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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00098 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DNP6
NATURE AFFAIRE : 89A/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : [Q] [Z] C/ CPAM DE L’ISÈRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENTE : Madame MALAROCHE, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame SENER
Monsieur FOURNIER
GREFFIERE : Madame FOSELLE
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Z], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yves SAUVAYRE, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Noémie VALLAT, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE L’ISÈRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par [S] [V] munie d’un pouvoir, comparante en personne
Débats tenus à l’audience du : 16 Septembre 2025, mis en délibéré au 09 Décembre 2025.
La tentative de conciliation prévue par l’article R. 142-21 du code de la sécurité sociale n’ayant pas abouti, le Tribunal a rendu la décision suivante,
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 452 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame MALAROCHE, présidente du pôle social du tribunal judiciaire et par Madame FOSELLE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues oralement à l’audience.
Monsieur [Q] [Z] a contesté le 31 juillet 2023, le taux d’incapacité permanente de 10 % dont 0 % d’incidence professionnelle, attribué par la [1] le 21 juin 2023, en lien avec son accident du travail survenu le 15 mars 2021, consolidé au 2 décembre 2022, et une expertise médicale a été ordonnée par jugement du 30 avril 2024, confiée au Docteur [F] [Y], lequel expert a rédigé son rapport le 25 novembre 2024.
Au vu des conclusions de ce rapport, Monsieur [Z] demande à la juridiction de jugement de fixer son taux médical à 20 % et le retentissement professionnel à 5 % soit un taux de 25 %, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de l’Isère s’en rapporte à droit.
MOTIFS
L’expert médical, le Docteur [F] [Y] retient un taux médical de 10 % identique au taux évalué par la [1], outre un taux socio professionnel de 5 % ;
Monsieur [Q] [Z] sollicite l’attribution d’un taux médical de 20 % , taux retenu par son médecin consultant le Docteur [A], dont le rapport n’a pas été discuté par l’expert selon lui, alors qu’il est parfaitement circonstancié et se trouve conforme aux critères médico légaux d’évaluation de l’IPP ;
L’expert médical retient un taux d’incapacité permanente médical de 10 % qui prend en compte les douleurs ressenties, mais aussi l’absence de séquelle neurologique, les douleurs étant majorées par un état anxieux ;
Le Docteur [Y] décrit parfaitement les séquelles médicales consécutives à l’accident du travail du 15 mars 2021, en l’espèce un effort de manutention lourde qui avait entraîné l’apparition d’une sciatalgie droite, avant que le diagnostic de lombosciatique droite invalidante chronique, ne soit posé, après la réalisation d’une IRM ;
L’expert majore le taux médical de 10 % d’un taux socio professionnel de 5 % en expliquant que la fin du CDD pendant la période de soins n’est pas le critère essentiel à prendre en considération, mais que le secteur d’activité laisse présager des difficultés de reclassement, l’impériosité d’une formation sur un poste adapté et accepté, s’imposant à court terme ;
Le Docteur [A] écrit le 29 septembre 2023 que sur le plan médical, il est justifié de réparer la raideur douloureuse du rachis lombaire, associée à des sciatalgies droites de topographie L4-L5, par une incapacité permanente de 20 %, dans le cadre de la législation des accidents du travail, sans autre argument de nature à justifier le doublement du taux d’incapacité médicale, pour lequel la [1] et l’expert médical s’accordent à retenir un taux de 10 % en raison de l’absence de séquelle neurologique ;
Dans ces conditions, il convient d’écarter les conclusions du médecin consultant du demandeur et d’homologuer les conclusions du rapport d’expertise médicale en retenant un taux d’incapacité permanente de 15 % dont 5 % de taux socio professionnel ;
Les dépens resteront à la charge de la CPAM de l’Isère ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vienne statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, a rendu la décision dont la teneur suit,
HOMOLOGUE les conclusions du rapport d’expertise médicale du Docteur [F] [Y], rédigé le 25 novembre 2024.
FIXE à 15 % dont 5 % de taux socio professionnel, le taux d’incapacité permanente présenté par Monsieur [Q] [Z] le 15 mars 2021, consolidé au 2 décembre 2022.
CONDAMNE la CPAM de l’Isère aux dépens.
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par Madame Catherine MALAROCHE, présidente, et par la Greffière, Madame Caroline FOSELLE.
La Greffière La Présidente
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