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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. de la famille, 26 mars 2026, n° 26/00071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
DÉCISION DU 26 Mars 2026
N° RG 26/00071 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DJF2
NATURE DE L’AFFAIRE : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur, [S], [X], [B], [E]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
de nationalité Française
représenté par Me Vanessa MARTINVAL, avocat plaidant
ET
Madame, [M], [P], [V], [J] épouse, [E]
née le, [Date naissance 2] 1968 à, [Localité 2] (ALLEMAGNE), demeurant, [Adresse 2] (SUISSE)
de nationalité Allemande
représentée par Me Sarah WEINRYB, avocat plaidant
MARIAGE CÉLÉBRÉ LE :, [Date mariage 1] 2003 à, [Localité 1] 70
NOMBRE D’ENFANT(S) MINEUR(S) : 0
***********************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
RENDU PUBLIQUEMENT PAR MISE à DISPOSITION AU GREFFE :
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David FORGEOT
GREFFIER : Murielle MOINE
************************
DEBATS : L’affaire a été appelée à l’audience en Chambre du Conseil le 04 Mars 2026
devant David FORGEOT, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Murielle MOINE, Greffier, pour être mise en délibéré au 26 Mars 2026.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE,
ET SUSCEPTIBLE D’APPEL
Copie exécutoire à Me MARTINVAL – Me WEINRYB
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
Vu les articles 233 et 234 du code civil,
Vu la demande en divorce du 29 décembre 2025 ;
Vu l’acte d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les parties et contresigné par avocats en date du décembre 2025 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie internationalement compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de:
Madame, [M], [P], [V], [J]
née le, [Date naissance 3] 1968 à, [Localité 3] (ALLEMAGNE)
de nationalité allemande
ET DE
Monsieur, [S], [X], [B], [E]
né le, [Date naissance 1] 1964 à, [Localité 1] (70)
de nationalité française
mariés le, [Date mariage 1] 2003 à, [Localité 1] (70)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur l’acte de naissance de l’époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à, [Localité 4], et la mention en marge de l’acte de naissance de l’épouse ;
DONNE ACTE aux époux de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 8 juillet 2024 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil;
DIT que madame, [M], [J] pourra continuer à faire usage du nom de son mari après le mariage ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne sollicite de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’accord des époux sur la renonciation au deuxième pilier suisse de l’autre à savoir que monsieur, [S], [E] et madame, [M], [J] renoncent expressément, définitivement et réciproquement à faire valoir tous droits sur les piliers suisses de leur conjoint, notamment au titre de son deuxième pilier, tant dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, que devant les juridictions françaises ou helvétiques et renoncent expressément et définitivement à toutes poursuites et actions en SUISSE à ce titre, y compris au titre du deuxième pilier et y compris judiciaires ;
FIXE à la somme de 770 euros par mois la contribution alimentaire que madame, [M], [J] devra verser à, [R], [E],
FIXE à la somme de 30 euros par mois la contribution alimentaire que Madame, [M], [J] devra verser à Monsieur, [S], [E] pour couvrir les frais de la mutuelle de, [R], [E], et au besoin l’y condamne, à charge pour les parents de réajuster cette somme tous les ans, à la hausse ou à la baisse, en fonction de l’évolution du coût de la mutuelle dont Monsieur, [S], [E] devra justifier ;
FIXE à la somme de 770 euros par mois la contribution alimentaire que Monsieur, [S], [E] devra verser directement à Stéphane, [E], et au besoin l’y condamne ;
DIT que Monsieur, [S], [E] assumera le paiement de la mutuelle pour les deux enfants ;
DIT que si l’un des deux enfants devenait indépendant financièrement, la charge de l’autre enfant serait alors partagée par moitié entre les 2 parents ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
En conséquence la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse, certifiée conforme à la minute, a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal Judiciaire de Vesoul.
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