chez leur père ;
Dit qu’il appartient au parent qui termine sa période de conduire les enfants au domicile de l’autre ;
Dit que les enfants seront chez leur père le jour de la fête des pères et chez leur mère le jour de la fête des mères ;
Dit que les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est inscrit l’enfant ;
Dit que les vacances scolaires débutent le soir après l’école et se terminent la veille de la reprise à 19 heures ;
Dit que chaque parent assumera les frais exposés pour les enfants lorsqu’ils seront à son domicile à l’exception des frais médicaux non remboursés, d’activités extra-scolaires, de voyages scolaires et de fournitures scolaires qui feront seuls, sauf meilleur accord, l’objet d’un partage par moitié et ce sur présentation de justificatif et à condition qu’ils aient fait l’objet d’un accord préalable et en tant que de besoin les y condamne ;
Rappelle que les accords intervenus entre les parents dans l’intérêt des enfants prévaudront sur les dispositions de la présente décision ;
Rappelle que les mesures fixées dans la présente décision pourront être modifiées d’un commun accord entre les parents par une convention dont ils pourront solliciter par une requête conjointe l’homologation du juge aux affaires familiales ;
Rappelle qu’à cette fin, ils peuvent, notamment avoir recours à une médiation familiale en contactant [Adresse 3] sis [Adresse 4] à [Localité 4] (03 84 96 00 11) ;
Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;
Condamne Madame [N] [O] aux dépens de l’instance qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
Dit qu’il appartient à Madame [N] [O] de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 17 décembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le juge aux affaires familiales
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