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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 16 oct. 2025, n° 23/00446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 16 OCTOBRE 2025
N° RG 23/00446 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IUE2
DEMANDEURS
Monsieur [B] [L]
né le 27 Mai 1972 à [Localité 4]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
Madame [T] [K]
née le 17 Novembre 1974 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Marc ALEXANDRE de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H]
né le 16 Septembre 1990 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie GUILLEMAIN, avocat au barreau de TOURS,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-37261-2023-3675 du 20/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Juin 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] sont propriétaires ensemble d’une maison d’habitation située au lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 3] (37).
Après des échanges par SMS courant septembre 2020, ils ont confié divers travaux de terrassement à Monsieur [U] [H], entrepreneur individuel, pour un prix de 8 800 euros.
Après avoir débuté les travaux, Monsieur [U] [H] a quitté le chantier courant octobre 2020.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2020, Monsieur [B] [L] a mis en demeure Monsieur [U] [H] de lui rembourser la somme de 6 800 euros déjà versée à titre d’acompte et de l’indemniser des frais de Justice engagés à hauteur de 399 euros.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de l’assureur de protection juridique de Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] le 30 septembre 2021. Régulièrement convoqué, Monsieur [H] ne s’est pas présenté à la réunion d’expertise qui s’est tenue le 7 juillet 2021.
L’expert a conclu que le désordre a pour origine une absence de revue de contrat et une méconnaissance des règles de l’art de la part de Monsieur [U] [H].
Par acte d’huissier du 31 janvier 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses conformément aux disposition de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] ont assigné Monsieur [U] [H] devant le tribunal judiciaire de Tours en vue d’obtenir la résolution judiciaire du contrat d’entreprise ainsi que la réparation de divers préjudices.
Par leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, ils demandent au tribunal, au visa des articles 1224 et 1231-1 du Code civil, de :
— Les dire et juger recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [U] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Prononcer la résolution du contrat d’entreprise les liant à Monsieur [U] [H] relatif à des travaux de démolition et de construction sur leur propriété sise [Adresse 6], aux torts de Monsieur [H] ;
— Condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 6.800 euros en remboursement des sommes versées ;
— Condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 28.389,32 euros à titre de dommages et intérêts pour les dégâts causés à l’existant ;
— Condamner Monsieur [U] [H] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [U] [H] aux dépens, en ce compris les éventuels frais d’exécution.
Ils font essentiellement valoir qu’une grande partie des travaux commandés n’ont pas été exécutés ; que d’autres ont été réalisés dans le parfait mépris des règles de l’art ; qu’ils ont par ailleurs occasionné des désordres à leur habitation en dégradant leur canalisation d’eaux usées.
Par ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [U] [H] demande au tribunal, au visa de l’article 1153 du Code civil, de débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions et de les condamner aux entiers dépens.
Il expose en substance que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de la teneur des travaux à exécuter.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 janvier 2025 et l’audience de plaidoirie a été fixée au 19 juin 2025.
MOTIVATION
1- Sur la demande de résolution du contrat d’entreprise :
L’article 1217 du Code civil dispose que :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
Aux termes de l’article 1224 du même Code :
“ La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”
En l’espèce, Madame [T] [K] et Monsieur [B] [L] font valoir qu’ils ont confié à Monsieur [U] [H] en sa qualité d’entrepreneur individuel divers travaux de terrassement dans leur maison d’habitation.
Ils versent aux débats les échanges de SMS qui ont eu lieu entre Monsieur [B] [L] et Monsieur [U] [H] entre le 1er septembre 2020 et le 28 octobre 2020 (pièce n°3 de leurs productions).
Il ressort de ces messages que des travaux ont été commandés par Monsieur [B] [L] à Monsieur [U] [H] qui a proposé un prix de :
“4 500 euros pour la terrasse et les eaux pluviales et les enduits plus montage parpaing 4200 et 200 pour les cours anglaises”
Au départ refusé par Monsieur [L] qui acceptait au départ “7500 euros pour le tout”, les parties se mettant d’accord pour le prix de 7 800 euros.
Le 17 septembre 2020, Monsieur [B] [L] écrit par SMS :
Le portail arrive sous 15 jours, mais j’ai le plan de montage. Les fenêtres pour les cours anglaises sont chez moi. Pour la descente du garage je pense que l’on va partir sur une ouverture maximum sur le bas (porte de garage) de façon à y mettre une fenêtre également (nous en reparlerons à mon retour). Donc ouverture maxi côté gauche avec buse et remontée au ras du sol en haut et ouverture sur le côté (comme actuellement, mais décalé sur le côté de 1 à 2 mètres (le maximum!) Mise à niveau mur descente droit pour rattraper le mur de face, bouchage ouverture, doublage nue de face pour qu’il soit lisse (sans la marche) réalisation mur de gauche et enduit. Je rentre mercredi ou jeudi. Ils annoncent de la pluie pour ce week-end cela veut dire que mon sous-sol va être inondé! Dites moi combien me coûterait de refaire les caniveaux devant la porte de garage + 2 mètres jusqu’à l’emplacement du nouveau mur (puit de relevage) et pose d’une fenêtre à côté de la porte de garage?” “Fenêtre sans cours anglais puisque le mur sera décalé”.
Des photos de l’avancement des travaux ont été transmises à Monsieur [B] [L].
Il ressort de ces échanges par SMS que le chantier a été arrêté par Monsieur [U] [H] à compter du 16 octobre 2020.
Il ressort également de ces messages que la somme totale de 6800 euros a été versée à Monsieur [U] [H] par les demandeurs à titre d’acompte. Il est en effet justifié par des captures d’écran des virements bancaires suivants :
— le 14/09/2020 pour un montant de 1 500 euros,
— le 15/09/2020 pour un montant de 1 000 euros,
— le 23/09/20220 pour un montant de 1 000 euros,
— le 01/10/2020 pour un montant de 1 300 euros,
— le 15/10/2020 pour un montant de 2 000 euros.
L’expert amiable dans son rapport du 30 septembre 2021 a repris point par point les travaux en reprenant pour base la mise en demeure rédigée par l’huissier de Justice.
Il a relevé les éléments suivants, illustrant ses constatations de photographies des lieux :
“- 1/ Travaux de démolition :
— Escalier d’accès au sous-sol : Non réalisés : Monsieur [L] a exposé que l’entreprise a simplement comblé l’accès au sous-sol
— Mur en pierre et béton : Réalisés,
— 2 terrasses en béton : Réalisés,
— 2 piliers et une semelle de portail : Non réalisés,
— Mur de descente au sous-sol : Réalisés mais Monsieur [L] a exposé que l’entreprise a cassé une canalisation des eaux usées lors de son intervention. Malgré ses engagements l’entreprise n’est jamais intervenue en réparation.
— Dalle de descente au sous-sol : Réalisés,
— Conduit de remontée des eaux de pluie : Réalisés,
2/ Travaux de construction :
— Chemin d’accès à la maison : non réalisés,
— Terrasses : non réalisés,
— Refaire de système d’écoulement d’eaux de pluie et eaux usées : Partiellement réalisés, mais les travaux sont non-conformes aux règles de l’art (pente est insuffisante, mise en oeuvre aérienne…),
— Murs et 2 cours anglaises et pose de 2 fenêtres : fenêtres non posées et pour ce qui concerne les travaux de maçonneries, ces derniers sont partiellement réalisés et non-conformes aux règles de l’art (Pas de linteaux, doute sur la réalisation de la maçonnerie, pas d’étanchéité de la paroi enterrée du sol-sol, défaut d’enrobage et de continuité des aciers…),
— 1 fenêtre sur accès sous-sol : Non réalisés,
— Réaliser 2 piliers et la pose d’un portail : Non réalisés,
Comme cela est visible plus haut, les anciens piliers sont en place…
— Mur de finition : Non réalisés.”
Il est ainsi justifié par l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [H] en abandonnant le chantier le 16 octobre 2020 n’a pas exécuté les travaux commandés par Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] et pour lesquels il a perçu la somme de 6 800 euros à titre d’acompte.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] de voir prononcer la résolution du contrat pour inexécution.
Monsieur [U] [H] sera en conséquence condamné à rembourser à Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] la somme de 6 800 euros qu’il a perçue à titre d’acompte.
2- Sur la réparation des préjudices matériels liés à l’abandon du chantier :
L’article 1231-1 du Code civil dispose que :
“Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.”
En l’espèce, il est établi par les échanges SMS versés aux débats par les demandeurs que le sous-sol de leur habitation a été inondé le 25 septembre 2020 alors qu’aucun ouvrier ne se trouvait sur place, que la pompe de relevage avait été obstruée par de la terre et qu’en dépit de leurs demandes le sous-sol n’avait pas été protégé des intempéries.
Les demandeurs versent aux débats la facture d’achat de la pompe d’évacuation d’eau acquise le 31 mars 2020 pour un montant de 129 euros TTC qui a été endommagée par les travaux.
Monsieur [U] [H] sera condamné à leur payer la somme de 129 euros indemnisation de ce préjudice matériel.
Il est ensuite établi par le rapport d’expertise amiable que Monsieur [U] [H] a endommagé une canalisation des eaux usées lors de son intervention et que le système d’écoulement d’eaux de pluie et eaux usées a été partiellement réalisés par des travaux non-conformes aux règles de l’art (pente insuffisante, mise en oeuvre aérienne…).
Pour évaluer leur préjudice, Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] versent aux débats le devis établi par l’entreprise AVTP le 24 novembre 2022 pour des travaux de pose et fourniture d’un réseau d’eau pluviale autour de la maison en PVC pour un montant de 9 996,80 euros TTC.
Monsieur [U] [H] sera condamné à leur payer cette somme en indemnisation du préjudice matériel subi au titre de la remise en état du système d’évacuation des eaux de pluie.
La demande de Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] formée au titre des travaux d’aménagement du chemin d’accès à la maison et au garage sera cependant rejetée car sans lien suffisamment établi avec l’inexécution des travaux.
Monsieur [U] [H] sera en conséquence condamné à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] la somme de (129 euros + 9996,80 euros) 10 125,80 euros en réparation du préjudice matériel qu’ils ont subi du fait de l’inexécution des travaux.
3- Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer dans le cadre du présent litige.
En conséquence, Monsieur [U] [H] sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, Monsieur [U] [H] sera condamné aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort ;
Prononce la résolution pour inexécution du contrat d’entreprise passé en septembre 2020 entre Monsieur [U] [H] d’une part et Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] d’autre part ;
Condamne Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] la somme de SIX-MILLE-HUIT-CENTS EUROS (6 800 euros) en remboursement de l’acompte versé ;
Condamne Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] la somme de DIX-MILLE-CENT-VINGT-CINQ EUROS ET QUATRE-VINGTS CENTIMES (10 125,80 euros) en indemnisation du préjudice matériel résultant de l’inexécution des travaux ;
Condamne Monsieur [U] [H] à payer à Monsieur [B] [L] et Madame [T] [K] la somme de DEUX-MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [U] [H] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
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