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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 16 mars 2026, n° 25/32973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/32973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 25/32973 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C67JA
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 16 mars 2026
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [K] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Sabrina SAB, Avocat, #D0087
DÉFENDEUR
Monsieur [N], [Y], [J] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Caroline KIENER
LE GREFFIER
Pauline PAPON
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Janvier 2026, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 252 du Code civil,
PRONONCE le divorce, sur le fondement de la faute aux torts exclusifs de Monsieur [N] [U], de :
Monsieur [K] [T]
Né le [Date naissance 1] 1972
À [Localité 2] (Seine-et-Marne)
ET
Monsieur [N], [Y], [J] [U]
Né le [Date naissance 2] 1980
À [Localité 3] (Hauts-de-Seine)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2023 à [Localité 1]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacune des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 4],
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 10 février 2025,
DIT que chaque époux perdra le droit à l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
DIT que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage,
DEBOUTE Monsieur [K] [T] de sa demande en dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil,
ATTRIBUE à Monsieur [K] [T] le droit au bail sur le domicile conjugal sis [Adresse 2], sous réserve des droits du propriétaire,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que Monsieur [N] [U] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la signification par voie de commissaire de justice, et ce auprès du greffe du tribunal judiciaire de Paris,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Fait à Paris, le 16 Mars 2026
Pauline PAPON Caroline KIENER
Greffier Vice-présidente
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