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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 13 avr. 2026, n° 23/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES c/ MUTUELLES, Société |
Texte intégral
— N° RG 23/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC36H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 novembre 2025
Minute n° 26/298
N° RG 23/00316 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC36H
Le
CCC : dossier
FE :
Maître [O] ,
Me LA BURTHE,
Me LAMBERT,
Me NEGREVERGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [E] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [C] [X] [B]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
Aucune [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
S.C.P. COURTIER VIELPEAU LE BARBE ET ASSOCIES
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE FONTAINE DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Société MMA IARD
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Mme CAUQUIL, Vice-présidente
Assesseurs: Mme LEVALLOIS, Juge
Mme KARAGUILIAN, Juge
Jugement rédigé par : Mme LEVALLOIS, Juge
DEBATS
A l’audience publique du 12 Février 2026
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffier
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CAUQUIL, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 19 avril 2011, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] ont conclu avec M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] une promesse synallagmatique de vente portant sur une maison sise [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un prix de 232 000 euros.
Les vendeurs avaient eux-mêmes acquis cette maison le 25 mai 2007 auprès de M. [W] [M] et de Mme [V] [N] épouse [M], ces derniers en étant propriétaires depuis sa construction en 1985, et une assurance dommages-ouvrage ayant alors été souscrite auprès de la Mutuelle du Mans Assurances, devenue MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
L’acte de vente conclu entre M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], d’une part, et M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], d’autre part, a été réitéré en la forme authentique le 29 juillet 2011, par-devant la société Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, notaire.
Quelques mois après leur entrée dans les lieux, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] ont constaté une importante fissure en façade avant de leur maison. D’autres fissures sont par la suite apparues.
Le 24 avril 2013, ils ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la société AXA France IARD suite à un arrêté de catastrophe naturelle du 11 juillet 2012 portant sur une période située en 2011.
La société AXA France IARD a procédé à une expertise amiable au contradictoire de l’assureur des vendeurs, la société ACM IARD, mais aucune issue amiable n’a été trouvée.
Par actes d’huissier de justice des 19 et 25 janvier 2016, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] ont assigné M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ainsi que leur assureur, la société ACM IARD CIC Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter une expertise judiciaire.
Parallèlement, par acte du 19 février 2016, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ont assigné la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, notaire, aux mêmes fins.
Les deux instances ont été jointes le 16 mars 2016 et, par une ordonnance du 1er avril 2016, le président du tribunal judiciaire de Meaux a désigné M. [S] en qualité d’expert judiciaire.
Par une ordonnance du 19 septembre 2016, ce dernier a été remplacé par M. [L].
Les opérations d’expertise ont été rendues communes à M. [W] [M] et Mme [V] [N] épouse [M], aux termes d’une ordonnance de référé du 30 juin 2017, ceux-ci ayant été appelés en la cause par M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K].
M. [L] a déposé son rapport d’expertise le 27 juin 2022.
Par un acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2023, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] ont assigné M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, ainsi que la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de solliciter l’indemnisation de leur préjudice.
Par des conclusions d’incident du 29 juillet 2024, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont soulevé la prescription quinquennale de l’action des demandeurs à leur égard.
Par une ordonnance du 21 octobre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, considérant que les demandeurs avaient eu connaissance des faits leur permettant d’exercer leur action à compter du 27 juin 2022, date du dépôt du rapport d’expertise.
La clôture est intervenue le 17 novembre 2025, par une ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoiries du 12 février 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 10 juin 2025, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] demandent au tribunal de :
Condamner in solidum M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés à payer à M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] les sommes de : 248 569,26 euros TTC en réparation de leur préjudice matériel avec indexation sur l’indice BT01 en vigueur au jour du jugement à intervenir par référence à celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d’expertise ;6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux de reprise estimée à 6 mois ; 8 600 euros au titre du préjudice lié au déménagement et réaménagement des meubles ; 15 000 euros en réparation de leur préjudice moral ; Débouter M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;Condamner in solidum M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés à payer à M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés aux entiers dépens relatifs à la procédure en référé et au fond, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 36 998,79 euros TTC, dont le recouvrement sera effectué au profit de Maître Stanislas de Jorna, membre du cabinet Fidal, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] s’appuient sur le rapport d’expertise de M. [L] pour faire état de désordres majeurs affectant la maison, causés par des évolutions des terrains supports des fondations de la maison, en raison d’épisodes de sécheresse. Ils font valoir que ces désordres sont apparus en 1992, en 1998, puis en 2011. A cet égard, ils soutiennent que les réparations effectuées en 1995 et prises en charge par la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, n’étaient pas suffisantes.
M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] recherchent, en premier lieu, la responsabilité de leurs vendeurs, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], pour manquement à leur devoir d’information et pour dol, au visa de l’article L.125-5 du code de l’environnement et des articles 1112-1 et 1137 du code civil. Ils font grief à leurs vendeurs de ne pas les avoir informés de la survenance de sinistres antérieurement à la vente, pris en charge au titre de la législation sur les catastrophes naturelles. Ils observent que M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] en étaient pourtant nécessairement informés dès lors que, lors de leur acquisition du bien auprès des époux [M] en 2011, une clause d’information figurait au sein de l’acte de vente. Leur connaissance de la situation du bien litigieux résulte en outre des déclarations et de l’important dossier remis à l’expert judiciaire par les époux [M] au cours des opérations d’expertise.
En deuxième lieu, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] recherchent la responsabilité de la SCP Courtier, Vielpeau Le Barbe et associés, notaire. Ils font valoir à ce titre que cette dernière était nécessairement informée de l’existence d’arrêtés de catastrophe naturelle, puisqu’ils étaient mentionnés au sein de l’acte de vente précédent, conclu entre les époux [M] et M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K]. Les demandeurs soutiennent qu’en ne reprenant pas cette information aux termes de l’acte de vente conclu entre M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] et M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], le notaire a manqué à son obligation d’information.
Enfin, [Q] [Y] et Mme [E] [F] recherchent la responsabilité contractuelle de la MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, au motif pris de l’inefficacité des travaux que ces dernières ont préfinancés. Ils soutiennent à ce titre qu’il n’a été procédé qu’à des travaux de reprise en sous-œuvre partielle, alors qu’un traitement total des fondations s’imposait. Ils ajoutent que rien ne justifiait la mise en cause des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au cours des opérations d’expertise et font valoir que le rapport de M. [L] constitue un élément de preuve recevable à leur égard, quoique les sociétés d’assurance n’aient pas participé aux opérations d’expertise, dès lors qu’il est corroboré par d’autres éléments, notamment le dossier qui avait été constitué par les époux [M].
Compte tenu des responsabilités engagées, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] sollicitent l’indemnisation de leur entier préjudice, constitué par le coût des travaux réparatoires à engager, leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux, et un préjudice lié aux frais de déménagement et ré-emménagement durant les travaux, outre un préjudice moral.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 février 2025, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] sollicitent du tribunal de :
Débouter les demandeurs de toutes prétentions, fins et conclusions à l’encontre de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ;
Subsidiairement,
Ne retenir qu’une responsabilité très limitée de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] à raison d’un préjudice constitué d’une seule perte de chance de non-acquisition ; Condamner la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés à les garantir entièrement de toutes éventuelles condamnations, y compris des frais d’expertise, dépens et frais irrépétibles de cette procédure ;
Dans tous les cas,
Débouter les demandeurs et autres parties à cette procédure de toutes leurs prétentions qui seraient plus amples ou contraires à ce que sollicitent M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ; Condamner les demandeurs ou, subsidiairement, la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, et plus subsidiairement toutes autres parties à indemniser M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] de leurs frais de justice à proportion de 5 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que des dépens qu’ils auront exposés, avec recouvrement direct par leur avocat postulant pour ceux dont il aurait fait l’avance, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de leurs demandes, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] font valoir, en premier lieu, que l’article L.125-5 du code de l’environnement invoqué par les demandeurs à l’appui de leur démonstration n’est pas applicable en l’espèce, dès lors que ce texte ne concerne que les biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques. Ils font valoir, en toute hypothèse, leur bonne foi, soutenant qu’ils ne mesuraient pas l’importance de l’information prétendument dissimulée. Ils ajoutent que les fissures affectant les façades de la maison n’étaient pas visibles lorsqu’ils y ont vécu, entre 2007 et 2011. Ils soutiennent qu’il appartenait au notaire, professionnel, d’attirer l’attention des parties sur cette information et son importance, ce qu’il n’a pas fait.
Subsidiairement, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] soutiennent que le manquement allégué à leur encontre n’est susceptible d’entrainer que la réparation d’une perte de chance d’acquérir le bien à des conditions différentes. Ils observent à ce titre que les demandeurs font le choix de solliciter une réparation et non la nullité de la vente, souhaitant de ce fait demeurer dans le bien. Ils considèrent que, dûment informés, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] auraient tout de même acheté le bien litigieux, dans la mesure où le sinistre ayant existé antérieurement à la vente avait donné lieu à des réparations prises en charges par l’assureur dommages-ouvrage. M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] font encore valoir que les préjudices dont il est demandé réparation sont en tout état de cause sans lien de causalité avec les manquements allégués à leur égard, dès lors que l’expert a estimé que la sécheresse survenue en 2021 n’est pas la cause déterminante des désordres, mais seulement un facteur aggravant. Enfin, ils soutiennent que le quantum sollicité au titre de leur préjudice matériel par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] n’est pas justifié, observant qu’il dépasse le coût d’une destruction-reconstruction de la maison et qu’un tel montant aurait pour effet de prodiguer un enrichissement sans cause aux demandeurs.
Très subsidiairement, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] sollicitent la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, observant que l’inefficacité des travaux financés par ce dernier a permis la survenance du sinistre, et se trouve en lien de causalité direct avec ce dernier. M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] sollicitent en outre la garantie du notaire, rédacteur de l’acte, estimant qu’il a manqué à son obligation de diligence en n’alertant pas les parties sur cette stipulation dans le précédent acte et en ne la reprenant pas aux termes de l’acte de vente conclu entre M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] et M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K].
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés demande au tribunal de :
A titre principal,
Débouter M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés ; Débouter M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés ; Débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés ; Condamner M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] en tous les dépens ;
A titre subsidiaire,
Ecarter l’application de l’article 514 du code de procédure civile ;
A titre infiniment subsidiaire,
Ordonner que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F].
Pour s’opposer aux demandes formulées à son encontre, la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés fait valoir, au visa de l’article 1240 du code civil, que les demandeurs échouent à rapporter la triple preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elle fait valoir, en premier lieu, qu’il n’existe pas de lien causal entre l’absence d’information qui lui est reprochée et les préjudices invoqués par les demandeurs, dès lors que ces derniers trouvent leur origine dans l’insuffisance des travaux réalisés en 1995. Elle ajoute que le seul préjudice dont les demandeurs pourraient solliciter réparation, en conséquence du manquement au devoir d’information et de conseil qui lui est reproché, consiste dans la perte d’une chance de ne pas acquérir le bien. Elle fait valoir que la preuve de cette perte de chance n’est pas rapportée, dans la mesure où les manquements dans les travaux de 1995 n’étaient pas visibles lors de l’achat et où tout laissait à penser que les travaux alors réalisés avaient été efficaces et éviteraient la survenance de nouveaux désordres. Elle observe en outre que la preuve du préjudice moral allégué par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] n’est pas rapportée, cette demande n’étant fondée sur aucune offre de preuve.
Subsidiairement, la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés s’oppose à ce que l’exécution provisoire de la décision à intervenir soit ordonnée, celle-ci étant susceptible d’avoir des conséquences manifestement excessives, compte tenu des montants en jeu et des difficultés possibles des demandeurs à restituer les sommes qu’ils auraient perçues en première instance en cas d’infirmation en appel du jugement. A tout le moins, ils sollicitent que l’exécution provisoire soit subordonnée à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle.
Aux termes de conclusions signifiées par RPVA le 24 avril 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Juger l’inopposabilité du rapport d’expertise judiciaire de M. [L] à l’égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages-ouvrage ; Débouter M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ; Débouter toute autre partie de toute autre demande dirigée à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en ce compris appels en garantie ;
A titre subsidiaire,
Débouter M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] de leurs demandes relatives au préjudice moral et aux frais irrépétibles ; à tout le moins les réduire à de plus justes proportions ;Condamner in solidum M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ainsi que la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés à relever et garantie les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être mises à leur charge, en principal, préjudices annexes de toute nature, frais et intérêts, sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] ainsi que toute autre partie succombante à verser la somme de 5 000 euros aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner in solidum M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Sarl Lambert et associés, représentée par Maître Stéphane Lambert, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour solliciter le rejet des demandes formulées à leur encontre, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir, en premier lieu, au visa de l’article 16 du code de procédure civile, que le rapport d’expertise de M. [L] leur est inopposable, dès lors qu’elles n’étaient pas parties à l’instance au cours de laquelle elle a été ordonnée. Elles ajoutent que le rapport d’expertise n’est corroboré par aucune autre preuve, de sorte que le tribunal ne peut s’y référer.
Subsidiairement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent toute responsabilité dans la survenance des désordres faisant l’objet du litige, soutenant que les désordres sont liés aux phénomènes récurrents de sécheresse dans le département survenus postérieurement.
Très subsidiairement, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles contestent le quantum des dommages et intérêts sollicités par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F]. Ils font valoir que le préjudice moral n’entre pas dans le champ de leur garantie et ajoutent que la somme sollicitée à ce titre n’est justifiée ni dans son principe ni dans son montant. Ils sollicitent, en toute hypothèse, d’être intégralement relevés et garantis par M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ainsi que la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, faisant valoir que ces derniers engagent leur responsabilité à l’égard de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] pour avoir manqué à leur obligation d’information.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées par celles-ci.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les responsabilités encourues à l’égard de M. [Q] [Y] et de Mme [E] [F]
Sur la matérialité des désordres
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la maison d’habitation sise [Adresse 1] à [Localité 6], acquise par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] auprès de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], présente divers désordres, consistant notamment en des fissures de l’angle avant gauche, des fissures mineures de la façade avant, des fissures verticales et horizontales du pignon droit, une pente du plancher allant de la façade avant vers la façade arrière, outre des désordres affectant les huisseries (rapport d’expertise, notamment pages 63, 111 et 123).
Certains de ces désordres sont considérés par l’expert judiciaire comme des désordres majeurs, traduisant un tassement de la partie gauche de la façade. Plus précisément, au regard de l’historique des désordres et des investigations effectuées, l’expert judiciaire retient que « la plupart des désordres, à l’exception de la fissure entre la façade avant et le mur de gauche de l’avancée du garage, montre une pathologie impliquant l’adaptation au sol de la construction » (rapport, page 96).
La matérialité des désordres ainsi décrite par l’expert judiciaire n’est pas contestée par les parties, seules étant discutées, ainsi que cela sera examiné ci-après, leur origine et leur imputabilité.
Sur la responsabilité de M. [C] [B] et de Mme [I] [T] épouse [K]
L’article 1602 du code civil énonce que « le vendeur est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige ». Il en résulte un devoir d’information du vendeur, même non professionnel, à l’égard de l’acheteur.
Par ailleurs, l’article L.125-5 du code de l’environnement, dans sa version applicable au présent litige, énonce une obligation spéciale d’information à la charge du vendeur, portant notamment sur l’existence de sinistres pris en charge au titre de la législation sur les catastrophes naturelles.
Ainsi, le IV de ce texte dispose que, « lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L.125-2 ou de l’article L.128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente ».
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Il en résulte que celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de son exécution.
Contrairement à ce qui est soutenu par M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K], il ne ressort aucunement du texte précité que le champ d’application de l’article L.125-5 IV du code de l’environnement serait limité aux biens situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques, par un plan de prévention des risques miniers ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, dans des zones de sismicité ou dans des zones à potentiel radon définies par voie réglementaire ou dans une zone susceptible d’être atteinte par le recul du trait de côte définie en application des articles L.121-22-2, L.121-22-3, L.121-22-6 et L.121-22-7 du code de l’urbanisme, ou assujettis à des obligations de débroussaillement et de maintien en l’état débroussaillé résultant du titre III du livre I du code forestier.
En l’espèce, l’acte authentique de vente conclu entre M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] et M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] précise que « le vendeur déclare qu’à sa connaissance, l’immeuble vendu n’a pas subi de sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles ou technologiques en application des articles L.125-2 ou L.128-2 du code des assurances ».
Pourtant, il ressort des pièces versées aux débats que l’immeuble avait antérieurement subi un sinistre ayant donné lieu à une telle indemnité.
En particulier, l’acte d’achat de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] stipulait expressément que « le vendeur déclare que l’immeuble objet de la présente vente a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (article L.125-2 du code des assurances) ou technologiques (article L.128-2 du code des assurances). Cette indemnité d’un montant de 85 765 francs a été versée par la Mutuelle du Mans Assurances IARD en date du 10 février 1995 ».
L’existence de ces sinistres résulte encore des pièces produites par les époux [M] lors des opérations d’expertise, parmi lesquelles les déclarations de sinistres et rapports d’expertise amiable, sollicités par l’assureur dommages-ouvrage.
La matérialité de ces sinistres, pris en charge au titre de la législation sur les catastrophes naturelles antérieurement à la vente litigieuse, n’est au demeurant pas contestée par les vendeurs.
Ces derniers arguent néanmoins de leur bonne foi, qu’ils déduisent de la circonstance qu’ils ignoraient l’importance de cette information, raison pour laquelle ils ne l’ont pas transmise à leurs acquéreurs, afin de justifier leur silence lors de la vente conclue avec M. [Q] [Y] et Mme [E] [F].
Toutefois, la bonne foi des vendeurs, à la supposer établie, est inopérante, dès lors qu’elle n’est pas de nature à les exonérer de l’obligation spéciale d’information mise à leur charge par le législateur.
Il en résulte que M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] sont mal fondés à soutenir que le silence gardé sur l’existence de sinistres pris en charge au titre de la législation sur les catastrophes naturelles antérieurement à la vente litigieuse ne serait pas fautif.
Le manquement de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] à leur obligation d’information à l’égard de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] est dès lors établi, et il n’y a donc pas lieu d’examiner le moyen, tendant aux mêmes fins indemnitaires, tiré de l’existence d’une réticence dolosive.
M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] seront, par conséquent, condamnés à indemniser M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] des préjudices ayant directement résulté de l’absence d’information relative aux sinistres ayant affecté l’immeuble antérieurement à la vente, dans les conditions précisées ci-après.
Sur la responsabilité de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, notaire
La mission du notaire, rédacteur d’un acte comporte l’obligation d’assurer non seulement la validité mais aussi l’efficacité des actes qu’il reçoit. A ce titre, le notaire doit vérifier que le vendeur remplit son obligation de renseignement vis-à-vis de l’acquéreur. Il détermine la sincérité et le caractère complet et pertinent des informations fournies par le vendeur en s’assurant que l’acquéreur en a bien saisi la portée.
Sa responsabilité peut être recherchée sur le fondement quasi délictuel. Celle-ci est soumise aux règles du droit commun de l’article 1240 du code civil qui supposent la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Toutefois, un notaire ne commet pas de faute engageant sa responsabilité lorsqu’il n’a pas les moyens, au jour de la vente, de soupçonner une difficulté ou une situation particulière, son obligation d’investigation ne devant pas excéder ce qui est raisonnable.
En l’espèce, il a été précédemment rappelé, d’une part, l’obligation spéciale faite par le législateur d’informer les acquéreurs de la survenance de sinistres pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels antérieurement à la vente et, d’autre part, la présence de cette information dans l’acte de vente précédent conclu entre les époux [M] et M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K].
En sa qualité de professionnelle, la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés ne pouvait pas ignorer l’existence et l’importance de l’exigence spéciale d’information posée à l’article L.125-5 IV du code de l’environnement.
En n’attirant pas spécialement l’attention des acquéreurs, lors de la signature de l’acte, sur la discordance entre la stipulation figurant dans l’acte de vente précédent et les déclarations faites par M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] concernant l’existence de sinistres pris en charge au titre de la législation sur les catastrophes naturelles antérieurement à la vente, elle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], acquéreurs du bien litigieux.
Il convient, par conséquent, de condamner la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés à indemniser M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] des préjudices en ayant directement résulté, dans les conditions précisées ci-après.
Sur la responsabilité des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, ès qualités d’assureurs dommages-ouvrage
Sur l’opposabilité aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles du rapport d’expertise judiciaire
Si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut cependant refuser de prendre en considération ce rapport, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties et si ce rapport est corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles font valoir que le rapport d’expertise judiciaire leur est inopposable faute d’avoir été appelées ou représentées aux opérations d’expertise.
Il ressort de la procédure et des pièces produites aux débats que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont pas été attraites à l’instance en référé dans le cadre de laquelle une mesure d’expertise a été confiée à M. [A] [L], ce dernier ayant déposé son rapport le 27 juin 2022.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles n’ont donc pas pu faire valoir contradictoirement leurs droits devant l’expert judiciaire conformément aux dispositions des articles 16 et 276 du code de procédure civile
Il apparait néanmoins que le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] [L] a été régulièrement versé aux débats (pièce n° 27 des demandeurs) et soumis à la discussion contradictoire des parties.
Aux termes de son rapport d’expertise judiciaire, et après avoir procédé par élimination des causes envisageables de tels désordres, M. [A] [L] estime que ce sont des mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse qui sont à l’origine des désordres qui ont affecté la maison des époux [M], en 1993 et en 1999, puis de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], en 2011 (rapport, pages 103, 111 et 124). L’expert judiciaire précise que « la sécheresse de 2011 n’est pas la cause déterminante des désordres subis par la maison de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F]. Elle n’est que le révélateur d’un système de fondation qui est resté insuffisant suite aux réparations de 1995. Ces dernières avaient déjà été affectées par des désordres en 1999 du fait de la carence de ces réparations » (rapport, pages 108, 111 et 124). Il ajoute que « la reprise en sous-œuvre partielle par approfondissement localisé des fondations superficielles, réalisée en 1995, n’était pas adaptée. Elle a été inutile puisque les désordres ont repris (1999 et 2011/2012) là où ils avaient été constatés en 1992/1993 » (rapport, pages 111 et 124).
Pour parvenir à cette conclusion, l’expert judiciaire a notamment examiné les pièces produites par les époux [M], propriétaires originaires de la maison litigieuse. Il a ainsi pu prendre connaissance de l’historique des sinistres et des travaux réparatoires qui avaient déjà pu être réalisés par l’assureur dommages-ouvrage. Ces mêmes éléments sont à nouveau produits par les demandeurs, à l’appui de leurs prétentions (pièce demandeurs n° 28).
Sont en outre produits les éléments afférents à la déclaration de sinistre effectuée par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] après l’acquisition du bien.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les conclusions du rapport d’expertise judiciaire, en ce qu’elles visent le caractère insuffisant des réparations effectuées par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, se trouvent corroborés par d’autres éléments versés aux débats, notamment les déclarations de sinistre et les rapports d’expertises non judiciaires mettant en exergue la réitération des désordres, par une comparaison entre les éléments communiqués par les époux [M] au titre de la période durant laquelle ils étaient propriétaires du bien et ont sollicité la garantie de l’assureur dommages-ouvrage et ceux communiqués au titre de la période de réitération des désordres alors que M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] en étaient propriétaires.
En conséquence, le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] [L] constitue un élément de preuve qui peut être pris en considération par le tribunal.
Sur le manquement des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à leurs obligations en qualité d’assureurs dommages-ouvrages
En application des articles L.121-1 et L.242-1 du code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage manque à ses obligations contractuelles en ne préfinançant pas une réparation efficace et pérenne de nature à mettre fin aux désordres. L’assureur dommages-ouvrage est ainsi tenu d’une obligation de résultat de préfinancer des travaux de reprise pérennes et efficaces des désordres de nature décennale.
Il incombe à l’assureur dommages-ouvrage, tenu d’une obligation de préfinancer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage.
En l’espèce, l’expert judiciaire conclut que « les désordres majeurs observés […] ont été causés par des évolutions des terrains supports des fondations de la maison, en particulier des tassements différentiels.
Les mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse […] sont à l’origine des désordres qui ont affecté la maison […] en 1993 et 1999, et […] en 2011/2012.
La sécheresse de 2011 […] n’est que le révélateur d’un système de fondations qui est resté insuffisant suite aux réparations de 1995. Ces dernières avaient déjà été affectées par des désordres en 1999 du fait de la carence de ces réparations. La sécheresse de 2011 a été un facteur aggravant.
La reprise en sous-œuvre partielle par approfondissement localisé des fondations superficielles, réalisée en 1995, n’était pas adaptée. Elle a été inutile puisque les désordres ont repris (1999 et 2011/2012) là où ils avaient été constatés en 1992/1993.
L’apparition de ces désordres s’est faite en trois temps :
En 1992, déclarés en 1993 par M. et Mme [M], les acquéreurs d’origine, En 1998, déclarés en 1999, par M. et Mme [M], après des travaux partiels de reprise en sous-œuvre par approfondissement localisé des fondations superficielles effectuées pour réparer le sinistre de 1992/1993. Ces désordres sont exactement aux mêmes emplacements que ceux de 1992/1993., En 2011, déclarés en 2012 par Mme [F] et M. [Y], 3ème et actuels acquéreurs. Ces désordres sont pour majorité ceux de 1992/1993 et 1998/1999 qui se sont aggravés et pour minorité des symptômes nouveaux (pente plancher, huisseries) » (rapport d’expertise, page 124).
L’expert judiciaire explique, concernant l’inutilité de la reprise en sous-œuvre partielle, que « tous les géotechniciens, les contrôleurs techniques et les experts indépendants disent que cette disposition est dangereuse car elle peut générer des points durs et augmenter le risque de tassement différent entre les parties de bâtiment traitées différemment » (rapport d’expertise, page 107) ainsi que cela a été constaté.
La nature et la chronologie des désordres et celles des réparations effectuées se trouvent corroborées par les pièces produites aux débats par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], notamment les pièces transmises par les époux [M], outre la déclaration de sinistre et les rapports d’experts d’assurance ultérieurs.
Plus précisément, à propos des travaux entrepris par l’assureur décennal et au regard de l’ensemble de ces éléments ainsi que des constatations effectuées sur place, l’expert judiciaire considère que « les travaux réalisés en 1995 sous l’égide des Mutuelles du Mans, assureur décennal du constructeur d’origine, la société Batir, ont consisté à reprendre en sous-œuvre partiellement la maison en approfondissant les semelles situées sous la façade avant et sous les 5 premiers mètres du pignon de droite par rapport à la rue. […]
Cette reprise en sous-œuvre partielle a été inutile. L’assureur décennal aurait dû, dès les premiers désordres, faire des micropieux sous l’ensemble de la maison. Au lieu de cela, il a préféré faire exécuter des travaux cosmétiques qui, par effet du hasard et des années pluvieuses, ont donné le change pendant plus de 15 ans, permettant à toutes actions en responsabilité de s’éteindre » (rapport d’expertise, page 125).
Aussi, et contrairement à ce que soutiennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, les épisodes de sécheresse ne sont pas la cause des désordres, mais ce qui a permis de les révéler. De la même façon, l’expert judiciaire observe que ce sont les années pluvieuses écoulées entre 2000 et 2010 qui expliquent que les désordres ne se soient pas manifestés au cours de cette période.
En d’autres termes, si les travaux réalisés par l’assureur dommages-ouvrage en 1995 avaient été efficaces et pérennes, les désordres ne seraient pas réapparus au cours des périodes de sécheresse qui ont suivi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparait que les travaux préfinancés par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en leur qualité d’assureurs dommages-ouvrage, ont été insuffisants pour mettre fin aux désordres déclarés par les époux [M].
Il convient en conséquence de retenir que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont manqué à leur obligation de résultat et engagé, de la sorte, leur responsabilité civile à l’égard de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], propriétaires du bien litigieux.
Elles seront, par conséquent, condamnées à indemniser M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] des préjudices en ayant directement résulté, dans les conditions précisées ci-après.
Sur les préjudices subis par M. [Q] [Y] et de Mme [E] [F]
Sur le préjudice matériel
Sur la base de devis produits au cours des opérations d’expertise par les demandeurs, et constatant qu’en dépit de son invitation, aucun devis concurrent n’a été produit par les parties défenderesses (rapport d’expertise, page 114), l’expert judiciaire chiffre le montant des travaux réparatoires à la somme de 248 569,26 euros TTC, ce montant incluant les travaux de réparation proprement dit, mais également les frais de maitrise d’œuvre, de contrôle technique et d’assurance dommages-ouvrage.
Il ressort encore du rapport d’expertise judiciaire que la durée des travaux peut être évaluée à 6 mois, conformément à l’évaluation faite par le maitre d’œuvre aux termes de son devis, période durant lesquels le pavillon devra être libre de tout ou partie de ses meubles.
Il convient, en conséquence, de retenir au titre du préjudice matériel de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], outre les travaux de reprise, le coût du déménagement et du ré-emménagement, lequel a été évalué par l’expert judiciaire, sur la base de devis produits par les demandeurs et non contestés en défense, à hauteur de 8 600 euros TTC.
Sur le préjudice de jouissance
Compte tenu, d’une part, du caractère totalement inhabitable de la maison litigieuse durant la période des travaux, évaluée à 6 mois par le maitre d’œuvre, et d’autre part, de la valeur locative mensuelle du bien, évaluée à 1 000 euros, il convient de retenir l’existence d’un préjudice de jouissance durant les travaux à hauteur de 6 000 euros.
Sur le préjudice moral
Enfin, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] sollicitent l’indemnisation d’un préjudice moral à hauteur de 15 000 euros, qu’ils justifient par les tracasseries générées par leur dossier, ayant abouti à leur séparation au cours de l’année 2017 et à les contraindre à demeurer dans le bien durant cette période pour des raisons financières.
Compte tenu de la durée de la procédure et des multiples démarches mises en œuvre pour mettre fin aux désordres affectant la maison acquise auprès de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] au mois d’avril 2011, le préjudice moral de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] sera fixé à la somme de 4 000 euros.
Sur le lien de causalité entre les préjudices subis et les fautes commises
Sur le lien de causalité entre le préjudice subi et les fautes des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureurs dommages-ouvrage
En application du principe de réparation intégrale, il est rappelé que la personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit.
Il convient dès lors de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à réparer l’entier préjudice matériel subi par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], en les plaçant dans la situation dans laquelle ils se seraient trouvés si le fait dommageable, c’est-à-dire la mise en œuvre de travaux réparatoires inefficaces, ne s’était pas produit.
Plus particulièrement, s’agissant du préjudice moral, dont la prise en charge est contestée au motif que ce dernier ne ferait l’objet d’aucun volet de garantie assurantiel, il y a lieu d’observer que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont pas ici condamnées en application de la police d’assurances dommages-ouvrage, mais au titre de la responsabilité civile qu’elles ont engagée à l’égard de M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] pour ne pas avoir correctement exécuté leurs obligations lorsqu’elles avaient la qualité d’assureurs dommages-ouvrage.
Dès lors, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à indemniser M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] à hauteur de 257 169,26 euros au titre de leur entier préjudice matériel, outre 6 000 au titre de leur préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur le lien de causalité entre le préjudice subi et les fautes de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ainsi que la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés
Lorsque l’annulation de la vente n’est pas sollicitée, les conséquences d’un manquement à un devoir d’information et de conseil ne peuvent s’analyser qu’en une perte de chance. Il n’est pas certain en effet que, mieux informé, le créancier de l’obligation d’information se serait trouvé dans une situation différente et plus avantageuse (Civ. 1ère 8 octobre 2025, pourvoi n° 23-18.336).
En l’espèce, il a été précédemment retenu la responsabilité civile de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ainsi que de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, pour avoir manqué à leur obligation d’information telle qu’elle résulte de l’article L.125-5 IV du code de l’environnement.
Dès lors, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ainsi que la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés ne peuvent être condamnés qu’à indemniser M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] de la perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses, outre le préjudice moral en ayant résulté.
Compte tenu de l’ancienneté des sinistres pris en charge au titre de la législation sur les catastrophes naturelles, antérieurs de plus de 10 ans à la vente litigieuse, et de l’apparent caractère satisfactoire des réparations mises en œuvre par l’assureur dommages-ouvrage au moment de l’acquisition, il n’est pas établi que, s’ils avaient eu connaissance de la survenance de sinistres pris en charge au titre de la législation sur les catastrophes naturelles antérieurement à la vente, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] auraient contracté à des conditions plus avantageuses.
Il convient par conséquent de considérer que la perte de chance de ne pas contracter ou d’avoir pu contracter à des conditions plus avantageuses est nulle.
Dès lors, M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] seront déboutés de leur demande d’indemnisation au titre de leurs préjudices à l’encontre de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] ainsi que la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, à défaut de lien de causalité avec les fautes retenues.
Sur les appels en garantie
Sur l’appel en garantie de M. [C] [B] et de Mme [I] [T] épouse [K] à l’encontre du notaire
Compte tenu de ce qui précède, et en l’absence de condamnation prononcée à l’encontre de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés, faute de lien de causalité entre le manquement à son obligation d’information et les préjudices subis par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F], l’appel en garantie de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] à son encontre est sans objet.
Sur l’appel en garantie des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre des autres parties défenderesses
Il résulte des développements ci-dessus que seule la mauvaise exécution par les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, en particulier l’absence de mise en œuvre de travaux de reprise pérennes et efficaces des désordres de nature décennale, est à l’origine des préjudices subis par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F].
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leur appel en garantie à l’encontre de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] et de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens, relatifs à la procédure de référé et au fond, comprenant les frais d’expertise.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, parties condamnées aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 500 euros chacun.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront déboutées de leurs propres demandes de ce chef.
Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application de la disposition précitée à l’égard de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] et la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 515 du code de procédure civile, lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Si l’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, aucun élément en l’espèce ne le justifie, de sorte que la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare le rapport d’expertise judiciaire de M. [A] [L] opposable aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] la somme de 257 169,26 euros au titre de leur entier préjudice matériel ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] la somme de 6 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
Déboute M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] de leurs demandes à l’encontre de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] et de la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés au titre de leur préjudice matériel, de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur appel en garantie à l’encontre de M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] et la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers dépens, relatifs à la procédure de référé et au fond, incluant les frais d’expertise ;
Condamne in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à M. [Q] [Y] et Mme [E] [F] la somme de 2 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, M. [C] [B] et Mme [I] [T] épouse [K] et la SCP Courtier Vielpeau Le Barbe et associés de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
— Rejette la demande de constitution d’une garantie réelle ou personnelle par M. [Q] [Y] et Mme [E] [F].
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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