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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 21 janv. 2026, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPM
Jugement du 21 JANVIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 JANVIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPM
N° de MINUTE : 26/00175
DEMANDEUR
Monsieur [E] [O]
[Adresse 1]
[Localité 5]
présent et assisté par Me Flora BERNARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 183
DEFENDEUR
*[14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [M], audiencière
*[9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
dispensé de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 21 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Charles DELBARRE et Monsieur Vincent POMMIER, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Charles DELBARRE, Assesseur salarié
Assesseur : Vincent POMMIER, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Flora BERNARD
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00236 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UPM
Jugement du 21 JANVIER 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 novembre 2023, M. [E] [U] a déposé un dossier à la [Adresse 12] ([13]) de la Seine-Saint-Denis demandant l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité et mention stationnement, de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), de la prestation de compensation du handicap (PCH), de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et d’une orientation professionnelle.
Par décision de la [8] ([7]) du 2 juillet 2024, M. [O] a reçu un accord pour la CMI mention priorité, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et une orientation professionnelle vers le marché du travail. Il s’est vu refuser la CMI mention stationnement, l’AAH et la PCH.
Le 23 septembre 2024, M. [O] a déposé un recours administratif à l’encontre de la décision de refus de l’AAH, de la CMI mention stationnement et de la CMI mention invalidité.
Le 5 décembre 2024, M. [O] a déposé un recours administratif à l’encontre du rejet de la PCH.
Par décision du 31 décembre 2024, la [7] a attribué la CMI mention stationnement et l’AAH et a maintenu le refus de la PCH et de la CMI mention invalidité.
Par requête reçue le 20 janvier 2025 au greffe, M. [O] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [7] de refus de la PCH et contre la décision de refus de la CMI mention invalidité.
Par décision du 28 octobre 2025, la [7] a attribué à M. [O] la PCH.
L’affaire été appelée à l’audience du 27 novembre 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations oralement développées à l’audience, M. [O], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la [13] du 2 juillet 2024 portant refus de la carte mobilité inclusion mention invalidité et la décision de confirmation de la [10] du 3 janvier 2025,Condamner la [13] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [13] aux dépens.Il fait principalement valoir que son taux d’incapacité aurait dû être évalué à 80%. Il indique que le docteur [C], expert auprès de la cour d’appel de [Localité 15], dans le cadre de l’expertise médicale judiciaire relative à l’évaluation de son taux d’IPP en lien avec la maladie déclarée, conclut que le taux d’IPP était supérieur ou égal à 25%, que son questionnaire psychiatrique précise qu’il souffre d’un syndrome anxio-dépressif avec troubles du sommeil traité par anti-dépresseur, que Mme [H], psychologue, atteste qu’il présente un état de stress post-traumatique chronique avec réviviscences de scènes traumatiques.
Par conclusions écrites développées à l’audience, la [13], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter M. [O] de toutes ses demandes, de confirmer que les décisions de la [7] du 2 juillet 2024 et du 31 décembre 2024 constituent bien une réponse conforme en droit à la situation de M. [O] au moment où ces décisions ont été prises et avec les éléments présents au dossier, et de ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’au vu du certificat médical du 24 novembre 2023, M. [O] présente des déficiences locomotrices des membres supérieurs, psychiques et viscérales entraînant des difficultés notables dans la mobilité, notamment dans les déplacements, la station débout prolongée et la motricité ainsi que dans la gestion de la sécurité personnelle et la maîtrise de son comportement, que la réalisation de certains actes de la vie quotidienne est limitée, et les éléments étayant la déficience psychique mettent essentiellement en avant des conduites d’évitement et de repli sur soi, sans précision de dangerosité, que M. [O] a donc un taux d’incapacité compris entre 50 et moins de 80% et ne peut donc pas prétendre à la CMI mention invalidité.
Par des conclusions reçues par le greffe le 27 février 2025, le conseil départemental de la Seine Saint Denis sollicite une dispense de comparution et demande au tribunal de rejeter le recours de M. [O] portant sur une demande d’attribution de la CMI mention « invalidité ».
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité »
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, “ I.-La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce. […]
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ;
3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements.[…] ».
Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code, “I.-La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement.
II.-Pour l’attribution de la mention “ priorité pour personnes handicapées ” ou de la mention “ invalidité ” :
1° Le taux d’incapacité permanente est apprécié en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au présent code ;
2° La pénibilité à la station debout est appréciée par l’équipe pluridisciplinaire en fonction des effets de son handicap sur la vie sociale du demandeur, en tenant compte, le cas échéant, des aides techniques auxquelles il a recours. […]”
Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Pour décider que M. [O] ne pouvait pas bénéficier de la CMI mention invalidité, la [13] et la [7] se fondées sur le certificat médical joint à la demande de M. [O] auprès de la [13] établi par son médecin traitant. Ce certificat indique qu’il souffre d’un syndrome dépressif ainsi que d’une autre pathologie (diabète de type 2), que les signes cliniques invalidant sont les suivants : troubles du sommeil, trouble de l’humeur et état dépressif, dyspnée d’effort, hypoacousie bilatérale, douleurs abdominales, vertiges, douleurs des membres inférieurs, qu’il prend un traitement et bénéficie d’un suivi psychiatrique et psychologique, qu’il a un périmètre de marche de 100 mètres, qu’il réalise avec aide humaine les activités suivantes : motricité fine, assurer ses soins, faire des démarches administratives et gérer son budget, qu’il ne réalise pas les actes suivants : sa sécurité personnelle, la maîtrise de son comportement, faire des courses, préparer un repas, assurer les tâches ménagères.
La [13] et la [7] se sont aussi fondées sur le questionnaire psychiatrique rempli par le docteur [S] le 6 juin 2024 indiquant notamment que M. [O] ne peut pas travailler actuellement, qu’il peut travailler de façon intermittente, avec encadrement, qu’il est en capacité de respecter les contraintes horaires mais ne peut pas avoir de contact avec le public.
Au soutien de sa contestation, M. [O] indique qu’il a été licencié et verse aux débats un avis d’inaptitude de la médecine du travail du 8 décembre 2022, à son poste d’agent de sécurité, des certificats médicaux lui prescrivant des anti-dépresseurs et un certificat du docteur [Z], psychiatre, indiquant qu’il le suit depuis le 20 janvier 2025.
Ces éléments, le certificat médical joint à la demande de la [13] et les documents communiqués lors de l’audience, ne permettent pas au tribunal de dire que le taux de M. [O] est supérieur à 80% et ainsi d’établir que M. [O] présente des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de sa personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « invalidité ».
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O], qui succombe, supportera les dépens.
Il sera débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande de M. [E] [O] de se voir attribuer la carte mobilité inclusion mention « invalidité » ;
Déboute M. [E] [O] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [O] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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