Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 21 nov. 2024, n° 24/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Adjuge le bien à un enchérisseur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT |
Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT D’ADJUDICATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2024
MAGISTRAT : Florence GUTH, Juge
GREFFIER : Léa FAURITE
AFFAIRE : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
C/
Monsieur [K] [V] [G]
NUMÉRO R.G. : N° RG 24/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDGQ
Le
Grosse et copie certifiée conforme à :
SELARL ADK – 1086
Me [R] [I] – 137
Copie Commissaire de justice : SELARL HOR ([Localité 11])
ENTRE
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE (R.C.S. Paris 542 029 848)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
ET
Débiteur saisi :
M. [K] [V] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Adjudicataire :
S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, immatriculée au RCS de LYON sous le n°981 153 828, marchand de biens, représentée par son gérant en exercice Monsieur [O] [E], dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Novembre 2023, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait délivrer à Monsieur [K] [V] [G] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 143.796,97 € arrêtée au 3 Octobre 2023, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution d’un acte de vente contenant prêt dressé par Maître [M] [T], notaire associé membre de la SCP “Stéphane ZINOPOULOS, [M] [T] et Philippe BOURBON”, titulaire d’un office notarial à [Localité 9] (69), au bureau annexe sis à [Localité 8] (69), le 11 Juin 2011, publié auprès du Service de la Publicité foncière de [Localité 10] Bureau, le 28 Juillet 2011, Volume 2011 P n°4493, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 10] Bureau, le 28 Juillet 2011, Volume 2011 V n°2445, suivi d’un renouvellement suite à l’AFAF du 28 Septembre 2018, Volume 690 P n°05 2018R2, publié le 11 Mars 2019, Volume 2019V n°970.
Monsieur [K] [V] [G] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 05 Janvier 2024 au Service de la publicité foncière [Localité 10], sous les références [Localité 10] – 1er Bureau / 2024 S / N° 1, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 Mars 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a assigné Monsieur [K] [V] [G] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 28 Mai 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de la S.E.L.A.R.L. HOR, commissaires de justice ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— de dire et juger que :
— les avis prévus aux articles R322-31 et 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution seront complétés par une photographie du bien à vendre,
— l’avis simplifié comportera également une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— seront précisés sur ces avis les dates, heures et lieux de la visite
— il y a lieu d’ajouter aux publicités légalement prévues la publication sur les sites internet encheres-publiques.com et [Courriel 7]
— les affiches prévues aux articles R322-31 et 322-32 du code des procédures civiles d’exécution seront autorisées sur un format pouvant être supérieur à un format A3
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 07 Mars 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire, appelée à l’audience du 28 Mai 2024, a été renvoyée à l’audience du 25 Juin 2024.
A l’audience du 25 Juin 2024, le conseil de S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE a sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [K] [V] [G] a comparu en personne.
Par jugement d’orientation en date du 27 Août 2024, le juge de l’exécution a notamment ordonné la vente forcée par adjudication judiciaire de l’immeuble appartenant à Monsieur [K] [V] [G] et fixé la date d’adjudication au 21 Novembre 2024 devant se tenir au Tribunal judiciaire de Lyon.
Les formalités de publicité ont été régulièrement effectuées, dans le respect des dispositions des articles R322-31 du Code des procédures civiles d’exécution :
— Avis complet affiché au Tribunal judiciaire de Lyon le 29 septembre 2024
— Publicité sous forme d’avis complet dans le journal d’annonces légales Le Tout [Localité 10] en date du 05 octobre 2024
— Publicité sous forme d’avis simplifié dans les deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale suivantes :
— Le Journal du Bâtiment et des Travaux Publics en date du 10 octobre 2024
— Le Patriote Beaujolais en date du 10 octobre 2024
— Procès-verbal d’affiche à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi, de SELARL HOR, Commissaires de Justice à [Localité 11] en date du 01 octobre 2024,
Le 21 Novembre 2024, la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, représentée par son conseil, a sollicité la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [V] [G] sur la mise à prix de CENT DIX HUIT MILLE EUROS (118.000 euros), et a déclaré que les frais pour parvenir à la vente se sont élevés à la somme de SIX MILLE SIX CENT ONZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS (6.611,93 Euros).
Le juge de l’exécution a taxé les frais de poursuite à la somme de 6.61193 euros (SIX MILLE SIX CENT ONZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS) et, après les avoir annoncés publiquement avant l’ouverture des enchères, a ordonné qu’il soit procédé à la réception des offres en vue de l’adjudication du bien sus-visé sur la mise à prix de CENT DIX HUIT MILLE EUROS (118.000 euros).
MOTIFS DU JUGEMENT
Vu notamment les articles R 322-26 à R 322-29 et R 322-39 à R322-49 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 07 Mars 2024,
Vu le jugement d’orientation en date du 27 Août 2024,
Attendu qu’à l’ouverture des enchères, les avocats présents ont fait diverses offres ;
Attendu que Me Philippe BRYON, avocat au barreau de LYON a offert la somme de CENT VINGT DEUX MILLE EUROS (122.000 euros), offre qui n’a pas été couverte pendant la durée de 90 secondes prescrite par la loi ;
Attendu qu’à l’issue de ce délai, Me [R] [I] a remis au juge de l’exécution une déclaration d’identité de l’adjudicataire pour le compte duquel il a porté les enchères, soit la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, marchand de biens, immatriculée au RCS de LYON sous le n°981 153 828, dont le siège social est sis [Adresse 2] ainsi que l’attestation prévue à l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans les conditions prévues à l’article R 322-46 du même code ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que le dernier enchérisseur est Me [R] [I] pour le compte de la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2];
ADJUGE à la S.A.R.L. CSA INVESTISSEMENT, marchand de biens, immatriculée au RCS de LYON sous le n°981 153 828, dont le siège social est sis [Adresse 2], le bien immobilier appartenant à Monsieur [K] [V] [G], visé au commandement aux fins de saisie, et présenté à la vente en un lot unique portant sur les biens et droits immobiliers suivants :
Sur la commune nouvelle de [Localité 12], anciennement [Localité 12], une maison d’habitation sise [Adresse 3] et cadastrée Section ZD n°[Cadastre 4] d’une contenance de 01a 09ca.
et plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente, ce au prix de CENT VINGT DEUX MILLE EUROS (122.000 euros) ;
LIQUIDE les frais taxés à la somme de SIX MILLE SIX CENT ONZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTS (6.611,93 Euros) et dit qu’ils devront être réglés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
DIT que le prix de vente de l’immeuble sera consigné entre les mains de la CARPA RHONE-ALPES, qui en sera constituée séquestre avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants ou inscrits qui exerceront sur le prix leurs droits préférentiels sur l’immeuble puis, éventuellement, et sous réserve d’autres oppositions aux paiements à faire à la partie saisie ;
RAPPELLE qu’au visa de l’article 1593 du code civil, l’acquéreur devra payer aux Avocats de la cause l’émolument sur le prix d’adjudication, en application de l’article A 444-191 du code de commerce pour les assignations délivrées après le 1er septembre 2017 et en application des articles 28 et suivants du décret n°60-323 2 avril 1960 pour les assignations délivrées avant le 1er septembre 2017, et ce, au titre des frais accessoires à la vente, les dits émoluments étant exigibles à compter de la délivrance du titre de vente par le greffe et dès lors qu’auront été réglés les frais taxés, le prix d’adjudication et les droits de mutation ;
RAPPELLE que conformément à l’article L 322-12 du Code des procédures civiles d’exécution, le justificatif du versement du prix devra être adressé au greffe de ce tribunal avant l’expiration du délai de deux mois à compter de la date d’adjudication définitive, et qu’à défaut, toute partie souhaitant poursuivre la réitération des enchères pourra solliciter l’application de l’article R322-67 du même Code ;
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication dudit commandement et sa transcription par le Greffe à la suite du cahier des conditions de vente ;
CONDAMNE le débiteur aux dépens de l’instance, hors frais de distribution pris en frais privilégiés de vente, hors frais taxés, et hors frais de signification et de publication du présent jugement ainsi que du titre de vente à la charge de l’adjudicataire ;
DIT que le présent jugement sera signifié à la diligence du créancier poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-60 du Code des procédures civiles d’exécution et les frais de cette signification supportés par l’adjudicataire ;
Le présent jugement a été signé par le juge de l’exécution, Florence GUTH, Juge, assistée de Léa FAURITE,Greffière, présente lors du prononcé.
Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etat civil ·
- Communauté de vie ·
- Guinée ·
- Légalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Supplétif ·
- Étranger ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Profession ·
- Nationalité française ·
- Liquidation amiable ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux
- Cotisations ·
- Maladie ·
- Subsidiaire ·
- Sécurité sociale ·
- Données ·
- Charge publique ·
- Contrainte ·
- Conseil constitutionnel ·
- Décret ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité ·
- Sécurité sociale ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Décision implicite ·
- Mentions obligatoires
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recherche ·
- Commissaire de justice ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Huissier de justice ·
- Révocation ·
- Immeuble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Installation ·
- Qualités ·
- Filtre ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Expertise ·
- Extensions
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Obligation alimentaire ·
- Partage ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Cotisations ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Immeuble ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Etablissement public
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Incapacité ·
- Invalide ·
- Expertise médicale ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Décret n°60-323 du 2 avril 1960
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.