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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 25 mars 2026, n° 24/00595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00595 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3JVO
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2026
DEMANDERESSE
Madame, [W], [U] divorcée, [R],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentée par Me Florence LUCCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1052
DÉFENDEURS
S.A., [1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Société, [2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2],
[Localité 2]
Maître, [X], [P],
[Adresse 3],
[Localité 1]
Représentés par Maître Sabine DU GRANRUT de l’AARPI FAIRWAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #K0190
Décision du 25 Mars 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/00595 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3JVO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 28 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Hélène SAPÈDE, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Hélène SAPÈDE a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 16 novembre 1988, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé la séparation de corps de Mme, [W], [U] et M., [J], [R], mariés le, [Date mariage 1] 1978 sous le régime de la séparation des biens, union de laquelle est issu un enfant, aujourd’hui majeur et autonome financièrement.
Par ordonnance du 9 décembre 2013, le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Mme, [U], a fixé à la somme mensuelle de 4.000 euros la somme due par M., [R] à Mme, [U] au titre de son devoir de secours. Par arrêt du 22 octobre 2015, ce montant a été fixé à la somme mensuelle de 5.700 euros.
Par jugement du 7 novembre 2016, le tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce de Mme, [U] et M., [R] pour altération définitive du lien conjugal, et débouté Mme, [U] de sa demande de prestation compensatoire.
Mme, [U], assistée de Me, [X], [P], avocat, a interjeté appel de ce jugement le 26 décembre 2016 et notifié ses conclusions d’appelante au greffe de la cour d’appel et à l’intimé le 27 mars 2017. M., [R] a notifié ses conclusions d’intimé le 24 mai 2017.
Le 25 août 2017, les parties ont été convoquées par la cour d’appel à l’audience du 21 septembre 2017 pour une éventuelle médiation, laquelle n’a pas abouti.
Le 24 juin 2019, la cour d’appel de Paris a fixé l’audience de plaidoiries.
Le 19 décembre 2019, Mme, [U] a dessaisi Me, [P] du litige au profit de Me Abbou-Cohen.
Par ordonnance du 30 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a constaté la péremption de l’instance, périmée depuis le 24 mai 2019 faute de diligences des parties avant cette date. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour d’appel du 11 février 2021 ; le pourvoi diligenté à l’encontre de cet arrêt a été rejeté le 29 septembre 2022.
Par actes des 13 et 15 décembre 2023, Mme, [U] a fait assigner Me, [P] et les sociétés, [3] et, [2] devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité professionnelle pour manquement de l’avocat à son obligation de diligence et indemnisation de son préjudice de perte de chance d’obtenir une prestation compensatoire.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, Mme, [U] demande au tribunal de :
— dire que Me, [P] a commis une faute dans l’exercice de son mandat en s’abstenant d’effectuer un acte interruptif de péremption entre le 24 mai 2017 et le 24 mai 2019, ni aucune diligence de nature à faire progresser l’affaire ;
— constater que cette faute résulte définitivement de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 29 septembre 2022 ;
— dire que cette faute lui a causé un préjudice constitué par la perte définitive de faire valoir son droit à prestation compensatoire en appel ;
— condamner solidairement Me, [P] et la compagnie d’assurances, [3] à lui payer la somme de 1,5 million d’euros au titre de sa perte de chance d’obtenir une prestation compensatoire ;
— condamner solidairement Me, [P] et la compagnie d’assurances, [3] à lui payer la somme de 75.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement Me, [P] et la compagnie d’assurances, [3] aux dépens, qui seront recouvrés par Me Lucchi, avocat.
Mme, [U] reproche à Me, [P] de n’avoir procédé à aucune diligence postérieurement au 24 mai 2017 de sorte que la cour d’appel a fait droit à la demande incidente formée par M., [R] tendant à la péremption de l’instance. Elle poursuit en faisant valoir que le revirement de jurisprudence résultant de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 7 mars 2024 n’est pas applicable en ce qu’il n’est pas d’application rétroactive et que les manquements de l’avocat à ses obligations professionnelles s’apprécient au regard du droit positif existant au jour de son intervention.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts, Mme, [U] se prévaut d’un préjudice de perte de chance d’avoir perçu une prestation compensatoire au vu des critères retenus par la cour d’appel. Elle fait valoir que la cour d’appel avait révisé à la hausse la pension alimentaire au titre du devoir de secours due par M., [R] ; que le mariage avait duré 35 ans pendant lesquels elle était dépendante financièrement de son époux et des dissimulations de ce dernier ; que ses biens propres ont été surévalués par le tribunal ; que M., [R], directeur général de la société, [4], dissimule son patrimoine et ses ressources ; que le jugement de première instance est contestable en ce qu’il a pris en considération l’ancienneté de la séparation de corps, n’a pas examiné précisément sa situation et la disparité de revenus des époux au moment du divorce. Elle estime que sa perte de chance d’avoir pu obtenir une prestation compensatoire, au regard de la pension due par l’époux, des comptes-rendus de son conseil, des conclusions de M., [R] devant le tribunal qui sollicitait un étalement de son paiement sur huit années, était importante, et évalue son préjudice à la somme de 1,5 million d’euros correspondant à la moitié de la prestation proposée par M., [R] en 2014.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 décembre 2024, Me, [P] et les, [3] sollicitent du tribunal qu’il :
* à titre principal :
— déboute Mme, [U] de l’intégralité de ses demandes ;
* à titre subsidiaire :
— écarte l’exécution provisoire comme étant incompatible avec la nature de l’affaire ;
— subsidiairement, ordonne la consignation des éventuelles condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
* en tout état de cause :
— condamne Mme, [U] à payer à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile sans écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
— condamne Mme, [U] aux dépens, dont distraction au profit de Me du Granrut, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Me, [P] et les, [3] soutiennent qu’il ne peut être retenu de faute à l’encontre de Me, [P] en ce que la jurisprudence sur laquelle s’est fondée la cour d’appel pour constater la péremption d’instance est inique et a fait l’objet d’un revirement de jurisprudence, d’application immédiate et rétroactive, par quatre arrêts rendus par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 7 mars 2024.
Ils soutiennent également que Mme, [U] ne justifie pas de préjudice en lien avec la faute reprochée. Ainsi, s’agissant du préjudice de perte de chance d’avoir perçu une prestation compensatoire, ils font valoir que la disparité doit s’apprécier au 9 décembre 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation, que cette disparité n’est pas imputable au divorce dès lors que les époux étaient séparés de corps depuis le 16 novembre 1988, qu’il n’est pas justifié du caractère fictif de cette séparation d’autant que le divorce a été prononcé pour altération définitive du lien conjugal, que le montant de la prestation compensatoire ne peut être déduit du devoir de secours, et en déduisent, au vu des pièces produites, que la perte de chance d’obtenir une prestation compensatoire est quasi nulle, qu’elle est sans lien avec la faute alléguée, et qu’elle n’est pas justifiée en son quantum. En réponse à la demande de remboursement des honoraires versés dans les procédures mises en œuvre, ils font valoir que ces demandes sont sans lien avec la faute reprochée dès lors que Mme, [U] a décidé seule d’avoir recours à un autre avocat et que le montant des honoraires n’a pas été contesté devant le juge de la taxation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré l’instruction close.
MOTIVATION,
Sur la responsabilité de l’avocat
* Sur le manquement de l’avocat à son obligation de diligences
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait des conseils erronés et de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En application de l’article 388 du même code, la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
En l’espèce, la péremption de l’instance et son extinction ont été constatées par le conseiller de la mise en état près la cour d’appel de Paris par ordonnance du 30 septembre 2020, confirmée par arrêt du 11 février 2021, aucune conclusion, ni diligence, ni demande de fixation n’étant intervenue dans le délai de deux ans expirant le 24 mai 2019. Il n’est ainsi pas contesté que la dernière diligence des parties est constituée des conclusions de l’intimé notifiées le 24 mai 2017 et que l’injonction faite aux parties, le 25 août 2017, d’avoir à mettre en conformité leurs écritures et production de pièces n’a été suivie d’aucune réponse par elles adressées au greffe.
Si, en suite d’un revirement de jurisprudence par arrêts de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 7 mars 2024, il ne saurait désormais être imposé aux parties de solliciter la fixation de la date des débats à la seule fin d’interrompre le cours de la péremption lorsque le conseiller de la mise en état n’a pas été en mesure de fixer, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance, la date de la clôture ainsi que celle des plaidoiries, ce revirement, postérieur à l’arrêt litigieux ayant constaté la péremption de l’instance, ne peut trouver à s’appliquer au manquement imputé à Me, [P], qu’il convient d’apprécier au regard du droit positif existant au jour de son intervention. Ce dernier n’ayant pas conclu ni procédé à aucune diligence postérieurement au 24 mai 2017, il est établi qu’il a manqué à son obligation de diligences. Sa responsabilité est en conséquence engagée.
* Sur les préjudices et le lien de causalité :
Sur la perte de chance de percevoir une prestation compensatoire
Le préjudice relevant de la perte d’une voie d’accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’obtenir gain de cause. Il convient d’évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, à l’aune des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Il appartient au demandeur d’apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.
L’article 270 du code civil dispose que le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
Aux termes de l’article 271 du même code, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
Pour débouter Mme, [U] de sa demande de prestation compensatoire, le tribunal a retenu que :
— le mariage avait duré 38 ans et la vie commune pendant le mariage 10 ans,
— alors âgés de 66 et 63 ans, Mme, [U] et M., [R] n’avaient pas fait état de problèmes de santé,
— en 2015, M., [R] avait perçu au titre de ses salaires au sein de la société, [4] et, [5] un revenu net imposable d’un montant de 166.900 euros ; il avait également perçu au titre de ses revenus d’actions et parts dans la société, [4] un revenu imposable de 164.875 euros ; il avait bénéficié d’un crédit d’impôt de 34.624 euros ; le montant de ses impôts sur le revenu au titre de l’année 2015 était de 25.147 euros ;
— M., [R] était propriétaire d’un bien immobilier situé à, [Localité 3] dont il estimait la valeur à 210.000 euros, et détenait l’usufruit du bien immobilier dans lequel il réside à, [Localité 4] ; il avait également des parts d’une SCI, [6] lui procurant de très faibles revenus fonciers ;
— M., [R] détenait 25,64% du capital de la société, [5] et estimait la valeur de cette participation à 1.875.000 euros ; il détenait également 54,95% du capital de la société, [4] et évaluait sa participation à 7.034.624 euros,
— l’avis d’imposition 2015 de Mme, [U] faisait apparaître une somme de 44.928 euros au titre des revenus de capitaux mobiliers et 22.532 euros au titre de ses revenus fonciers nets ; elle détenait 780 actions de la société, [4] et les dividendes devant être perçus par elle en 2014 et 2015 de 97.000 euros avaient été saisis au titre d’arriérés de loyers et de charges ;
— les actions de Mme, [U] dans la société, [4] correspondaient à 32,5% du capital et pouvaient être évaluées à 4.160.000 euros,
— Mme, [U] était propriétaire à, [Localité 4] de deux studios, 1 studette, une chambre de service, et disposait de l’usufruit d’un appartement de 2 pièces ; elle était également propriétaire d’une maison sise à, [Localité 5] et d’un bien immobilier en Eure et Loire ; aucune évaluation récente des biens n’était produite
— Mme, [U] détenait 50% des parts de la société, [7] et des parts dans la SCI, [6].
Au vu de ces éléments, et compte tenu de l’ancienneté de la séparation de corps, de la relativement courte durée de la vie commune pendant le mariage, des revenus de chacun des époux, de leurs patrimoines respectifs et du fait que la prestation compensatoire n’a pas pour vocation d’égaliser les fortunes des époux, le tribunal a considéré que Mme, [U] ne rapportait pas la preuve d’une disparité résultant de la rupture du lien matrimonial et justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.
Au fondement de sa demande en dommages-intérêts pour perte de chance d’avoir pu percevoir une prestation compensatoire, Mme, [U] soutient que l’augmentation de la pension au titre du devoir de secours par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 octobre 2015, que la durée de la communauté de vie avec M., [R], et la proposition de ce dernier de lui verser une prestation compensatoire caractérisent son préjudice de perte de chance de s’être vu octroyé une prestation compensatoire par la cour d’appel.
S’agissant du moyen tiré de l’augmentation du montant de la pension à elle versée mensuellement par M., [R] au titre de devoir de secours par arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 octobre 2015, outre que le devoir de secours tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation alors que la prestation compensatoire a vocation à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, la seule communication par Mme, [U] de ses revenus déclarés pour les années 2013 et 2014 alors qu’il ressort du jugement de divorce qu’elle est propriétaire de biens immobiliers et qu’elle détenait des parts dans deux sociétés ainsi que des actions de la société, [4], sans élément établissant sa situation personnelle et financière au jour de la saisine de la cour d’appel en 2017, ne permet pas de déterminer sa situation personnelle et financière au jour de la saisine de la cour d’appel.
Par ailleurs, si Mme, [U] se prévaut d’une poursuite de la vie commune postérieurement au jugement de séparation de corps rendu le 16 novembre 1988 par le tribunal de grande instance de Paris, elle ne produit aucun élément corroborant cette indication, de sorte qu’il sera considéré que la vie commune avait cessé au jour de ce jugement, soit après 10 ans de vie commune.
Enfin, si, par courrier électronique du 2 septembre 2014, a été transmise à Mme, [U] une proposition de paiement de la somme de 300.000 euros à titre de prestation compensatoire par M., [R], outre une valorisation à terme des actions détenues par Mme, [U] dans la société, [4], cette offre s’inscrivait dans le cadre négociations transactionnelles en cas de divorce par consentement mutuel, qui n’ont pas abouti. Elle ne vient donc pas justifier utilement que la cour d’appel aurait fait droit à la demande de prestation compensatoire formée par Mme, [U].
Ainsi, alors qu’il peut être considéré que la vie commune avait cessé depuis plus de 25 ans au jour où a été prononcé le divorce de sorte qu’il n’est pas justifié que la rupture du mariage a modifié les conditions de vie de la demanderesse qui ne produit aucun élément sur sa situation financière au jour du divorce, il appert que Mme, [U] n’établit pas le caractère sérieux de la perte de chance de s’être vu octroyé une prestation compensatoire par la cour d’appel. Mme, [U], qui ne justifie pas du préjudice dont elle se prévaut, sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts de ce chef.
Sur le remboursement des honoraires et frais de justice engagés devant la cour
Dans les motifs de ses conclusions, Mme, [U] sollicite également la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 40.300 euros au titre des honoraires et frais de justice par elle engagés devant la cour d’appel et la Cour de cassation.
Mme, [U] justifie du paiement de la somme de 14.500 euros à Me, [P] par virement du 21 décembre 2016 en exécution de la convention d’honoraires conclue le 22 décembre 2016 dans le cadre de sa mission d’assistance devant la cour d’appel. Compte tenu de la péremption d’instance constatée par la cour d’appel pour défaut de diligence de Me, [P], la demande au titre des honoraires est fondée tant en son principe qu’en son quantum. Me, [P] et les, [3] seront donc solidairement condamnés à payer à Mme, [U] la somme de 14.500 euros en remboursement des honoraires par elle versés.
La demande en remboursement des frais engagés auprès de Me Abbou-Cohen, qui a poursuivi la procédure devant la cour d’appel, et Me Spinosi, par l’intermédiaire duquel un pourvoi en cassation a été formé, sans lien de causalité avec le défaut de diligences imputé à Me, [P], sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Au cas présent, la nature du litige ne justifie pas la consignation des condamnations prononcées à l’encontre de Me, [P] et des, [3].
Me, [P] et les, [3], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à Mme, [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE solidairement Me, [X], [P] et les sociétés, [1] et, [2] à payer à Mme, [W], [U] la somme de 14.500 euros en remboursement des frais et honoraires par elle versés,
DÉBOUTE Me, [X], [P] et les sociétés, [1] et, [2] de leurs demandes en consignation des condamnations pécuniaires prononcées à leur encontre,
CONDAMNE in solidum Me, [X], [P] et les sociétés, [1] et, [2] aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Me, [X], [P] et les sociétés, [1] et, [2] à payer à Mme, [W], [U] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 25 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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