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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. civ., 24 juil. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La MUTUELLE DE L' EST Société d'assurance à forme mutuelle, Caisse CPAM HAUTE CORSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
N° du dossier : N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DCOE
N° de Minute : 25/
JUGEMENT DU 24 Juillet 2025
— --------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU PRONONCE DU DELIBERE:
M. LOBRY, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge unique.
Assisté lors des débats de Madame LARIVIERE et lors du prononcé de Madame CHIMINGERIU, Greffier
Débats à l’audience publique du :05 Juin 2025
JUGEMENT: réputé contradictoire mis en délibéré, rendu par mise à disposition au greffe le 24 Juillet 2025 et signé par M. LOBRY et Madame CHIMINGERIU
ENTRE :
Madame [J] [W]
née le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Marie ROSSI, avocat au barreau d’AJACCIO
D’UNE PART,
ET :
Caisse CPAM HAUTE CORSE,dont le siège social est [Adresse 2]
Non comparante ni représentée
La MUTUELLE DE L’EST Société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée sous le numéro 779307271, prise en la personne de ses représentants légaux , dont le siège social est [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d’AJACCIO
D’AUTRE PART,
Le
1 copie exécutoire à Me Marie ROSSI
1 expedition à Maître Camille ROMANI
1 copie dossier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [J] [W] a été victime d’un accident de circulation le 22 septembre 2022.
Alors qu’elle était piétonne, elle a été percutée par un scooter propriété de la société Café, assurée auprès de la Mutuelle de l’Est.
Mme [W] a été transportée au service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 4], où ont été constatés les lésions suivantes :
— Une fracture diaphysaire tiers moyen fibula gauche avec en regard une dermabrasion.
— Une contusion pied gauche.
— Une dermabrasion du genou gauche par contusion en regard de la rotule.
— Une contusion avec dermabrasion coude droit.
— Une contusion de la main gauche.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Ajaccio, saisi à l’initiative de Mme [W], a ordonné une expertise au contradictoire de la CPAM de Corse-du-Sud et de la Mutuelle de l’Est et condamné cette dernière à payer la victime une provision de 2 500 euros sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a adressé son rapport définitif le 16 juillet 2024, lequel retient une date de consolidation au 8 mars 2023.
Par actes du 17 et du 19 décembre 2024, Mme [W] a fait assigner la CPAM de Corse-du-Sud et la Mutuelle de l’Est devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio afin d’être indemnisée de ses préjudices.
Aux termes de son assignation, Mme [W] sollicite du tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l’article 246 du code de procédure civile et de l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, de :
— Condamner la société Mutuelle de l’Est au paiement de la somme d’un montant de 78 930,10 euros, déduction faite de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée d’un montant de 2 500 euros et de la créance définitive de l’organisme social, au titre de l’indemnisation de préjudice corporel subi par Mme [W] [J],
— Condamner la société requise au paiement de la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— La condamner aux dépens, distraits au profit de Maître Marie Rossi, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2025, la Mutuelle de l’Est sollicite du tribunal de :
— Juger raisonnables et fondées, les propositions formulées par la Mutuelle de l’Est,
En conséquence,
— Fixer à 18 507,42 euros l’indemnité réparatrice globale du préjudice subi par Mme [J] [W], dont provision à déduire de 2 500 euros,
— Débouter Mme [J] [W] de ses demandes relatives à une prétendue incidence professionnelle et un prétendu préjudice d’agrément,
— La débouter également de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un l’exposé de leurs moyens respectifs, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de Corse-du-Sud n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 7 mai 2025 conformément à l’ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025 et la décision mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIVATION
Sur le principe de l’indemnisation
La pleine responsabilité, sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, du véhicule à l’origine de l’accident, assuré auprès de la Mutuelle de l’Est, n’étant pas contestée, le principe de l’indemnisation est acquis, étant rappelé par ailleurs que la victime dispose d’une action directe contre l’assureur en application de l’article L. 124-3 du code des assurances,
Sur le préjudice de Mme [J] [W]
2.1. Les postes de préjudice patrimoniaux
2.1.1. Les postes de préjudices patrimoniaux temporaires
2.1.1.1 Les dépenses de santé actuelles
Il n’est pas contesté que la créance de la CPAM au titre de ce poste s’élève à la somme de 701,07 euros.
La victime sollicite par ailleurs la prise en compte de la franchise de 25 euros laissée à sa charge, ainsi que le coût de dix séances de consultations ostéopathie entre le 10 octobre 2022 et le 2 décembre 2022 pour un montant de 10 x 60 euros = 600 euros, soit un total de 625 euros dont elle demande le remboursement.
L’assureur ne s’oppose pas à la prise en charge de la franchise médicale mais s’oppose à celle relative aux séances d’ostéopathie au motif que ce type de traitement ne figure ni dans les préconisations de la SOFCOT (société française de chirurgie orthopédique et traumatologique) ni dans les recommandations de la HAS.
Toutefois, dès lors qu’il n’est pas contesté que ces séances sont en lien direct et certain avec le préjudice corporel résultant de l’accident et qu’elles ont effectivement servi au confort du malade ou à sa rééducation, il y a lieu d’inclure leur coût dans les dépenses de santé actuelles.
Ce poste de préjudice est donc évalué à 701,07 + 25 + 600 = 1 326,07 euros, dont 625 euros sont inclus dans la condamnation de l’assureur.
2.1.1.2 Les frais divers
La victime sollicite la prise en compte des frais d’assistance à expertise.
Cette dépense est en lien direct avec l’atteinte à la personne, de sorte qu’il s’agit d’un préjudice indemnisable (Civ. 2ème, 12 septembre 2013, n°12-20.750). Les frais d’assistance à expertise doivent être remboursés à la victime dès lors qu’ils sont justifiés (Civ. 1ère, 22 mai 2019, n°18-14.063).
La victime produit au cas particulier la note d’honoraires du Dr [V] [G] du 5 novembre 2023, d’un montant de 900 euros.
L’assureur ne s’y oppose pas.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 900 euros.
2.1.1.3 L’assistance par tierce personne
Il s’agit d’indemniser la perte d’autonomie de la personne la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert retient la nécessité d’une assistance par tierce à hauteur de 2 heures d’aide domestique non spécialisée par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe III soit 50% (du 22 septembre 2022 au 16 novembre 2022, soit 56 jours) puis 5 heures d’aide domestique non spécialisée par semaine durant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II soit 25% (du 17 au 29 novembre 2022, soit deux semaines).
La victime sollicite, sur la base d’un coût moyen horaire de 22 euros, la somme de (2 x 56 jours x 22 €) + (5 x 2 semaines x 22 €) = 2 684 euros.
L’assureur propose, sur la base d’un coût horaire de 16 euros, la somme de 1 952 euros.
Le tribunal retient un coût horaire de 20 euros, soit la somme de 2 440 euros au titre de ce poste de préjudice.
2.1.1.4 La perte de gains professionnels actuels (PGPA)
L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime. Pour les salariés, l’indemnisation reste limitée aux salaires nets si l’employeur n’a maintenu aucun salaire. Le terme salaire inclut ici les primes et indemnités qui font partie de la rémunération mais pas les frais que la victime n’a pas eu pendant son arrêt (transport, hébergement, nourriture, etc.). La perte de revenus se calcule hors incidence fiscale (Civ. 2ème, 8 juillet 2004, n°03-16.173). Si le salarié a perçu des indemnités journalières, le préjudice doit inclure les charges salariales desdites indemnités journalières CSG et CRDS.
En l’espèce, l’expert mentionne une perte du 22 septembre au 16 novembre 2022 à temps plein puis du 17 au 29 novembre 2022 en mi-temps thérapeutique.
La victime fait valoir l’existence d’un préjudice indemnisable à hauteur de 3 930 – 1 977,40 = 1 952,60 euros résultant de la différence de ce qu’elle aurait dû percevoir comme revenus sur cette période et ce qu’elle a effectivement perçu, selon elle.
L’assureur y consent.
Ce poste de préjudice sera donc évalué à la somme de 1 952,60 euros.
2.1.2. Les postes de préjudice patrimoniaux permanents
2.1.2.1 L’incidence professionnelle
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur le marché du travail.
Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail (même pour un faible taux d’incapacité). Cette fatigabilité fragilise la permanence de l’emploi et la concrétisation d’un nouvel emploi éventuel.
Cette dévalorisation peut également se traduire par un nouvel emploi aussi bien rémunéré mais de moindre intérêt ; les frais de reclassement professionnel sont également à inclure dans l’incidence professionnelle.
Ce poste de préjudice recèle également des pertes de chances, notamment d’obtenir un emploi ou une promotion professionnelle.
Pour évaluer ce poste de préjudice, il convient de prendre en compte la catégorie d’emploi exercée (manuel, sédentaire, fonctionnaire, etc.), la nature et l’ampleur de l’incidence (interdiction du port de charge, station debout prohibée, difficultés de déplacement, pénibilité, fatigabilité, etc.), des perspectives professionnelles et de l’âge de la victime (durée de l’incidence professionnelle).
L’expert ne retient aucune incidence professionnelle.
La victime fait valoir qu’elle était employée en tant que vendeuse par la société Nota Bene à [Localité 4] au moment de l’accident, que son contrat de travail n’a pas été renouvelé précisément en raison des séquelles de son accident et qu’elle s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH du 21 octobre 2022 au 31 octobre 2027, ce qui caractériserait une incidence professionnelle, dont elle entend être indemnisée à hauteur de 45 000 euros.
L’assureur s’oppose à cette analyse, soulignant notamment que l’accident est survenu seulement un mois après l’embauche de la victime et que l’employeur s’est contenté de mettre fin à la période d’essai et que la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapée est intervenue alors que l’état de santé de l’intéressée n’était pas consolidé.
L’argumentation développée par la victime se révèle effectivement inopérante dès lors que les conséquences sur l’emploi qu’elle expose et sa RQTH sont intervenues avant la consolidation de son état de santé alors que l’incidence professionnelle doit s’apprécier par rapport aux séquelles résultant de l’accident, par définition post-consolidation.
Eu égard à la nature et au caractère plus que modéré des séquelles retenues (raideur douloureuse à la cheville gauche) et en l’absence de tout autre élément susceptible d’indiquer que celles-ci seraient susceptibles de compromettre à quelque titre que ce soit l’insertion professionnelle de l’intéressée et ses perspectives d’évolution sur le marché de l’emploi, il y a lieu d’entériner les conclusions expertales retenant l’absence d’incidence professionnelle.
2.2. Les postes de préjudice extrapatrimoniaux
2.2.1. Les postes de préjudices extrapatrimoniaux temporaires
2.2.1.1 Le déficit fonctionnel temporaire
C’est l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à consolidation. Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Sur ce poste, l’expert retient :
Un DFTP à 50% du 22 septembre au 16 novembre 2022 (soit 56 jours), lié à des troubles algo fonctionnels modérés, le suivi et le traitement des dermabrasions, le suivi médical, la contention du membre inférieur gauche, les traitements.Un DFTP à 25%, du 17 au 29 novembre 2022 (soit 13 jours), lié à des troubles algo fonctionnels légers, le suivi orthopédique, le suivi médical, les traitements.Un DFTP à 10% du 30 novembre 2022 au 7 mars 2023 (soit 98 jours), lié à des troubles algo fonctionnels légers, le suivi orthopédique, le suivi médical, les traitements.
La victime sollicite, sur une base forfaitaire mensuelle de 1 000 euros modulée selon le taux de DFT et sur les périodes visées au rapport d’expertise la somme totale de 933,50 + 108,50 + 326,50 = 1 368,50 euros.
L’assureur propose la somme totale de 756 + 77,22 + 264,60 = 1 097,82 euros.
Le tribunal retient une base d’indemnisation journalière de 27 euros modulée selon le taux de DFT sur les périodes visées au rapport d’expertise, soit la somme de ((27 x 0,5) x 56) + ((27 x 0,25) x 13)) + ((27 x 0,10) x 98) = 1 108,35 euros.
2.2.2. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à consolidation.
L’expert fixe les souffrances endurées à 2,5/7 pour le fait accident, la prise en charge par les pompiers et le service des urgences, la contention de l’articulation, le suivi médical, le suivi des dermabrasions et les soins, les bilans radiologiques de contrôle et les différents traitements.
La victime réclame la somme de 6 000 euros au titre de ce poste là où l’assureur propose la somme de 4 000 euros.
Au regard de la cotation médico-légale retenue, correspondant à un niveau modéré de souffrances endurées, il y a lieu de condamner l’assureur à payer à la victime la somme de 4 000 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2.2.3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
L’expert fixe le préjudice esthétique temporaire à 2/7, durant la période de DFTP à 50% correspondant à la période de traitement des dermabrasions.
La victime sollicite la somme de 1 000 euros au titre de ce poste là où l’assureur propose la somme de 300 euros.
Au regard de la cotation médico-légale retenue et de la durée concernée (56 jours), il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 500 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2.2.2. Les postes de préjudice extrapatrimoniaux permanents
2.2.2.1. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice oral et les troubles dans les conditions d’existence.
L’évaluation médico-légale de ce déficit se fait en pourcentage d’incapacité permanente partielle ou d’atteinte fonctionnelle du corps humain, une incapacité de 100% correspondant à un déficit fonctionnel total.
L’expert fixe le déficit fonctionnel permanent à 3% en se référant à une minime raideur douloureuse de la cheville gauche.
La victime sollicite la somme de 6 900 euros, là où l’assureur propose la somme de 5 880 euros.
Le tribunal retient, en considération de l’âge de la victime au jour de la consolidation (22 ans), une valeur du point à 1 960 euros, de sorte que ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5 880 euros.
2.2.2.2. Le préjudice esthétique permanent
En l’espèce, l’expert fixe le préjudice esthétique permanent à 1/7, en raison de la persistance de zones de dépigmentation au niveau de la face externe de la jambe gauche et de la face externe du coude droit, ces zones correspondant aux blessures de dermabrasions initiales.
La victime sollicite la somme de 3 000 euros là où l’assureur propose la somme de 1 800 euros.
Au regard de la cotation médico-légale retenue, correspondant à un préjudice esthétique très léger, il y a lieu d’allouer à la victime la somme de 1 800 euros en réparation de ce poste de préjudice.
2.2.2.3. Le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident.
L’expert ne retient pas de préjudice d’agrément.
La victime, pour conclure à l’existence d’un tel préjudice, justifie d’une pratique intensive et de haut niveau en équitation et soutient que les séquelles imputables à l’accident étant localisées au niveau de la cheville gauche, elles impacteront nécessairement cette activité.
Elle réclame donc une indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 12 000 euros.
L’assureur s’oppose à cette analyse, se référant aux conclusions expertales.
Les séquelles retenues par l’expert sont à l’évidence de nature à constituer une gêne dans l’activité d’équitation dont la victime justifie d’une pratique régulière avant son accident, laquelle est constitutive d’un préjudice d’agrément qu’il convient d’évaluer, au regard de son caractère modéré, à la somme de 2 000 euros.
3. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Mutuelle de l’Est, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
Partie perdante et tenue aux dépens, la Mutuelle de l’Est sera condamnée à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
Il conviendra par ailleurs de tenir compte de la provision déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, assorti de droit de l’exécution provisoire,
Fixe les postes de préjudice subis par Mme [J] [W] de la manière suivante :
— 1 326,07 euros au titre des frais de santé actuelle,
— 900 euros au titre des frais divers,
— 2 440 euros au titre de l’assistance par tierce personne,
— 1 952,60 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,
— 1 108,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— 5 880 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 1 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
Condamne la Mutuelle de l’Est à payer à Mme [J] [W], après déduction de la créance de la CPAM, la somme de 21 205,95 euros en réparation de son préjudice corporel global,
Dit que sera déduite de cette somme la provision de 2 500 euros déjà versée en exécution de l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023,
Condamne la Mutuelle de l’Est à payer à Mme [J] [W] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Mutuelle de l’Est aux dépens, avec distraction au profit de Maître Marie Rossi.
Le Greffe Le Juge
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