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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 2 avr. 2026, n° 23/05873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Florian CANDAN #C1869 Me Stéphanie MOISSON #C0406 Me Camille PICARD #C0673délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/05873
N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQW
N° MINUTE :
Assignations des
17, 18 mai 2021
et 8 octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 2 avril 2026
DEMANDEURS
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
Madame [R] [N] épouse [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1869
DÉFENDERESSES
S.A. BCPE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0406
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05873 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQW
Société MATMUT MUTUALITE (SMAC)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Camille PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
S.C.I. YAMEI
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Camille PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
S.A.R.L. FUUGA YA
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Camille PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
PARTIE INTERVENANTE
S.A. INTER MUTUELLES ENTREPRISES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Camille PICARD, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #C0673
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président
Madame Emeline PETIT, Juge
assistés de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors des débats
et de Madame Marion CHARRIER, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 22 janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame PETIT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [S] et Mme [R] [N] épouse [S] (les époux [S]), sont propriétaires d’un appartement situé au 1er étage d’un immeuble situé [Adresse 4], appartement qu’ils donnent en location pour un usage d’habitation.
Au rez-de-chaussée de l’immeuble, se trouve un restaurant exploité par société Fuuga Ya, dont les locaux appartiennent à la société Yamei.
Dans la soirée du 15 mars 2017, un incendie est survenu dans les cuisines de ce restaurant, qui s’est propagé à l’appartement des époux [S] via les conduits d’évacuation des fumées.
Les époux [S] ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la BPCE Iard. Ils ont par ailleurs résilié le bail portant sur leur appartement.
L’assureur a fait diligenter une expertise et, à l’issue d’échanges amiables, à versé aux époux [S] indemnisation totale de 8 890,26 euros (versements de 6 308,76 euros le 28 juin 2017 et de 2 581,50 euros le 4 juillet 2017).
Estimant que cette indemnisation ne leur permettait pas de faire face aux coûts des travaux engagés pour la rénovation de leur appartement et faute d’accord avec l’assureur, ils ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance du 29 novembre 2018, a ordonné une mesure d’expertise judiciaire.
L’expert a déposé son rapport le 12 octobre 2020.
C’est dans ces circonstances que M. [B] [S] et Mme [R] [N], épouse [S] ont, suivant actes des 17 et 18 mai 2021, fait délivrer assignation à la SA BPCE Iard, la SCI Yamei et à la SARL Fuuga Ya d’avoir à comparaître, au fond, devant le tribunal judiciaire de Paris. C’est l’objet de la présente instance.
Dans le courant de la mise en état, par ordonnance du 19 mai 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par la BPCE Iard.
La BPCE Iard a fait assigner en intervention forcée la société mutuelle Matmut par acte du 8 octobre 2024, en qualité d’assureur des sociétés Yamei et Fuuga Ya.
Les procédures ont fait l’objet d’une jonction par ordonnance du 13 février 2025.
La société Inter Mutuelles Entreprises est intervenue volontairement à l’instance, par conclusions notifiées le 20 mars 2025, indiquant être l’assureur des sociétés Yamei et Fuuga Ya, en lieu et place de la société Matmut.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2024, intitulées « Conclusions demandeur 3 », ici expressément visées, M. [B] [S] et Mme [R] [N], épouse [S], demandeurs, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05873 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQW
« Vu les articles L. 113-1 et L. 122-1 et suivants du code des assurances,
Vu les articles 1103, 1231-1, 1240 et 1241 du code civil,
Vu les dispositions des articles 381 et suivants du code de procédure civile
Vu le rapport d’expertise,
[…]
JUGER Monsieur [B] [S] et Madame [R] [N] épouse [S] recevables et bien-fondés en leur action et en leurs demandes ;
En conséquence,
À titre principal :
JUGER que la société BPCE IARD doit sa garantie au titre de l’incendie et de ses conséquences dommageables ayant affecté la propriété immobilière des époux [S] et survenu le 15 mars 2017,
JUGER que la société SA BPCE IARD doit sa garantie au titre des préjudices économiques subis par Monsieur [B] [S] et Madame [R] [N] épouse [S] au titre des réparations rendues nécessaires pour remettre en état leur appartement sis [Adresse 4] et au titre de leurs pertes de loyers ;
CONDAMNER la société SA BPCE IARD à verser à Monsieur [B] [S] et Madame [R] [N] épouse [S] la somme de 42 270,21 euros au titre des préjudices subis par ces derniers à la suite de l’incendie ayant impacté leur appartement le 15 mars 2017, somme augmentée des intérêts au taux légal en vigueur ;
À titre subsidiaire :
JUGER la société SA BPCE IARD responsable des préjudices économiques subis par Monsieur [B] [S] et Madame [R] [N] épouse [S] au titre des réparations rendues nécessaires pour remettre en état leur appartement sis [Adresse 4] et au titre de leurs pertes de loyers sauf pour la période comprise entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2018 durant laquelle la société SA BPCE IARD n’est responsable qu’à 90% de ces préjudices ;
CONDAMNER la société SA BPCE IARD à verser à Monsieur [B] [S] et Madame [R] [N] épouse [S] la somme de 41 617,78 euros au titre des préjudices subis par ces derniers à la suite de l’incendie ayant impacté leur appartement le 15 mars 2017, somme augmentée des intérêts au taux légal en vigueur ;
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement les sociétés SCI YAMEI et SARL FUUGA YA, avec ou sans la société SA BPCE IARD, à verser à Monsieur [B] [S] et Madame [R] [N] épouse [S] la somme de 6 167,62 euros au titre du préjudice économique de perte de loyers, augmentée des intérêts au taux légal en vigueur ;
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit nonobstant toute voie de recours ;
CONDAMNER in solidum les sociétés SA BPCE IARD, SCI YAMEI et SARL FUUGA YA à verser la somme de 10 000 euros à Monsieur [B] [S] et Madame [R] [N] épouse [S] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce y compris les frais de l’expertise consécutive à l’ordonnance du Tribunal de grande instance de Paris du 29 novembre 2018 ».
Les époux [S] demandent à leur assureur, la BPCE Iard, une indemnisation additionnelle des conséquences de l’incendie survenu le 15 mars 2017 dans le restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, qui s’est propagé dans leur appartement par les gaines d’évacuation des fumées, leur causant un sinistre.
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05873 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQW
Sur la nullité du rapport d’expertise soulevée par la BPCE Iard en défense, à laquelle ils s’opposent, les époux [S] avancent, au soutien des articles 73, 114 et 175 du code de procédure civile, que si cette nullité constitue une défense au fond, elle répond tout de même aux exigences des nullités des actes de procédures. Ils ajoutent que, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile, les juridictions ne sont pas liées par les constatations et conclusions de l’expert, de sorte que même si le technicien ne doit pas porter d’appréciation d’ordre juridique, l’inobservation de cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité. En application de ses dispositions, ils s’opposent à la demande de nullité de l’expertise judiciaire formée par la BPCE Iard, estimant que le moyen avancé, selon lequel l’expert aurait excédé ses pouvoirs en procédant, pour l’essentiel, à une analyse juridique des rapports contractuels des parties, est inopérant dès lors que les juridictions ne sont pas liées par ledit rapport et que les parties peuvent en discuter la portée. Ils ajoutent que la BPCE n’établit pas le grief puisqu’elle invoque des « conséquences juridiques défavorables », quand un rapport d’expertise est insusceptible de d’entraîner de telles conséquences.
Sur le fondement des articles L. 122-1 et suivants du code des assurances, relatifs à l’indemnisation des incendies, ils demandent à la BPCE Iard, en exécution du contrat d’assurance, de garantir l’indemnisation des frais additionnels payés par leurs soins pour la remise en état de leur appartement, à hauteur de 6 341,50 euros, de même que la perte de loyers pour la période du 1er avril au 31 août 2017, pour un montant de 5 385,50 euros.
Pour la période postérieure au 31 août 2017, sur le fondement des articles 1103 et 1231-1 du code civil, relatifs à l’exécution de bonne foi des conventions et à la réparation des conséquences d’une inexécution contractuelle, ils sollicitent également que la BPCE Iard soit condamnée à les indemniser de leur perte de loyer, lui faisant grief de manquements à son obligation de loyauté dans l’exécution du contrat d’assurance. Ils estiment qu’elle a fait preuve de légèreté, de négligence fautive et de mauvaise foi, contrevenant à ses obligations de conseil et d’information quant à l’étendue des travaux nécessaires pour tenter de minimiser l’indemnisation due.
En réponse à l’argumentation adverse, ils estiment que le chiffrage des travaux réparatoires relève des obligations de l’assureur et revêt une importance fondamentale dans la gestion d’un sinistre. Ils expliquent que l’assureur avait, dans un premier temps, sous-estimé le montant des travaux à 4 754,50 euros, avant de les réévaluer à 6 232,63 euros. Il ajoutent que la BPCE Iard s’est engagée, en cours d’expertise, à faire réaliser des devis, puis à faire réaliser les travaux par une entreprise de son réseau, mais qu’il a manqué de diligence puisque, non seulement il s’est avéré que l’entreprise en question « Dynaren » n’avait pas eu l’accord de l’assureur pour ce faire en temps utile, mais encore qu’elle avait délégué les travaux à une autre entreprise, laquelle a refusé d’intervenir compte tenu du montant trop faible de la prestation et de l’absence de bon de commande ou de devis. Les époux [S] estiment que ce défaut de suivi est fautif et les a conduits à faire réaliser les travaux par une société tierce.
Sur la détermination de ce préjudice économique tiré de la perte de loyers, ils relèvent que l’expert judiciaire a retenu trois périodes distinctes :
du 1er avril au 31 août 2017 correspondant à la durée admise d’indemnisation par l’assureur de 5 mois de loyers (5 385,50 euros) ; entre le 1er septembre 2017 et le 30 septembre 2019 correspondant à une perte de jouissance de 25 mois (27 214 euros), causée par les désaccords entre l’assureur et les assurés (sous-évaluation d’une part et surévaluation d’autre part) qui ont conduit à recourir à une expertise ;entre le 1er octobre 2019 et le 31 août 2020, correspondant à une perte de jouissance de 11 mois (12 219 ,47 euros), période correspondant à un retard pris dans les travaux que l’expert impute au manque de réactivité de la société choisie par l’assureur et à l’absence de cadrage des travaux par ce dernier, notamment dès lors, que le devis ne comportait pas l’ensemble des réparations nécessaires et que l’entreprise choisie initialement n’était pas en mesure de les réaliser dans leur totalité.
Ils réfutent le partage de responsabilités réalisé par l’expert au titre de la seconde période retenue, estimant qu’aucune faute ne saurait leur être imputée au titre des devis proposés, dès lors qu’ils contestaient à juste titre la proposition d’indemnisation de l’assureur, qui était sous-évaluée et n’intégrait pas une partie des travaux nécessaires.
Ainsi, pour eux, la BPCE Iard doit prendre en charge l’intégralité des pertes locatives subies, préjudice prévisible, dont l’assureur avait connaissance, eu égard au caractère inhabitable de l’appartement sans la réalisation des travaux nécessaires qu’elle refusait de prendre en charge.
Subsidiairement, si le tribunal ne retenait pas la faute exclusive de l’assureur, ils estiment que leur responsabilité doit être limitée à 10 % du préjudice et que la période de partage de responsabilité doit être circonscrite entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2018.
En tout état de cause, les époux [S] sollicitent que les sociétés Yamei et Fuuga Ya soient condamnées à réparer le préjudice tiré de la perte de loyer pendant 6 mois (6 167,62 euros) entre le 19 mars 2019 et le 5 septembre 2019, « solidairement, avec ou sans BPCE Iard », estimant qu’elles ont été négligentes dans l’exécution des travaux de réparation de la conduite d’évacuation, puisque les travaux présentaient des signes d’usure moins de 2 ans après leur réalisation, négligence ayant conduit à la tenue d’une 2ème réunion d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025, intitulées « Conclusions », ici expressément visées, la SA BPCE Iard, défenderesse, sollicite du tribunal judiciaire de Paris de :
« A TITRE PRINCIPAL,
JUGER mal fondées les demandes des époux [S] visant à engager la responsabilité de la BPCE et la voir condamnée à réparer leurs préjudices consécutifs au sinistre Incendie survenu le 15 mars 2017,
JUGER nul et de nul effet le rapport d’expertise de M. [V] déposé le 12 octobre 202
CONSTATER que les époux [S] ont été indemnisés par la SA BPCE IARD au titre de sa garantie contractuelle ;
REJETER toutes les demandes de Monsieur et Madame [S],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
JUGER que la société FUUGA YA n’établit pas avoir procédé à l’entretien et au contrôle périodique des conduits dans le respect des normes de sécurité en vigueur de sorte que le défaut du conduit a permis à l’incendie de se propager.
JUGER que la SCI YAMEI a manqué à son obligation de délivrance d’un local commercial a la destination contractuelle compte tenu du défaut de mise en conformité du conduit d’extraction ;
CONDAMNER in solidum les société YAMEI et la SARL FUUGA YA sous la garantie de la société INTERMUTUELLES ENTREPRISES qui vient au droits de la MATMUT à relever et garantir intégralement la SA BPCE IARD de toutes éventuelles condamnations qui seraient mises à sa charge,
CONDAMNER tout succombant au paiement d’une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits à Maître Stéphanie MOISSON, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du NCPC ».
La BPCE Iard s’oppose aux demandes d’indemnisation formées à son encontre, estimant que sa responsabilité ne saurait être engagée, en l’absence de faute de sa part et, en tout état de cause, de lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice dont la réparation est sollicitée.
La BPCE Iard soulève la nullité du rapport d’expertise, en ce que l’expert ne se prononce pas sur la cause du sinistre et sur les responsabilités encourues alors qu’il s’agissait des termes de sa mission, à savoir donner un avis technique, et dès lors qu’il a excédé ses pouvoirs en procédant à une analyse juridique des rapports contractuels des parties, qui lui cause grief au regard des conséquences juridiques défavorables qui lui sont imputées.
Puis, rappelant les obligations de l’assureur, telles qu’elles résultent des dispositions de l’article L. 113-5 du code des assurances, la BPCE Iard avance qu’elle est tenue d’exécuter la prestation déterminée par le contrat d’assurance, d’indemniser l’assuré, ce qu’elle a fait. Elle souligne les diligences entreprises en vue de l’indemnisation des assurés, à savoir, la commission d’un expert et la mise en place d’une expertise amiable pour chiffrer les désordres, conformément à la garantie contractuelle, qui a abouti au versement de la somme de 8 890,26 euros.
Elle considère qu’il ne lui appartenait toutefois pas, au titre de son obligation de conseil et d’information, de faire établir des devis, de choisir une entreprise pour faire réaliser des travaux de remise en état, ou encore de prendre des mesures pour faire intervenir une entreprise chez son assuré.
La BPCE Iard réfute avoir sous-évalué le montant des travaux de rénovation, dès lors que l’estimation retenue lors de l’expertise amiable, par le cabinet Duotec Elex, était de 6 341,50 euros, montant qui se rapproche de celui de sa propre estimation de 6 145,12 euros, à la différence de celle des époux [S], qui était surévaluée à 32 972,50 euros.
Elle réfute encore tout engagement de sa part à faire exécuter les travaux, expliquant avoir, dans le courant de l’expertise judiciaire, au mois de septembre 2019, demandé à l’entreprise de rénovation Dynaren d’actualiser son devis – à la demande de l’expert – afin que soient intégrés des travaux de plomberie et d’électricité, transmettant ensuite le nouveau chiffrage le 7 octobre 2019. Plus précisément, elle indique avoir proposé de faire chiffrer les travaux par la société Dynaren à cause du montant prohibitif des estimations de travaux avancées par Mme [S], entre 32 972,50 euros et 36 517 euros, mais elle réfute tout engagement de sa part pour le compte de l’entreprise Dynaren, en vue de la réalisation desdits travaux.
Pour elle, il appartenait ensuite aux époux [S], s’ils rencontraient des difficultés avec l’entreprise de travaux, de les faire réaliser par une autre entreprise, selon le chiffrage convenu dans le cadre de l’expertise. Mais nulle obligation de suivi des travaux ou de cadrage de l’entrepreneur ne saurait lui incomber, n’étant pas propriétaire du bien immobilier et ne pouvant dès lors intervenir en qualité de maître d’ouvrage ou de maître d’œuvre des travaux de remise en état.
À titre subsidiaire, la BPCE Iard appelle en garantie les société Fuuga Ya et Yamei, dont elle avance qu’elles reconnaissent être à l’origine du sinistre, en raison du défaut d’entretien des conduits d’extraction et d’évacuation des fumées, en méconnaissance de l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation et de l’arrêté du 25 juin 1980 relatif aux risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Elle précise que l’obligation d’entretien incombait au bailleur, la société Yamei. Elle ajoute que les sociétés ont également été négligentes dans l’exécution des travaux de réparation de la conduite de fumée litigieuse.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2025, intitulées « Conclusions n°2 », ici expressément visées, les sociétés Yamei, Fuuga Ya, la Matmut et l’Inter Mutuelles Entreprises, défenderesses, sollicitent du tribunal judiciaire de Paris de :
« Vu les articles 1240, 1241 et 1353 du Code civil,
[…]
PRONONCER la mise hors de cause de la MATMUT ; RECEVOIR la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES en son intervention volontaire ; DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés FUUGA YA et YAMEI à leur verser la somme de 6.167,62 € au titre du préjudice économique de perte de loyers pour la période du 19 mars 2019 au 5 septembre 2019, DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés FUUGA YA et YAMEI à leur verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ou à tout le moins, la réduire à de bien plus justes proportions, DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés FUUGA YA et YAMEI aux entiers dépens, DEBOUTER la société BPCE IARD de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions dirigées à l’encontre des sociétés FUUGA YA, YAMEI et INTER MUTUELLES ENTREPRISES ; – CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] ainsi que la société BPCE IARD à verser à la société FUUGA YA la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] ainsi que la société BPCE IARD à verser à la société YAMEI la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Décision du 2 avril 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/05873 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZXQW
CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [S] ainsi que la société BPCE IARD à verser à la société INTER MUTUELLES ENTREPRISES la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
À titre liminaire, les sociétés Fuuga Ya, Yamei Inter Mutuelles Entreprises et Matmut sollicitent la mise hors de cause de la société Matmut, indiquant que les sociétés Fuuga Ya et Yamei sont assurées auprès de la société Inter Mutuelles Entreprises, intervenue volontairement.
Les sociétés Fuuga Ya, Yamei Inter Mutuelles Entreprises s’opposent par ailleurs à l’ensemble des demandes formées à leur encontre.
S’agissant de la demande formée par les époux [S] en réparation au titre de leur perte de loyer entre le 19 mars 2019 et le 5 septembre 2019, elles indiquent qu’ils ignoraient, d’une part, que le conduit d’évacuation passait par l’appartement des époux [S] et, d’autre part, qu’il n’était pas étanche, dans la mesure où ledit conduit avait été obstrué par l’ancien propriétaire de l’appartement des époux [S]. Elles expliquent que la société Fuuga Ya est occupante des lieux depuis plus de 11 ans et n’avait jamais réalisé de travaux dans le conduit d’extraction, hormis un dégraissage. Elles indiquent n’avoir eu connaissance de ce passage et de l’absence d’étanchéité du colmatage qu’à compter de la réunion d’expertise du 21 janvier 2019. Elles précisent qu’ensuite de cette réunion, le colmatage a été réalisé en conformité avec les préconisations de l’expert, mais uniquement à compter du 11 mars 2019, date à laquelle Mme [S] a donné accès à son appartement. Pour eux, si la réalisation de ces travaux a été constatée à l’occasion de la 2ème réunion d’expertise, le 5 septembre 2019, cette réunion n’a pas pour autant été programmée uniquement à cette fin mais pour faire le point sur l’avancée dans la désignation d’une entreprise pour les autres travaux de rénovation. Aucune négligence ne saurait dès lors leur être imputée qui justifierait qu’ils soient tenus au règlement de loyers – en tout ou partie – sur cette période, a fortiori postérieurement au 11 mars 2019, date de réalisation des travaux de colmatage. Ce d’autant que, sur la période courant du 1er septembre 2017 au 30 septembre 2019, l’expert a estimé que la perte de jouissance était due au désaccord entre l’assureur et l’assuré résultant des différences d’estimation du coût des travaux de rénovation de l’appartement, plus précisément au manque de coopération de l’assureur.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été rendue le 5 juin 2025, par ordonnance du même jour. L’affaire a été audiencée le 22 janvier 2026 et mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas nécessairement des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas forcément lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’aux termes des dispositions du 2ème alinéa de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Il s’agit d’une exigence d’intelligibilité des conclusions qui implique pour les parties d’exposer leurs prétentions de manière claire, non ambiguë et raisonnablement structurée.
Les demandes formulées par les parties appellent quelques brèves observations, au regard de ces principes.
Il convient ainsi de relever que les époux [S], s’ils forment une unique demande d’indemnisation auprès de la BPCE Iard (avec une somme sollicitée à titre principale et une autre à titre subsidiaire), celle-ci repose sur deux fondements distincts :
l’exécution du contrat d’assurance pour l’indemnisation au titre des travaux et de la perte de loyer pour la période du 1er avril au 31 août 2017,l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’assureur pour manquement à son obligation de loyauté, au titre de la perte de loyers sur la période postérieure, comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020.
Une fois statué sur la question de la mise hors de cause de la société Matmut et sur la demande de nullité de la mesure d’expertise, la demande d’indemnisation des époux [S] sera ainsi examinée selon cette division.
Il sera ensuite statué sur la demande formée par les époux [S] à l’encontre des sociétés Yamei et Fuuga Ya, à savoir une demande en réparation du préjudice tiré de la perte de loyer entre le 19 mars 2019 et le 5 septembre 2019 « solidairement, avec ou sans BPCE Iard ».
Enfin, le cas échéant, sera examinée la demande d’appel en garantie formée par la BPCE Iard.
1. Sur mise hors de cause de la société Matmut
La société BPCE Iard avait fait délivrer assignation en intervention forcée à la société mutuelle Matmut en qualité d’assureur des société Fuuga ya et Yamei.
Toutefois, par conclusions notifiées le 20 mars 2025, la société Inter mutuelles entreprises est intervenue volontairement à l’instance, indiquant qu’elle était l’assureur des deux sociétés en litige.
Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation sur ce point, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société Inter Mutuelles Entreprises, venue aux droits de la société Matmut, et de mettre cette dernière hors de cause.
2. Sur la demande en nullité de l’expertise
La BPCE Iard sollicite que soit prononcée la nullité de l’expertise diligentée dans le cadre de la présente procédure, pour laquelle un rapport a été rendu le 12 octobre 2020, demande à laquelle les époux [S] s’opposent.
La nullité des mesures d’expertise est envisagée par l’article 175 du code de procédure civile, lequel dispose : « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Elle est ainsi soumise aux dispositions de l’article 112 du code de procédure civile, qui a trait précisément à ces nullités, en ces termes : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Ainsi, l’irrégularité tirée de la nullité d’une expertise est couverte si celui qui l’invoque a fait valoir, précédemment, des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité (1re Civ., 14 novembre 2018, pourvoi n° 17-28.529, 17-27.980).
En l’espèce, le rapport d’expertise judiciaire dont la nullité est soulevée par la BPCE Iard a été rendu le 12 octobre 2020.
Cette nullité a été soulevée pour la première fois par l’assureur par des conclusions au fond notifiées le 31 août 2022.
Or, la BPCE Iard, avait préalablement soulevé une fin de non-recevoir dans le courant de la mise en état, par conclusions d’incident notifiées le 28 octobre 2021, que le juge de la mise en état avait par ailleurs rejetée, statuant par ordonnance du 19 mai 2022.
Après cette date du 28 octobre 2021, la BPCE Iard n’était plus recevable à invoquer une éventuelle nullité de l’expertise, qui était couverte par l’invocation de la fin de non-recevoir, par application des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile précité.
En conséquence, la nullité invoquée étant couverte, la demande en nullité sera rejetée, sans qu’il ne soit par ailleurs besoin d’examiner les moyens soulevés à son soutien.
3. Sur la demande de couverture au titre du contrat d’assurance formée par les époux [S] à l’encontre de la BPCE Iard
L’article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article L. 113-1 du code des assurances, en son premier alinéa : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».
En matière d’assurance contre l’incendie, l’article L. 122-1 du même code dispose que : « L’assureur contre l’incendie répond de tous dommages causés par conflagration, embrasement ou simple combustion. Toutefois, il ne répond pas, sauf convention contraire, de ceux occasionnés par la seule action de la chaleur ou par le contact direct et immédiat du feu ou d’une substance incandescente s’il n’y a eu ni incendie, ni commencement d’incendie susceptible de dégénérer en incendie véritable ».
Aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, il est versé aux débats un contrat d’assurance, intitulé « Contrat Immeuble Multirisque Vie Privée conditions générales » de même qu’une attestation d’assurance au titre d’un contrat multirisque Vie Privée « immeuble » n° 101198460 L 001, dont il n’est pas contesté qu’ils correspondent aux pièces contractuelles liant les époux [S] à la BPCE Iard (pièce n°12 et n°13 des époux [S]).
Il est constant que le sinistre survenu dans l’appartement des époux [S] le 15 mars 2017 est la conséquence de la propagation de l’incendie qui s’est déclenché dans les cuisines du restaurant situé au rez-de-chaussée de l’immeuble, via une gaine d’évacuation.
L’analyse des pièces produites montre que, dans le cadre des démarches amiables, le 4 juillet 2017, la BPCE Iard, assureur des époux [S], a chiffré l’indemnisation à la somme de 10 386,88 euros, décomposée de la façon suivante :
1390,62 euros de travaux d’assainissement,3 621,26 euros de travaux de rénovation,5 375 euros de pertes de loyers (5 mois),(pièces n°6, 7 et 8 des époux [S], pièces n°12 et n°13 de la BPCE Iard).
Leur analyse montre encore que la BPCE Iard a versé directement la somme de 1 390,62 à la société d’assainissement Sovéa et a payé 8 890,26 euros aux époux [S] (versements des 28 juin 2017 et 4 juillet 2017), somme correspondant à l’indemnisation des travaux de rénovation et des pertes de loyers pendant 5 mois, minorée d’une franchise de 106 euros (pièces n°6, 7 et 8 des époux [S], pièces n°12 et n°13 de la BPCE Iard).
S’agissant de l’indemnisation des travaux de rénovation, il apparaît que le chiffrage avait été réalisé par l’assureur à partir d’un devis établi par la société Duotec Elex, d’un montant de 4 754,50 euros, minoré de 1 133,24 euros, par l’application de coefficients de vétusté.
Pour les époux [S], le montant était insuffisant pour la réalisation des travaux, qu’ils avaient fait estimer par deux devis à un montant compris entre 32 972,50 euros et 36 517,80 euros.
C’est dans ces conditions qu’ils ont saisi le juge des référé, en vue de l’organisation d’une expertise, dont l’objet était précisément de donner des éclaircissements sur l’étendue des réparations nécessaires, au regard du désaccord persistant entre les assurés et leur assureur.
À cet égard, l’examen du rapport d’expertise (pièce n°10 des époux [S] et de la BPCE Iard) montre que, lors de la première réunion du 21 janvier 2019, la BPCE Iard s’est engagée à se rapprocher d’une entreprise agrée par l’assureur pour conforter le montant de 4 754,50 euros, transmettant un devis en ce sens le 18 mars 2019 (p. 10 du rapport d’expertise).
L’expert précise que, lors de la deuxième réunion, le 5 septembre 2019, il est apparu que le nouveau devis du même montant, établi cette fois par une entreprise dénommée Dynaren, omettait « une prestation de plomberie assez complexe pour recomposer les branchements de rejets des eaux usées du cabinet de toilette », de même qu’une « intervention sur les câbles électriques compren[enant] plusieurs remises en état de conducteurs[…] » (p. 17 du rapport d’expertise).
Le rapport explique qu’en réponse à cette observation, un nouveau chiffrage intégrant ces postes de travaux a été établi par ladite entreprise Dynaren le 30 septembre 2019 et transmis à l’expert le 7 octobre 2019, pour un montant de 6 232,63 € TTC (p. 17 du rapport d’expertise).
Si cette société n’a finalement pas réalisé lesdits travaux, l’expert indique avoir « validé le 17 juillet 2020, le devis de la société "SMR+Concept" (cf. annexe 7), cohérent avec le descriptif des travaux à réaliser, pour un montant de 6 341,50 € TTC » (rapport d’expertise, p. 18).
Il se déduit de ces éléments, s’agissant du coût des travaux de rénovation, qu’ils doivent être estimés à 6 341,50 euros, montant retenu comme cohérent par l’expert, notant à cet égard qu’il s’agit d’un chiffrage proche de celui fourni par l’assureur en dernier lieu, de 6 232,63 euros.
Les époux [S] ayant été indemnisés pour un montant de 3 621,26 euros au titre des travaux de rénovation, il y a lieu de considérer que l’assureur leur doit un reliquat de 2 720,24 euros.
S’agissant de l’indemnisation au titre de la perte de loyers, les époux [S] sollicitent « au titre de la garantie perte de loyers incluse dans le contrat », une somme de 5 385,50 euros, correspondant à 5 mois de loyer (cf. conclusions des époux [S] p. 19).
Or, il ressort des développements précédents que l’indemnisation versée par l’assureur, d’un montant total de 8 890,26 euros incluait une somme de 5 375 euros à ce titre. Dès lors qu’il n’est pas contesté que le loyer était à cette date d’un montant de 1 075 euros hors charges, c’est ce montant de 5 375 euros qui droit être retenu, de sorte qu’aucun reliquat ne sera versé à ce titre.
En conséquence, la BPCE Iard sera condamnée à verser aux époux [S] la somme de 2 720 euros au titre de l’indemnisation additionnelle des travaux de rénovation.
Les époux [S] seront déboutés du surplus de leur demande de couverture en exécution du contrat d’assurance.
4. Sur la demande en réparation formée par les époux [S] à l’encontre de la BPCE Iard
Pour la période comprise entre le 1er septembre 2017 et le 31 août 2020, les époux [S] sollicitent de l’assureur qu’il répare leur préjudice de perte de loyer, estimant que ce préjudice est la conséquence d’un défaut de diligence de sa part.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, relatif à la responsabilité civile contractuelle : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
Il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, en application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 1104 du code civil, l’assureur est tenu à une obligation de bonne foi dans l’exécution de sa prestation, correspondant en l’espèce à la mise en œuvre du processus d’indemnisation.
Enfin, aux termes de l’article 246 du code de procédure civile : « Le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
En l’espèce, il est établi que la BPCE Iard a versé aux époux [S], en indemnisation du sinistre survenu dans leur appartement le 15 mars 2017, une indemnisation à hauteur de 8 890,26 euros, versée en totalité le 4 juillet 2017, incluant 3 621,26 euros au titre de travaux de rénovation de (4 754,50 euros minorés d’une somme correspondant à l’application d’un coefficient de vétusté).
Dans le cadre de l’expertise, il est apparu que ce devis n’incluait pas l’ensemble des postes de travaux nécessaire, l’expert relevant « qu’une prestation de plomberie assez complexe pour recomposer les branchements de rejets des eaux usées du cabinet de toilette n’avait pas été appréciée dans le devis », de même qu’une « intervention sur les câbles électriques compren[enant] plusieurs remises en état de conducteurs qu’il convient de faire cheminer à l’extérieur de la gaine » (p. 17 du rapport d’expertise).
Ainsi, le montant retenu pour la totalité des travaux de rénovation rendus nécessaire par le sinistre a été réévalué à 6 341,50 euros, montant que le tribunal a retenu pour l’indemnisation de la remise en état du bien immobilier.
Il faut toutefois relever que les époux [S] estimaient, dans le cadre des démarches amiables avec l’assureur, que le coût des rénovation devait être compris entre 32 972,50 euros et 36 517,80 euros, produisant deux devis en ce sens, dont l’expert judiciaire a estimé qu’ils « comprenaient des prestations allant bien au-delà des remises en état des uniques désordres provoqués par l’incendie qui s’était déclaré dans le restaurant de la SARL FUUGA YA » à savoir « par exemple le remplacement du tableau électrique, des meubles de cuisine, du ballon d’eau chaude, des radiateurs électriques qui n’ont pas été impactés par le sinistre » (rapport d’expertise, p.16).
Ces éléments montrent que l’assureur avait sous-évalué les travaux quand les assurés les avaient surévalués.
Toutefois, au regard de l’étendue de la garantie sollicitée, qui apparaissait démesurée s’agissant de l’étendue des travaux nécessaires, il ne saurait être fait le reproche à la BPCE Iard d’avoir agi de mauvaise foi en contestant les sommes qui lui étaient demandées.
Il n’en demeure pas moins que, dans le courant de l’expertise judiciaire, l’expert a relevé, s’agissant de la première réunion d’expertise du 21 janvier 2019 : « nous avons convenu en séance, avec l’assentiment de Madame [S] et son Conseil, que l’Expert de BPCE (cabinet ELEX) devait entrer en contact avec une entreprise agréée par l’assureur pour conforter les montants établis par le cabinet DUOTEC/ELEX et qui devrait s’engager sur la réalisation des travaux » (rapport d’expertise p. 9).
L’expert a précisé encore que « Lors de la première réunion d’expertise le 21 janvier 2019, les parties se sont entendues sur l’intérêt de réaliser les travaux afin de remettre l’appartement le plus rapidement possible dans son état initial » (rapport d’expertise, p. 16).
L’analyse du rapport d’expertise montre encore que, le 18 mars 2019, l’assureur a transmis un devis du même montant que le précédent, à savoir 4 754 ,50 euros, qui n’incluait pas des prestations d’électricité et de plomberie, pourtant nécessaires, l’expert relevant encore qu’il avait, à l’occasion de la réunion du 5 septembre 2019 « demandé que la société DYNAREN actualise son devis au plus tard le 30 septembre 2019, et précisé dans [sa] note aux parties n° 3 que les travaux devaient se dérouler impérativement en octobre 2019 » (rapport d’expertise, p. 17).
S’agissant de cette deuxième réunion du 5 septembre 2019, l’expert explicitait son objet, en ces termes : « Cette réunion a été organisée afin de faire un point sur l’avancée de la désignation d’une entreprise. Nous apprenons que c’est l’entreprise DYNAREN qui a été sélectionnée par l’assureur conformément aux engagements pris lors du premier accedit » (rapport d’expertise, p. 10).
Toutefois, faute pour le devis présenté par la BPCE Iard de convenir aux besoins de rénovation, à la suite de cette réunion, en réponse à une demande de l’expert, l’assureur a adressé, le 7 octobre 2019, « un nouveau chiffrage de la société DYNAREN […] pour un montant de 6.232,63 € TTC (cf. annexe 6) ».
En dépit de la validation de ce dernier devis par l’expert, l’entreprise choisie par l’assureur n’est finalement pas intervenue pour réaliser lesdits travaux, l’expert relatant notamment des difficultés quant à la détermination du débiteur du paiement des prestations ou au recours à un sous-traitant (rapport d’expertise, p. 18).
Il apparaît ainsi que la BPCE Iard s’était engagée, dès la première réunion d’expertise du 21 janvier 2019, à entrer en contact avec une entreprise de son réseau susceptible de réaliser les travaux, notant que les parties convenaient de l’intérêt de faire réaliser les travaux au plus vite.
En dépit de cet engagement de l’assureur, qui avait connaissance de la nécessité de faire réaliser les travaux dans un délai réduit, le devis transmis le 18 mars 2019 n’incluait pas l’ensemble des postes de travaux nécessaires, de sorte que, lors de la deuxième réunion du 5 septembre 2019, il a été demandé la réalisation d’un devis conforme, qui a ensuite été établi le 30 septembre 2019 et transmis le 7 octobre 2019.
Il apparaît ainsi que la BPCE Iard a manqué de diligence dans le choix d’une entreprise de travaux et l’établissement d’un devis conforme aux besoins, missions dont elle s’était pourtant attribué la charge.
S’agissant des difficultés rencontrées postérieurement à l’émission du dernier devis, qui concernaient les rapports entre l’entreprise de travaux et les assurés, dès lors que l’assureur n’était pas tenu d’un engagement de réalisation ou de suivi des travaux, il ne saurait lui être fait le grief de manquements à ce titre.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que, sur la période du 1er septembre 2017 au 19 mars 2019, soit antérieurement à l’engagement de l’expertise judiciaire et à la transmission du premier devis dans un délai raisonnable, le 18 mars 2019, en l’absence de faute de la BPCE Iard tirée de sa contestation de l’indemnisation sollicitée par les époux [S], il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en réparation formée par ces derniers à son encontre.
Sur la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 7 octobre 2019, en revanche, les fautes de la société BPCE Iard, dans le cadre de l’expertise judiciaire, sont à l’origine d’un retard dans la réalisation des travaux. La BPCE Iard est à cet égard entièrement responsable du préjudice qui en a résulté, sans qu’aucune faute ne puisse être reprochée aux époux [S] qui étaient dans l’attente d’un devis adapté. Il sera réparé par l’allocation de 7 266,80 euros, correspondant à la perte de loyer sur cette période (1 104,27 x 6 +1 104,27 x 18/31= 6625,62 + 641,19).
Quant à la période postérieure au 7 octobre 2019, aucun grief ne saurait non plus être imputé à la BPCE Iard, de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande en réparation formée par les époux [S] à son encontre.
En conséquence et sans qu’il soit besoin d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, la BPCE Iard sera condamnée à payer aux époux [S] la somme de 7 267 euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de loyer pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 7 octobre 2019.
Les époux [S] seront déboutés du surplus de leur demande en réparation à titre de manquements de l’assureur.
5. Sur l’engagement de la responsabilité des société Yamei, Fuuga Ya et la garantie de leur assureur
La société BPCE Iard appelle en garantie les société Yamei, Fuuga Ya et leur assureur au titre des condamnations formée à son encontre, à savoir, au regard des développements précédents :
la somme de 2 720 euros au titre de l’indemnisation additionnelle des travaux de rénovation, la somme de 7 267 euros en réparation du préjudice tiré de la perte de loyer pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 5 septembre 2019.
Les époux [S] sollicitent que les sociétés Yamei et Fuuga Ya soient condamnées à réparer le préjudice tiré de la perte de loyer entre le 19 mars 2019 et le 5 septembre 2019.
Aux termes de l’article 1240, du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer ».
Selon l’article 1241 du même code : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Aux termes de l’article R. 143-34 du code de la construction et de l’habitation : « Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s’assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions du présent titre.
A cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d’exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés […]
Le contrôle exercé par l’administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement ».
En l’espèce, deux griefs sont avancés :
celui d’un défaut d’entretien des conduits d’extraction et d’évacuation des fumées, imputé par la BPCE Iard à la société Yamei, bailleresse ;celui de négligences dans le suivi des travaux postérieurement à l’incendie, imputé tant par la BPCE Iard que par les époux [S], au sociétés Yamei et Fuuga Ya.
S’agissant du grief de défaut d’entretien, le rapport d’expertise relate les circonstances de l’incendie en ces termes [soulignements du tribunal] : « L’incendie est survenu alors que des employés travaillaient en cuisine. De l’huile enflammée a déclenché un départ de feu dans la hotte de la cuisine et s’est ensuite transmis au conduit d’extraction vertical.
Le feu est sorti du conduit d’extraction et s’est propagé aux autres parties de l’immeuble et notamment à l’appartement du 1er étage, appartenant à Monsieur et Madame [S] » (rapport d’expertise, p. 5)
Sur ce point, les sociétés Fuuga Ya, Yamei et leur assureur indiquent [soulignements du tribunal] : « Il convient […] de noter que la société FUUGA YA est occupante des lieux depuis plus de 11 ans et qu’elle n’a jamais réalisé aucuns travaux dans ce conduit d’extraction, hormis un dégraissage » (leurs conclusions, p. 4).
Si la BPCE Iard tire de la mention de l’absence de travaux un défaut d’entretien des conduits d’extraction, il est indiqué dans le rapport que la propagation du sinistre est la conséquence d’un défaut d’étanchéité des tuyaux, sans qu’il ne soit précisé dans quelle mesure ce défaut aurait pu être constaté dans le cadre d’un entretien.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit d’une absence de travaux une absence d’entretien, d’autant qu’il est précisément fait état d’un dégraissage, ce qui sous-entend l’existence d’un tel entretien.
S’il est fait mention d’un « unique » dégraissage, en l’absence d’indication quant à sa date et de tout autre élément qui laisserait supposer l’existence d’un lien entre le sinistre et un éventuel défaut d’entretien, aucune faute de la société Fuuga Ya, locataire ou de son bailleur, la société Yamei, ne saurait être retenue à ce titre.
Dès lors, en l’absence de faute retenue comme étant à l’origine du sinistre, la demande de la BPCE Iard en garantie du paiement des travaux de rénovation retenus à sa charge sera écartée.
Quant aux négligences dans l’exécution des travaux de réparation, grief avancé tant par la BPCE Iard que par les époux [S], l’expert a retenu, lors de la réunion d’expertise du 5 septembre 2019 que : « Lors de notre accedit du 21 janvier 2019 nous avions considéré que le colmatage sommaire du conduit d’extraction de la cuisine de restaurant dans l’emprise de la gaine devait être amélioré ce qui conditionnait la reconstruction de la paroi de la gaine. Nous avons constaté que cette intervention avait été réalisée. Ainsi rien ne s’opposait à l’exécution des travaux ».
Sur la date de réalisation des travaux, la société Fuuga Ya explique, sans être contredite sur ce point, avoir contacté Mme [S] dès après la réunion d’expertise, soit fin janvier 2019, afin d’avoir accès à son appartement, mais que cette dernière ne lui a donné accès à son logement que le 11 mars 2019, date à laquelle les travaux ont été effectués.
Une facture attestant de la réalisation des travaux à cette date est par ailleurs produite aux débats (pièce n°1 des sociétés Fuuga Ya, Yamei et de leur assureur).
Dans ces conditions, aucune négligence ne saurait être invoquée à leur encontre pour les périodes postérieures au 11 mars 2019, date de réalisation des travaux, au titre desquelles l’engagement de leur responsabilité est sollicité.
En conséquence, les époux [S] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum formée à l’encontre des sociétés Yamei et Fuuga Ya pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 5 septembre 2019.
De même, la BPCE Iard sera déboutée de sa demande d’appel en garantie formée à l’encontre des sociétés Yamei, Fuuga Ya et de leur assureur que ce soit au titre de l’indemnisation des travaux de rénovation qu’au titre de la perte des loyers pour la période comprise entre le 19 mars 2019 et le 5 septembre 2019.
6. Sur les autres demandes et sur les demandes accessoires
6.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BPCE Iard, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, lesquels incluent les frais de l’expertise judiciaire.
Ces dépens pourront être recouvrés directement par Me Stéphanie Moisson, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
6.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SA BPCE Iard, condamnée aux dépens, devra verser aux époux [S] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros chacun.
Il lui appartiendra également de verser aux sociétés Yamei, Fuuga Ya et Inter Mutuelles Assurance, la somme de 1 500 euros chacune.
Sa demande formée à ce titre sera, en revanche, écartée.
6.3. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
MET HORS DE CAUSE la société mutuelle Matmut ;
REÇOIT la SA Inter Mutuelles Entreprises en son intervention volontaire ;
REJETTE la demande de nullité d’expertise ;
CONDAMNE la SA BPCE Iard à payer à M. [B] [S] et Mme [R] [N], épouse [S] la somme de 2 720 (deux-mille sept-cent-vingt) euros au titre de l’indemnisation additionnelle des travaux de rénovation, en application du contrat d’assurance multirisque Vie Privée « immeuble » n° 101198460 L 001 ;
CONDAMNE la SA BPCE Iard à payer à M. [B] [S] et Mme [R] [N], épouse [S] la somme de 7 267 euros (sept-mille deux-cent-soixante-sept) euros en réparation de son préjudice tiré de la perte de loyer ;
DÉBOUTE M. [B] [S] et Mme [R] [N], épouse [S] du surplus de leurs demandes, notamment de leur demande de condamnation in solidum de la SCI Yamei, la SARL Fuuga Ya, ;
DÉBOUTE la SA BPCE Iard de l’ensemble de ses demandes, notamment de sa demande de condamnation in solidum de la SCI Yamei, la SARL Fuuga Ya, sous la garantie de la SA Inter Mutuelles entreprises ;
CONDAMNE la SA BPCE Iard aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Stéphanie Moisson ;
CONDAMNE la SA BPCE Iard à payer à M. [B] [S] et Mme [R] [N], épouse [S] une somme de 2 500 (deux-mille cinq-cents) euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BPCE Iard à payer à la SCI Yamei, la SARL Fuuga Ya, la SA Inter Mutuelles entreprises une somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la SA BPCE Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Fait et jugé à Paris, le 2 avril 2026.
LA GREFFIÈRE
Marion CHARRIER
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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