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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 3e ch. civ., 28 nov. 2025, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
28 Novembre 2025
N° RG 25/00451 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OGRK
Code NAC : 56B
S.A.S. SOCIETE CHRETIEN
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Troisième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN, Greffière, a rendu le 28 novembre 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame LEAUTIER, Première Vice-présidente
Madame MARQUES, Vice-Présidente
M. PERRIN, Juge
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 19 Septembre 2025 devant Grégoire PERRIN, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré.
Jugement rédigé par : Grégoire PERRIN
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
SOCIETE CHRETIEN, SAS immatriculée au RCS de [Localité 5] n° 422012468, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjolaine ROUXEL, avocate postulante au barreau de VAL D’OISE et Me Myriam NAHON, avocate plaidante au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 6], pris en la personne de son syndic, la Société FONCIA LACOMBE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordre de service du 4 avril 2022, le cabinet Foncia Lacombe [Localité 8] représentant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7] (95) a demandé à la SAS Chrétien d’intervenir en urgence aux fins de vérifier le conduit collectif de gaz de l’immeuble à la suite de la détection de monoxyde de carbone et de fournir un certificat de conformité.
La SAS Chrétien expose être intervenue et avoir adressé un diagnostic détaillé au syndic le 7 avril 2022.
Le 22 septembre 2022, la SAS Chrétien a établi une facture de 21.378,50 euros ttc correspondant à l’exécution des travaux nécessaires à la résorption des défauts relevés et à l’obtention d’un certificat de conformité pour chacun des trente-trois appartements de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 novembre 2024, distribuée le 2 décembre 2024, la SAS Chrétien a mis le syndic Foncia Lacombes [Localité 8] en demeure de lui régler sous huitaine la facture précitée, en vain.
C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance du 21 janvier 2025, la SAS Chrétien a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] à Saint-Leu (95) devant le tribunal judiciaire de Pontoise, auquel il est demandé, sur le fondement des articles 1104 et suivants et 1231-1 du code civil, de :
Condamner le SDC du [Adresse 3] à payer à la société Chrétien la somme de 21.378,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner le SDC du [Adresse 3] à payer à la société Chrétien la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; Condamner le SDC du [Adresse 3] à payer à la société Chrétien la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La clôture de la mise en état a été fixée au 3 avril 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire appelée à l’audience du 19 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par la SAS Chrétien, il sera renvoyé à la lecture de l’assignation précitée, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le SDC du [Adresse 3], cité à personne, n’a pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement a été mis en délibéré au 28 novembre 2025, date de la présente décision.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SAS Chrétien produit au soutien de sa demande, outre la facture du 22 septembre 2022 :
un ordre de service du 4 avril 2022 que lui a adressé le syndic Foncia Lacombe [Localité 8] afin qu’elle intervienne pour vérifier l’étanchéité du conduit collectif de gaz et qu’elle établisse un certificat de conformité ; un document intitulé « Rapport d’intervention » daté du 20 mars 2024 et se rapportant à un courriel du 7 avril 2022 par lequel la demanderesse dit avoir informé le syndic de l’avancement de ses tests ;Des certificats de conformité concernant trente-trois appartements de la copropriété, mentionnant une intervention de la société Chrétien en date du 13 mars 2022 et comportant une signature de GRDF en date du 13 avril 2022.
Cela étant, il convient de relever, d’une part, qu’à l’exception de l’ordre de service, qui ne contient pas de précision sur le prix de la prestation de la SAS Chrétien, cette dernière ne produit aucun élément émanant du défendeur ; d’autre part, que les éléments produits, à savoir un document établi deux ans après l’ordre de service sans preuve du courriel qu’il mentionne ainsi que des certificats de conformité datant l’intervention de la société Chrétien antérieurement à l’ordre de service, sont insuffisants à démontrer la réalité des travaux allégués.
Or, en l’absence de démonstration tant de l’accord du défendeur sur le prix que de la réalité des prestations alléguées, il convient de constater que la SAS Chrétien échoue à rapporter la preuve de sa créance.
Dès lors, il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes en paiement.
Sur les demandes de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS Chrétien, partie perdante, sera tenue aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SAS Chrétien sera déboutée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SAS Chrétien de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS Chrétien aux dépens.
Le présent jugement a été signé ce jour par la Présidente et la Greffière.
La Présidente La Greffière
Camille LEAUTIER Anaële MAZZIERI-SARKISSIAN
Me Marjolaine ROUXEL
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