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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 22 avr. 2025, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J2TT
Minute N° : 25/00212
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D], [Z] [N]
né le 23 Janvier 1987 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Avocat
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Dylan FERRARO-ROGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du
délibéré et de Madame Jade ARRIGHINO, Greffier, lors des débats
DEBATS : 28/1/25
Exposé du litige
Le trois octobre 2024 ,le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic en exercice, la société COULANGE IMMOBILIER, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 343 048 038, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
A donné assignation à
Monsieur [D], [Z], [N], né le 23 janvier 1987 à MARSEILLE, de nationalité française domicilié [Adresse 8] (France), exerçant la profession d’ Avocat au Barreau de Marseille
D’AVOIR A COMPARAÎTRE devant le pôle de proximité du Tribunal Judiciaire d’Avignon, siégeant au Palais de Justice de ladite ville, salle ordinaire des audiences, [Adresse 5], le:
MARDI 22 OCTOBRE 2024 à 14 H 15 (salle JUSTINIEN)
L’affaire a été appelée le 22 octobre 2024 puis renvoyée contradictoirement au 28 janvier 2025.
Les parties ayant été représentées, le présent jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, et rendu en dernier ressort. Ils ont soutenu oralement leur conclusions déposées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 22 avril 2025.
Le DEMANDEUR au terme de ses conclusions demande au tribunal de
Vu les articles 10 et 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965
CONDAMNER Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 2] :
La somme en principal de 3.838,54 € au titre des charges de copropriété dues au 26 juillet 2024 ; La somme de 282,00 € au titre des frais nécessaires, Le tout avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024, date de la mise en demeure.
CONDAMNER Monsieur [D] [N] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] sis [Adresse 2] la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER Monsieur [D] [N] au paiement d’une somme de 2.000 € au titre der article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
LE DEFENDEUR au terme de ses conclusions demande au tribunal de :
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER Monsieur [N] recevable et bien fondé en ses écritures
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes ;
CONSTATER l’extinction de la demande principale relative aux charges de copropriété; REJETER la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile; CONDAMNER le demandeur aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif » Il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS
Le syndic des copropriétaires de l’immeuble dénomé [Adresse 10] déclare à l’audience se désister pour le tout et maintient ses demandes au titre de l’article 700 et des dépens .
Des réception de l’acte introductif d’instance Monsieur [N] a régularisé sa situation le 22 octobre 2024, il est apparu ultérieurement sur le décompte arrêté par [Adresse 15] le 28 octobre 2024 qu’il y avait un trop perçu en sa faveur de 499.41€.
Sur quoi le défendeur demande au tribunal de ramener l’article 700 à de plus justes proportions
Le tribunal prend acte du désistement des demandes du syndic de l’immeuble [Adresse 9] au principal
Sur les frais irrépétibles,
Le syndic de l’immeuble [Adresse 9] demande la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [N] à verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a pu exposer pour la présente procédure.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N] qui succombe à l’instance sera ainsi condamnés aux entiers
dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier et dernier ressort par jugement contradictoire mis à disposition au greffe
PREND ACTE du désistement du syndic de l’immeuble dénommé [Adresse 10]
CONDAMNE Monsieur [N] a verser au syndic de l’immeuble [Adresse 9] la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [N] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon le 22 avril 2025 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Le greffier le Président
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