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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 23 mars 2026, n° 25/01911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
30B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/01911 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C6L5
AFFAIRE :, [Z], [M] C/ Société, [N], [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 23 MARS 2026
DEMANDEUR
Monsieur, [Z], [M]
né le 10 Juin 1970 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
non comparant, représenté par Me Jérôme DORA, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
DEFENDERESSE
Société, [N], [H] immatriculée au RCS de la, [Localité 3] SUR YON sous le numéro 948 975 875, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante et ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 février 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 23 Mars 2026, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
copies conformes délivrées le
à Me DORA
à la Socièté, [N], [H]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 14 novembre 2025, monsieur, [Z], [M], domicilié à DEOLS (36130), a assigné à comparaître la société à responsabilité limitée, [N], [H], immatriculée sous le numéro SIREN 948 975 875 au registre du commerce et des sociétés de La Roche sur Yon, ayant son siège social sur la commune des Sables d’Olonne (Vendée), devant le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile orale du 26 janvier 2026.
Monsieur, [M] y expose avoir confié à la SARL, [N], [H], par mandat du 31 mars 2023, la gestion locative d’un logement sis, [Adresse 3] sur la commune, [Localité 4], dont il est propriétaire.
Monsieur, [M] indique qu’en juin 2024 il s’est aperçu ne plus avoir accès à son compte, et avoir été informé par la société qu’elle avait décidé de mettre fin à leur collaboration.
Il soutient qu’en conséquence il a perdu des possibilités de locations estivales et subir un préjudice.
Une conciliation ayant été vainement tentée, monsieur, [M] demande au tribunal de :
Juger que la société, [N], [H] a engagé sa responsabilité contractuelle en décidant de résilier le contrat sans respecter le délai de préavis ;Par conséquent,
Condamner la société, [N], [H] à lui payer les sommes suivantes :4003,51 euros au tritre du péjudice locatif ;2.500,00 euro à titre de dommages et intérêts en indemnisation des tracas occasionnés.Juger que ces sommes porteront interêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 juillet 2024 ;Condamner la société, [N] CONCERGERIE à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société, [N], [H] aux entiers dépens.
Cette audience a été reportée au 9 février 2026, et les partries en ont été informées par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 9 février 2026, monsieur, [M], [Z] n’est pas comparant, mais représenté par Maître DORA Jérôme, avocat au barreau qui dépose ses conclusions auxquelles il se réfère conformément à l‘article 446-1 du code de procédure civile. La société, [N], [H] n’est pas comparante.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Toutefois, le tribunal a été destinataire d’un courrier de la société, [N], [H] indiquant son absence à l’audience et sollicitant le renvoi pour lui permettre d’exercer son droit de réplique. Ce courrier a été connu du tribunal à l’issue de l’audience.
MOTIVATION
Vu les termes de l’article 14 du code de procédure civile selon lesquels « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ».
Considérant que l’article 15 du code de prcoédure civile impose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ».
Et qu’aux termes de l’article 16 du même code, « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
En l’espèce, le tribunal a, lors de l’appel des causes, constaté l’absence de la défenderesse, et a prononcé la mise en délibéré de l’affaire, le demandeurr ayant déposé ses conclusions pour statuer sur ses moyens et prétentions.
Or, le tribunal a été informé à l’issue de l’audience que le greffe a été destinataire d’une lettre de la SARL, [N], [H] connue le jour de l’audience, par laquelle elle sollicite le renvoi de l’affaire afin « de préparer sa défense, de réunir l’ensemble des pièces nécessaires et d’envisager, le cas échéant, la consultation d’un conseil. La société souhaite ainsi pouvoir présenter ses observations de manière complète et contadictoire ».
Sur ce, afin de respecter le principe de la contradcition qui est d’ordre public, il y a lieu de sursoir à statuer, et d’ordonner la réouverture des débats dont la date sera fixée au 6 juillet 2026 à 14 heures.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SURSOIT à statuer ;ORDONNE la réouverture de débats ;FIXE la date de la nouvelle audience au 6 juillet 2026 à 14 heures ;RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER , LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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