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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 10 juil. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 3]
☎ :, [XXXXXXXX01]
■
ORDONNANCE
statuant sur la poursuite de
l’hospitalisation sans consentement
en établissement psychiatrique
contrôle systématique
d’une hospitalisation complète
Articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13
et
R. 3211-7 à R. 3211-30
du code de la santé publique
N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHAB
Patient : M., [D], [K]
ORDONNANCE
Nous, Anne-Laure CAZENEUVE, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3212-1, L. 3211-12-1, R. 3211-7 et s. du code de la santé publique ;
Vu la requête du patient en date du 30 juin 2025, enregistrée au greffe le 30 juin 2025 à 17h00 tendant à la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont :
Monsieur, [D], [K],
[Adresse 3],
[Localité 4]
né le 01 Janvier 1998 à, [Localité 5] (ÉTHIOPIE)
assisté de Me Frédérique THOMAS, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office,
fait actuellement l’objet au sein du centre hospitalier spécialisé de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté ;
Vu le jugement en date du 3 novembre 2022 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur, [D], [K] ;
Vu l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique maintenant cette mesure d’hospitalisation complète établie le 23 janvier 2025, confirmé par Madame la première présidente de la cour d’appel de Besançon en date du 6 février 2025 ;
Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes :
. le 13 février 2025 par le Dr, [X],
. le 13 mars 2025 par le Dr, [X],
. le 10 avril 2025 par le Dr, [X],
. le 9 mai 2025 par le Dr, [P],
. le 6 juin 2025 par le Dr, [O],
. le 3 juillet 2025 par le Dr, [O] ;
Vu la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète formée par Monsieur, [D], [K] le 27 juin 2025 ;
Vu la saisine par le représentant de l’Etat reçue au greffe de la juridiction le 8 juillet 2025 ;
Vu les avis du collège en date des 30 avril et 9 juillet 2025 ;
Vu l’avis motivé en date du 27 juin 2025 établi par le Dr, [O] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 9 juillet 2025 ;
Vu le débat contradictoire en date de ce jour ;
Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 8 juillet 2025 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort de l’article 706-135 du Code de procédure pénale que sans préjudice de l’application des articles L. 3213-1 et L. 3213-7 du code de la santé publique, lorsque la chambre de l’instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l’admission en soins psychiatriques de la personne, sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code s’il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l’intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le représentant de l’Etat dans le département ou, à, [Localité 7], le préfet de police est immédiatement avisé de cette décision. Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les admissions en soins psychiatriques prononcées en application de l’article L. 3213-1 du même code.
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L.3211-12 du code de la santé publique, «I.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d’une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique peut également se saisir d’office, à tout moment ;
A cette fin, toute personne intéressée peut porter à sa connaissance les informations qu’elle estime utiles sur la situation d’une personne faisant l’objet d’une telle mesure.
II.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut statuer qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article, [D] 3211-9 du présent code lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du même code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ne peut, en outre, décider la mainlevée de la mesure qu’après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l’article L. 3213-5-1 du présent code.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique fixe les délais dans lesquels l’avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d’Etat. Passés ces délais, il statue immédiatement.
III.-Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète.
Lorsqu’il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la phrase précédente, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
Attendu que Monsieur, [D], [K] a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Vesoul le 3 novembre 2022 aux termes duquel il a été déclaré pénalement irresponsable au regard d‘une expertise psychiatrique réalisée par le Dr, [S] et concluant que Monsieur, [D], [K], [D] présente des signes de dissociation psychique entraînant une discordance dans les registres intellectuels et affectifs traduisant la présence d’un état psychotique aïgu;
Qu’il est hospitalisé au CHS de, [Localité 6] et Nord Franche-Comté depuis cette date ;
Que le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique a autorisé le maintien de son hospitalisation complète par décision du 23 janvier 2025, confirmé par ordonnance du 6 février 2025 ;
Que des certificats médicaux mensuels ont été établis tous les mois ;
Que le collège s’est réuni le 30 avril et le 9 juillet 2025 et a conclu à la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Qu’à l’audience, Monsieur, [D], [K] tente d’adapter son discours à son objectif d’obtenir la mainlevée de son hospitalisation ; que toutefois, l’authenticité de ses propos ne peut qu’interroger ; qu’en effet, il explique que son état est stable et qu’il fait état de sa confiance à l’égard du corps médical tout en relevant que son hospitalisation était injustifiée ; qu’il remet notamment en cause l’expertise initiale ayant conclut en son irresponsabilité pénale ; qu’il persiste également à minimiser son parcours délinquantiel ; qu’ainsi son positionnement et ses déclarations tendent à corroborer les constatations médicales ;
Que le conseil de Monsieur, [D], [K] s’interroge sur la validité des certificats médicaux don’t certains sont des copiers collers ; qu’à ce titre, l’article L3212-7 alinéa 2 du code de la santé publique dispose que “dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L.3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical”; qu’en exigeant la rédaction de certificats médicaux mensuels, l’article L3212-7 du code de la santé publique entend assurer au bénéfice de la personne hospitalisée un examen psychiatrique complet attesté par un écrit motivé, le certificat devant permettre le contrôle de la mesure par le juge des libertés et de la détention tel qu’exigé par la loi ; que si d’une manière générale la technique du copier-coller est à proscrire, l’état médical stable du patient peut justifier des conclusions médicales identiques si ces dernières sont circonstanciées et si les avis motivés diffèrent d’une audience à une autre, la réunion des différents éléments médicaux permettant un contrôle approfondi du juge ; qu’en l’espèce, les certificats médicaux mensuels identiques ont été rédigés par les mêmes médecins et traduisent l’absence de l’évolution de l’état de santé du patient; qu’en outre, ils sont suffisamment précis et différenciés pour permettre un contrôle effectif de la mesure ;
Qu’il ressort en effet de l’ensemble des décisions médicales dûment communiquées que Monsieur, [D], [K] continue à dénier les motifs de son hospitalisation ; qu’il n’est pas en mesure d’engager une réflexion sur son parcours délinquant et ses troubles psychiques ; qu’il ne cesse de revendiquer ses droits et la mainlevée de la mesure mais n’est pas en capacité de s’inscrire dans une démarche de soin de manière pérenne ; que le risque de rupture de soins dans l’hypothèse d’une sortie d’hospitalisation complète demeure important ; que les psychiatres relèvent en outre la persistance d’un sentiment de déréalité ainsi que quelques phénomènes d’hallucinations résiduels ; qu’une expertise n’apparaît nullement nécessaire au regard des éléments médicaux, précis et unanimes ;
Qu’au regard de ces éléments et de l’inconstance de son état psychique tout comme l’adhésion aux soins qui reste limitée du fait de ses troubles, la poursuite d’une période de soins en hospitalisation complète s’avère justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur, [D], [K] de sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et de sa demande d’expertise ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur, [D], [K] ;
Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et que l’appel sera formé par déclaration au greffe de la cour d’appel transmise par tout moyen ;
Informons les parties que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ;
Rappelons que si la personne est encore maintenue en soins psychiatriques sans son consentement dans le délai de 6 mois à compter de la présente décision, un nouveau contrôle du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique devra être effectué avant cette échéance ;
Disons que la présente ordonnance sera immédiatement notifiée :
* à la personne hospitalisée,
* à l’établissement hospitalier,
* à Monsieur le Préfet de Haute,-[Localité 8],
* à l’avocat,
* au ministère public,
Fait en notre cabinet, le 10 juillet 2025 à 15h00.
Le greffier Le juge
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