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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 3 construction, 30 juin 2025, n° 17/07479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/07479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la [ Adresse 12 ] c/ S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. CROMOLOGY SERVICES, d' assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
_______________________
Chambre 3 – CONSTRUCTION
************************
DU 30 Juin 2025
Dossier N° RG 17/07479 – N° Portalis DB3D-W-B7B-H2QU
Minute n° : 2025/177
AFFAIRE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU C/ Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, S.A.S. CROMOLOGY SERVICES, Société BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN SURFACES (SNES), S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de la société SUDETEC, [G] [V], exerçant sous l’enseigne NAUTIC DIESEL, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [G] [V], [X] [H], S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
JUGES : Monsieur Guy LANNEPATS
GREFFIER : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025 puis prorogé au 30 Juin 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
copie exécutoire à :
Me Jean Philippe FOURMEAUX
Me Laure BONNEVIALLE – HALLER
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], pris en la personne de syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représenté par Maître Jean-Louis BERNARDI de la SCP BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE,es qualité d’assureur de Monsieur [X] [H] dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [X] [H], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. CROMOLOGY SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice
S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 7], ès-qualités d’assureur de la Société CROMOLOGY SERVICES, prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentées par Maître Laure BONNEVIALLE – HALLER de la SELARL CABINET LAURE BONNEVIALLE -HALLER, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA, ès-qualités d’assureur de la société SUDETEC, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [G] [V], exerçant sous l’enseigne NAUTIC DIESEL, demeurant [Adresse 6]
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de M. [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentés par Maître Jean Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat postulant au barreau de DRAGUIGNAN et Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat plaidant au barreau de TOULON
Société BTSG², prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN SURFACES (SNES), dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée
D’AUTRE PART ;
******************
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au cours des années 2006 et 2007, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], située [Adresse 10] sur la commune de [Localité 13], a fait procéder sur l’immeuble à des travaux de ravalement de façade et au remplacement de ses gardes corps.
Sont intervenus à ces travaux :
— Monsieur [X] [H], assuré auprès de la compagnie L’AUXILIAIRE et chargé de la maîtrise d’œuvre par contrat du 28 mars 2006 ;
— la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN SURFACES (SNES), assurée auprès de la compagnie SMA (prenant la suite de la SMABTP et de SAGENA) et en charge du lot façades selon devis de base du 7 décembre 2005 accepté et modifié le 4 mai 2006 ;
— Monsieur [G] [V], exerçant sous l’enseigne NAUTIC DIESEL, assuré auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD et en charge du lot gardes corps métalliques selon devis de base du 25 janvier 2006 accepté en avril 2006.
La SAS CROMOLOGY SERVICES, exerçant sous l’enseigne GROUPE TOLLENS et assurée auprès de la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE, a fabriqué la peinture ayant servi aux façades.
Les travaux ont été réceptionnés avec réserves, levées par procès-verbal du 30 janvier 2008.
Soutenant avoir constaté l’existence de chutes de morceaux de béton sur le sol et l’apparition de fissuration des enduits, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] a sollicité en référé l’organisation d’une mesure d’expertise et il a été fait droit à cette demande par ordonnance rendue le 29 juillet 2015 par le juge des référés de la présente juridiction au contradictoire de Monsieur [H] et de son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, de la SARL SNES et de son assureur la compagnie SMABTP, ainsi que de Monsieur [V] et de son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD.
Durant les opérations d’expertise, les décisions suivantes ont été prises :
— par ordonnance du 23 mars 2016, le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise communes et opposable à la SAS CROMOLOGY SERVICES ;
— par ordonnance du 21 septembre 2016, le juge des référés a étendu la mission de l’expert à de nouveaux désordres visés dans un procès-verbal de constat d’huissier du 14 avril 2016.
Avant le dépôt du rapport d’expertise judiciaire et par exploits d’huissier de justice du 11, 12 et 16 octobre 2017, le syndicat des copropriétaires [Adresse 12], représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA SAINT [Adresse 11], a fait assigner au fond devant la présente juridiction Monsieur [X] [H], son assureur la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, la société BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SNES, l’assureur de cette dernière la SA SMA SA, Monsieur [G] [V] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins principales de solliciter réparation de ses divers préjudices au visa des articles 1792 et suivants du code civil, en particulier la somme à parfaire de 3 033 155,40 euros à titre de reprise des désordres, de 300 000 euros pour le préjudice de jouissance et de 4932,40 euros correspondant au coût des travaux conservatoires de mise en sécurité des bâtiments. Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 17/07479.
Par ordonnance rendue sur incident le 24 mai 2018, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de la SA SMA SA en ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire désigné en référé.
Par exploit d’huissier de justice du 20 juillet 2018, la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE a appelé en la cause la SAS CROMOLOGY SERVICES, exerçant sous l’enseigne GROUPE TOLLENS, aux fins principales de jonction à l’instance principale et d’être relevée et garantie de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre du chef des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12]. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 18/05419.
Par ordonnance rendue sur incident le 26 février 2019, le juge de la mise en état a fait droit à la demande de jonction présentée par Monsieur [X] [H] entre les instances RG 17/07479 et 18/05419, l’instance se poursuivant sous la première référence.
L’expert désigné, Monsieur [A] [B], a déposé son rapport le 4 juin 2019.
Par exploit d’huissier de justice du 27 avril 2022, la SA SMA SA a appelé en cause la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, aux fins principales de prononcer la jonction à l’instance principale, de concourir au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12], outre de voir la défenderesse condamnée in solidum avec les autres défendeurs à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre. Cette affaire, enrôlée sous le numéro RG 22/03056, a été jointe à l’instance principale RG 17/07479 sous ce dernier numéro par ordonnance du juge de la mise en état du 7 novembre 2022.
Par ordonnance rendue sur incident le 27 novembre 2023 suite à la demande de désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires [Adresse 12], le juge de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance entre ce dernier et la compagnie L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [X] [H], ainsi que la SA SMA, ès-qualités d’assureur de la SARL SNES, disant que, dans leurs rapports, chacune de ces trois parties conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la société SNES, sollicite du tribunal de :
CONDAMNER in solidum la SAS CROMOLOGY SERVICES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE d’avoir à la relever et garantir à hauteur de 20 % sur la somme de 2 753 828,77 euros correspondant à la somme globale et forfaitaire versée au syndicat des copropriétaires en exécution du protocole d’accord ;
CONDAMNER in solidum la SAS CROMOLOGY SERVICES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE d’avoir à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum la SAS CROMOLOGY SERVICES et son assureur la société XL INSURANCE COMPANY SE aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 20 %.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1134 et 1147 anciens du code civil, elle expose :
— que le protocole d’accord conclu avec le syndicat des copropriétaires requérant porte sur une somme globale et forfaitaire de 2 753 828,77 euros prise en charge par les compagnies SMA SA et L’AUXILIAIRE sur la base des imputabilités ressortant du rapport d’expertise judiciaire ;
— que la société CROMOLOGY SERVICES a une part de responsabilité estimée à 20 % dans les désordres en litige à raison de la négligence dans son conseil d’application de ses recommandations du choix de ses produits et dans le suivi de l’application desdits produits adaptés à chaque cas ; qu’elle dispose d’un recours contractuel contre la société CROMOLOGY SERVICES.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, la SAS CROMOLOGY SERVICES et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France et ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, sollicitent du tribunal de :
A titre principal, leur donner acte de ce qu’elle acceptent le désistement d’instance et d’action du SDC ;
Juger que les demandes et les appels en garantie de la compagnie L’AUXILIAIRE, de Monsieur [H] et de toutes autres parties contre elles sont devenus sans objet en suite du désistement d’instance et d’action du SDC du [Adresse 12] ;
Juger que la responsabilité de la société CROMOLOGY SERVICES ne peut pas être retenue dans ce litige ;
Débouter le SDC de la [Adresse 12] et toutes autres parties de leurs demandes contre elles et prononcer leurs mises hors de cause ;
A titre subsidiaire, limiter la part de responsabilité de la société CROMOLOGY SERVICES à hauteur de 5 % ;
Condamner in solidum la compagnie SMA SA, assureur de la société SNES, M. [H] et son assureur la compagnie L’AUXILIAIRE, M [V] et son assureur la compagnie AXA FRANCE à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de ce litige ;
Limiter le montant des travaux de reprise à la somme de 750 635,99 euros HT ;
Juger que la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE ne pourra être tenue que dans les limites de ses garanties (dont franchises, plafonds et exclusions) opposables erga omnes ;
Rejeter toute autre demande dont notamment celles au titre des préjudices de jouissance ;
En tout état de cause, condamner in solidum la SMA SA, M. [H], L’AUXILIAIRE, la compagnie AXA FRANCE, M. [V] et la société BTSG2 à leur régler la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître BONNEVIALE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et 1382 anciens du code civil, elles font valoir :
— que l’ordonnance d’incident n’a pas acté le désistement d’instance et d’action du syndicat à leur égard ;
— qu’elles doivent être mises hors de cause à défaut d’objet des appels en garantie formés contre elles, en l’absence de toute condamnation prononcée au bénéfice du syndicat requérant ;
— que la société CROMOLOGY SERVICES n’est pas tenue à la responsabilité décennale envers le syndicat requérant et aucun recours sur ce fondement ne pourra prospérer, la compagnie XL INSURANCE COMPANY ne garantissant pas davantage la responsabilité décennale de son assurée ;
— qu’il n’est pas établi la fourniture par la société CROMOLOGY SERVICES des produits de ravalement utilisés sur le chantier en litige ; qu’elle ne peut être mise en cause en qualité de fournisseur des produits ; qu’aucune action en garantie des vices cachés ne peut être fondée à raison de la prescription ;
— que la société CROMOLOGY SERVICES ne peut être mise en cause en qualité de préconisateur, n’ayant ni effectué les travaux ni réalisé la maîtrise d’œuvre ; que la préconisation émise le 13 décembre 2005 par la société COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, comporte une recommandation d’effectuer un diagnostic sur la façade avec sondages généralisés et passivation, que le maître d’œuvre aurait dû accomplir ; que l’expert judiciaire se trompe sur la classe du produit utilisé, à savoir le type I1, ce que confirme le sapiteur ; qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle d’assurer le suivi des travaux ;
— qu’il ne peut être considéré que le maître d’œuvre Monsieur [H] n’avait pas participé à la conception des travaux de la société SNES ;
— subsidiairement, que la responsabilité de la société CROMOLOGY SERVICES ne peut être supérieure à 5 % en l’absence de manquement en phase de conception et alors qu’elle n’avait pas de rôle dans le de suivi du chantier ;
— que certains postes de réparation ne sont pas justifiés dans les travaux de reprise préconisés par l’expert judiciaire ; que le protocole d’accord ne permet pas d’opérer la ventilation des frais exposés par la compagnie SMA SA ; qu’il n’est pas certain que le préjudice de jouissance ait été indemnisé puisque la somme totale allouée au syndicat des copropriétaires est inférieure à celle sollicitée au titre des travaux de reprise.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, Monsieur [G] [V], exerçant sous l’enseigne NAUTIC DIESEL, et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur de Monsieur [V], sollicitent du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Débouter toutes les parties de toutes leurs demandes fins et conclusions en tant que dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire, dire et juger que les préjudices de jouissance dont il est sollicité indemnisation ne sont pas garantis à titre des dommages immatériels consécutifs faute de réunir les conditions définies à la police et débouter dès lors tant le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] que toutes autres parties de toutes leurs demandes fins et conclusions formées de ce chef à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
Débouter tant le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] que toute autre partie de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à leur encontre au titre des préjudices de jouissance subis et à subir ;
A titre infiniment subsidiaire sur ce point, dire et juger la société AXA FRANCE IARD fondée à opposer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] ainsi qu’à toutes autres parties les plafonds de garantie et franchise contractuellement prévus opposables aux tiers s’agissant de garantie facultative ;
En tant que de besoin, condamner in solidum Monsieur [H], son assureur la société L’AUXILIAIRE, la société SNES et son assureur la SMABTP, la société CROMOLOGY SERVICES et son assureur XL INSURANCE COMPANY à les relever et garantir indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées au profit du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] ;
En toute hypothèse, condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 6000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL CABINET FOURMEAUX, représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX, avocat aux offres de droit.
Au soutien de leurs prétentions sur les fondements des articles 1792 et suivants, 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et L.112-6 du code des assurances, ils relèvent :
— que les demandes formées à leur encontre ne sont pas fondées alors que la société SNES a réalisé les peintures en litige, étant notamment chargée d’extraire et/ou traiter les anciens scellements ; qu’à l’inverse, aucun reproche ne peut être valablement formulé à l’encontre de Monsieur [V] dont les travaux réalisés sont exempts de tout vice ;
— qu’il ne peut être reproché à Monsieur [V] d’avoir accepté le support sur lequel il est intervenu dans la mesure où le contrat conclu avec la société SNES prévoyait que celle-ci devait décroûter les zones insuffisantes et traiter les aciers pour les neutraliser ; qu’elle n’avait pas à surveiller l’exécution des travaux confiés à la société SNES, rôle dévolu au maître d’œuvre Monsieur [H] ;
— que la responsabilité décennale ne peut être mise en jeu que pour les désordres imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce pour le défaut d’enlèvement des anciennes fixations métalliques de l’ensemble des garde-corps ; qu’aucune faute n’est davantage démontrée ;
— subsidiairement, que le préjudice matériel ne peut être supérieur au montant des marchés et comprendre la reprise des malfaçons d’origine ; que le préjudice de jouissance n’est pas garanti par la compagnie AXA FRANCE IARD au titre des dommages immatériels ; que ce préjudice n’est pas établi ;
— qu’elles sont bien fondées en leurs recours à l’égard des seuls responsables des désordres, la société SNES, Monsieur [H] et la société CROMOLOGY SERVICES ainsi que leurs assureurs.
Suivant leurs dernières conclusions au fond notifiées par voie électronique le 15 novembre 2020, Monsieur [X] [H] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [H], sollicitent du tribunal, outre de dire et juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de :
Prononcer la nullité des opérations d’expertise judiciaire sur le fondement des articles 233 et suivants du code de procédure civile ;
Subsidiairement, débouter le demandeur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des concluants et le condamner à la somme de 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Plus subsidiairement encore, dire et juger, en cas de condamnation, que le préjudice matériel du syndicat des copropriétaires à raison des travaux de ravalement effectués en 2006 devra être limité à la somme de 660 230,87 euros correspondant au coût des travaux effectués ;
Débouter le demandeur de ses réclamations au titre du préjudice de jouissance ;
En tout état de cause en cas de condamnation des concluantes, retenir le partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire ;
Condamner en conséquence la SMA assureur de la société SNES à les relever et garantir à hauteur de 65 % de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens de procédure ;
Condamner la société CROMOLOGY SERVICES à les relever et garantir à hauteur de 20 % de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées en principal, frais, intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens de procédure.
Au soutien de leurs prétentions, ils soulignent :
— que l’expert n’a pas personnellement constaté et décrit les désordres, ni répondu à sa mission et en ayant délégué sa mission au sapiteur, l’entreprise FREYSSINET, intervenue par ailleurs pour établir un devis des travaux à réaliser ; que l’expert n’a pas répondu aux dires des parties
— subsidiairement, que les désordres sont dus à une cause étrangère ; qu’en effet, le défaut d’enrobage et de traitement des aciers dans le béton servant de support à l’enduit et à la peinture de façade est aggravé du fait du milieu marin de l’ensemble immobilier et du fait de la mauvaise qualité du béton d’enrobage d’origine ;
— que les réparations ne peuvent comprendre la réparation des malfaçons d’origine et ne peuvent être supérieures au montant des marchés, à savoir 660 230,87 euros, dont les prestations se sont révélées inefficaces ; que les sommes réclamées au titre du préjudice de jouissance ne reposent sur aucun justificatif et sont exagérées ;
— qu’au titre de leurs recours en garantie, la répartition des responsabilités doit être conforme aux préconisations de l’expert judiciaire, Monsieur [H] n’ayant pas en charge la conception des ouvrages réalisés en ne définissant pas la surface des zones à reprendre ainsi que les produits à mettre en œuvre.
La SCP BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [Y], ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN SURFACES (SNES), citée par remise d’une copie de l’assignation à une personne habilité présente au domicile de la personne morale dans l’instance principale RG 17/07479, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il est rappelé que l’article 472 du code de procédure civile impose au tribunal de statuer au fond même si un des défendeurs ne comparaît pas, et de ne faire droit aux demandes que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. De plus, par application des dispositions de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties.
Par application combinée des articles 63, 65 et 68 alinéa 2 du code de procédure civile, les demandes additionnelles et reconventionnelles des parties à l’instance doivent être formées à l’encontre des parties défaillantes dans les formes de l’introduction de l’instance et ainsi par voie de signification par commissaire de justice.
Sur ce dernier point, Monsieur [V] et la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifient pas avoir signifié ses conclusions à la société BTSG2, représentant la société SNES en qualité de mandataire liquidateur et défaillante. Au demeurant, il n’est produit aucune déclaration de créance au passif de la société SNES et aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de cette société par application des articles L.622-22 et suivants du code de commerce, textes d’ordre public en matière de procédure collective. Monsieur [V] et la compagnie AXA FRANCE IARD seront en conséquence déboutés de leur demande de condamnation à l’égard de la société SNES.
Sur le désistement, l’ordonnance d’incident du 27 novembre 2023 a constaté l’extinction de l’instance suite au désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12].
L’ordonnance vise certes les seuls signataires du protocole transactionnel, soit en défense les compagnies SMA SA et L’AUXILIAIRE, mais en réalité l’extinction de l’instance introduite par le syndicat requérant est consécutive à un désistement contre l’ensemble des défendeurs.
En effet, il sera notamment relevé :
— que l’ensemble des défendeurs a été mis en mesure de faire valoir leur position durant la procédure d’incident, Monsieur [V] et la SA AXA FRANCE IARD s’en rapportant, et les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE ne concluant pas mais indiquant dans leurs dernières conclusions au fond accepter le désistement du syndicat requérant ;
— que l’ordonnance d’incident répartit la charge des dépens de l’incident entre les trois signataires du protocole, et non les dépens de l’ensemble de l’instance ;
— qu’il est constant que le désistement de l’instance dirigée contre l’une des parties n’entraîne aucune conséquence quant au droit de recours des coauteurs d’un même dommage. (Cass.Civ.3ème, 24 janvier 1978, numéro 76-10.592)
Dès lors, il en résulte qu’il ne peut être statué sur le désistement d’instance et d’action du syndicat à l’encontre des autres parties, alors que l’instance est éteinte à l’égard de ce dernier.
Il en résulte également que les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE ne sont pas fondées à solliciter leurs mises hors de cause au seul motif du défaut d’objet des appels en garantie formés contre elles en l’absence de condamnation au profit du syndicat requérant.
La seule conséquence de cette absence de condamnation est que les demandes de Monsieur [H] et la compagnie L’AUXILIAIRE d’être relevés et garantis de toutes condamnations sont désormais sans objet, tout comme leurs demandes de rejeter les prétentions du syndicat, mais la SA SMA SA est quant à elle habile à solliciter la prise en charge des sommes versées par application du protocole transactionnel.
Aussi, les demandes de mises hors de cause pour ce motif ne sont pas fondées.
Sur la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’alinéa 1er de l’article 233 du code de procédure civile, relatif à la mesure d’instruction confiée à un technicien, prévoit que ce dernier est investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification et qu’il doit remplir personnellement la mission confiée.
L’article 278 du même code, relatif à la mesure d’expertise, énonce que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne. L’article 278-1 du même code précise que l’expert peut se faire assister dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix qui intervient sous son contrôle et sa responsabilité.
L’article 276 du code de procédure civile oblige notamment l’expert :
— à prendre en considération les observations ou réclamations des parties et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent ;
— à faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées.
Il est constant que l’expert judiciaire peut, par application de ces principes, recourir aux services d’un sapiteur mais qu’il ne peut, à peine de nullité, sous-traiter complètement sa mission ou une partie de celle-ci et doit ainsi toujours contrôler les constatations confiées au sapiteur.
Le rapport d’expertise judiciaire du 4 juin 2019 mentionne le recours à un sapiteur, l’entreprise FREYSSINET, par l’expert judiciaire. Les missions dévolues au sapiteur ont été de déterminer les désordres à reprendre, avec notamment l’étendue des surfaces à traiter, ainsi que le chiffrage des travaux réparatoires.
L’expert judiciaire a toutefois constaté lui-même les désordres, n’ayant ainsi pas délégué ce point de sa mission à son sapiteur.
En outre, le chiffrage a fait l’objet d’une discussion contradictoire durant les opérations d’expertise, les parties étant amenées à fournir des devis réparatoires. L’expert a retenu le chiffrage de son sapiteur en motivant le recours aux différents postes de dépenses, et sans qu’il ne soit possible de conclure qu’il n’aurait pas contrôlé le travail de son sapiteur sur ce point.
Ainsi, il n’est pas établi que l’expert a sous-traité en totalité un point de sa mission mais au contraire il a accompli personnellement la totalité de sa mission.
S’agissant de l’absence de réponse aux dires invoquée, Monsieur [H] et la compagnie L’AUXILIAIRE visent pour l’essentiel leur dire du 23 août 2018, qu’ils reprennent dans leurs écritures. Ce dire sollicite des explications quant au devis FREYSSINET, estimé surévalué, la nécessité de distinguer entre les différents désordres en façades, leur importance, leur chiffrage avec notamment la nécessité d’en préciser les métrés, ainsi que leur origine comparativement aux informations données à la copropriété et à la mission de Monsieur [H].
L’expert judiciaire a répondu dans son rapport à l’ensemble de ces éléments, en détaillant le chiffrage retenu et en explicitant les éléments de nature à engager les responsabilités des défendeurs, notamment Monsieur [H]. Il est également précisé l’absence d’informations suffisantes données à la copropriété.
Dès lors, il a été répondu aux dires et la demande de nullité du rapport d’expertise doit être rejetée.
Sur les demandes principales de la SA SMA SA
Selon l’alinéa 1er de l’article 1134 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. »
L’article 1147 ancien du code civil, applicable en matière contractuelle dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, dispose : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Le recours de la SA SMA SA est fondé sur la responsabilité contractuelle et non sur la responsabilité décennale des constructeurs prévue à l’article 1792 du code civil ou sur la garantie des vices cachés due par le vendeur par les articles 1641 et suivants du code civil.
Aussi, il est inopérant que les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE prétendent que les éléments de leurs responsabilité et garantie décennales ne seraient pas réunis, ni que la société CROMOLOGY SERVICES n’aurait pas la qualité de fournisseur des produits de ravalement des façades en litige.
Il est constant que le protocole transactionnel stipule une indemnité forfaitaire, globale et définitive tous préjudices confondus de 2 753 828,77 euros à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] :
— à hauteur de 2 277 754,46 euros par la compagnie SMA SA ;
— à hauteur de 476 074,31 euros par la compagnie L’AUXILIAIRE.
Le rapport d’expertise judiciaire du 4 juin 2019 considère que les désordres en litige sont imputables, d’une part au maître d’œuvre Monsieur [H], négligent dans son conseil sur l’évaluation des zones à reprendre et dans le suivi de la réalisation des réparations avant peinture, d’autre part à la société CROMOLOGY SERVICES (groupe TOLLENS), négligente dans l’application de son conseil d’application de ses recommandations, au demeurant très claires, du choix de ses produits ainsi que dans le suivi de l’application desdits produits adaptés à chaque cas, enfin à la société SNES, de manière prépondérante, négligente dans son rôle de sachante, en considérant cette société spécialisée dans le décroutage des zones douteuses, dans son analyse pour adapter le traitement de la neutralisation des aciers corrodés et dans l’application de produits adaptés.
Les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE relèvent à raison que la préconisation émise le 13 décembre 2005 par la société COULEURS DE TOLLENS (devenue CROMOLOGY SERVICES) fournit des informations à l’entreprise, en l’occurrence la société SNES avec laquelle elle est liée par contrat, sur les modalités d’application des produits de peinture en fonction d’un support déterminé.
Il est indifférent de qualifier à ce stade la nature de l’intervention de la COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, dans la mesure où cette dernière indique justement qu’elle n’a aucun lien contractuel avec le syndicat maître de l’ouvrage. Le suivi de l’exécution est clairement identifié comme étant un rôle du maître d’œuvre Monsieur [H], et la mission de conception apparaît partagée entre les intervenants.
Il est cependant constant que la COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, en qualité de fabricant de la peinture fournie, se devait de délivrer tous conseils utiles à sa cocontractante la société SNES afin de permettre la meilleure adaptation au support.
Il a été relevé que cette adaptation a été en tous points défaillante.
Monsieur [H] et la compagnie L’AUXILIAIRE visent des comptes-rendus de chantier démontrant la présence de la société COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, à la première réunion de chantier, puis à plusieurs autres réunions. La participation à ces réunions implique pour cette société qu’elle s’assure auprès de la société SNES que sa préconisation a bien été suivie (avec en particulier réalisation préalable de sondages généralisés et passivation). Il est avéré que cette préconisation n’a pas été suivie et que la société COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, ne démontre pas avoir sensibilisé la société SNES, voire le maître d’œuvre chargé du suivi de l’exécution, des conséquences de l’absence de suivi de ces préconisations.
Les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE relèvent cependant justement que l’expert contredit sans raison valable son sapiteur sur la classe du produit de peinture utilisé, et en contradiction avec les éléments donnés par le syndicat requérant lui-même. Il ne peut ainsi être reproché d’avoir eu recours à un revêtement de type I1 pour assurer correctement l’étanchéité de la façade pour les bâtiments situés en front de mer.
Par ailleurs, Monsieur [H] était chargé de la mission de maîtrise d’œuvre comprenant le suivi de l’exécution des travaux réalisés par la société SNES et à ce titre aurait dû s’assurer en particulier de l’adaptation des produits utilisés compte tenu des recommandations de la société COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES. La présence de cette dernière lors de réunions de chantier ne saurait en effet dispenser Monsieur [H] de ces vérifications, d’autant que la préconisation du 13 décembre 2005 comporte des recommandations claires de nature à alerter le maître d’œuvre. Le fait que cette préconisation soit établie avant le contrat de maîtrise d’œuvre est également indifférent dans la mesure où les réalisations des ouvrages par la société SNES sont intervenues postérieurement.
Il en résulte que la faute de la société COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, est établie, mais doit être considérée dans des proportions moindres que celles proposées par l’expert judiciaire.
Il sera fait partiellement droit à la limitation de responsabilité à hauteur de 10 % de la société COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, et non de 20 % comme sollicité par la SA SMA SA.
Les discussions relatives aux divers préjudices du syndicat requérant sont relativement inopérantes, sauf à considérer que la somme globale et forfaitaire serait manifestement surévaluée.
Monsieur [H] et la compagnie L’AUXILIAIRE soutiennent cet élément dans leurs dernières conclusions au fond, mais ils ont depuis signé la transaction avec le syndicat requérant et accepté le désistement d’instance et d’action de ce dernier. Aussi, ils ne sont plus fondés à prétendre à une telle surévaluation et à la limitation du préjudice du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12].
Monsieur [V] et la SA AXA FRANCE IARD soutiennent que les préjudices ne peuvent être supérieurs au montant total des marchés, mais il est rappelé que le syndicat requérant a agi sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, qu’ainsi le principe est celui de la réparation intégrale du préjudice et que les conséquences des désordres peuvent être supérieures au montant des travaux qui se sont révélés inefficaces.
Par ailleurs, il ne peut être dénié l’existence d’un préjudice de jouissance et de préjudices matériels évalués au contradictoire des parties à un montant supérieur à 2 millions d’euros.
Dans ce contexte, les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE ne sont pas fondées à prétendre à une limitation des préjudices, en particulier les préjudices matériels, alors que l’ensemble des conséquences des désordres doit être réparé.
Les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE seront condamnées in solidum à relever et garantir la SA SMA SA à hauteur de 10 % de la somme de 2 753 828,77 euros.
S’agissant d’une assurance non obligatoire, la compagnie XL INSURANCE COMPANY SE sera autorisée à opposer à tous ses plafonds et franchises contractuels tels qu’ils sont définis dans les conditions particulières de la police d’assurance versées aux débats par la SA SMA SA. A l’inverse, les exclusions de garantie ne peuvent constituer des limites de garantie et aucune exclusion n’est valablement invoquée.
La SA SMA SA sera déboutée du surplus de son recours en garantie. Les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE seront déboutées du surplus de leurs demandes de limitation de responsabilité, de limitation des préjudices, notamment au titre des travaux de reprise, et de voir opposer des exclusions de garantie.
Sur les demandes subsidiaires des sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Il a été retenu à l’égard de la société COULEURS DE TOLLENS, devenue CROMOLOGY SERVICES, une responsabilité à hauteur de 10 % dans les désordres en litige, ayant donné lieu à versement d’une somme négociée par les compagnies SMA SA et L’AUXILIAIRE.
S’agissant d’une contribution finale à la dette, il ne peut être fait droit au recours en garantie des sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE à l’égard des autres responsables, la compagnie SA SMA SA, Monsieur [H] et la compagnie L’AUXILIAIRE, tenus d’assumer chacun leur part de responsabilité.
S’agissant de Monsieur [V], aucun élément n’est mis en avant par les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE pour imputer une quelconque faute en lien avec les désordres.
Les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE seront déboutées de leur recours en garantie.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie […]. »
Les sociétés CROMOLOGY SERVICES et XL INSURANCE COMPANY SE, parties perdantes, seront condamnées aux entiers dépens de l’instance, comprenant l’instance principale et les instances jointes. Le protocole transactionnel prévoyant la prise en charge des frais d’expertise judiciaire, il sera compris dans les dépens de l’instance les frais de l’expertise judiciaire déposée 4 juin 2019 à hauteur de 10 %.
L’article 699 du même code dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Il y a lieu d’autoriser le recouvrement direct des dépens au profit de Maître Laure BONNEVIALLE-HALLER et de la SELARL CABINET [C], représentée par Maître Jean-Philippe FOURMEAUX.
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront déboutées de leurs demandes à ce titre.
Conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à l’instance introduite avant le 1er janvier 2020, « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire afin de terminer un contentieux ancien. Elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
REJETTE la demande de nullité du rapport d’expertise judiciaire formée par Monsieur [X] [H] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [X] [H].
DECLARE sans objet la demande de la SAS CROMOLOGY SERVICES et de la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France et ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, tendant à leur donner acte de ce qu’elle acceptent le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12].
DEBOUTE la SAS CROMOLOGY SERVICES et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France et ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, de leur demande de mise hors de cause au motif que les demandes et appels en garantie contre elles seraient devenus sans objet en suite du désistement d’instance et d’action.
DECLARE sans objet les demandes de Monsieur [X] [H] et la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, ès-qualités d’assureur de Monsieur [X] [H], tendant à limiter les préjudices et à les relever et garantir de toutes condamnations.
CONDAMNE la SAS CROMOLOGY SERVICES et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France et ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, in solidum, à relever et garantir la SA SMA SA, ès-qualités d’assureur de la SARL SOCIETE DE NETTOYAGE ENTRETIEN SURFACES (SNES), à hauteur de 10 % sur la somme de 2 753 828,77 euros (DEUX MILLIONS SEPT CENT CINQUANTE TROIS MILLE HUIT CENT VINGT-HUIT EUROS ET SOIXANTE-DIX-SEPT CENTS) correspondant à la somme globale et forfaitaire versée au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] en exécution du protocole d’accord.
DIT que la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France et ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, sera autorisée à opposer à tous le montant des plafonds et franchises contractuels résultant des conditions particulières de son contrat d’assurance.
DEBOUTE la SA SMA SA du surplus de son recours en garantie.
DEBOUTE la SAS CROMOLOGY SERVICES et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France et ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, de leurs demandes de limitation de responsabilité, de limitation des préjudices, d’opposer les exclusions de garantie et de leur recours en garantie.
CONDAMNE la SAS CROMOLOGY SERVICES et la société de droit étranger XL INSURANCE COMPANY SE, agissant par l’intermédiaire de sa succursale immatriculée en France et ès-qualités d’assureur de la société CROMOLOGY SERVICES, in solidum, aux dépens de l’instance comprenant l’instance principale et les instances jointes ainsi que les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 10 %.
ACCORDE à Maître Laure BONNEVIALLE-HALLER et à la SELARL CABINET [C], représentée par Maître [W] [C], le droit de recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de l’entière décision.
RAPPELLE que toute condamnation au paiement d’une somme d’argent est assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement.
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre du tribunal judiciaire de Draguignan le TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ.
Le greffier, Le président,
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